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l'a créée pour lui-même : seulement il faut supposer que la nouvelle espèce ne peut pas être ramenée à sa forme primitive.

$ 84.

De la tradition.

La tradition, comme moyen d'acquisition de la propriété, forme la base naturelle de tout le commerce, et se présente comme la conséquence du principe simple que le propriétaire d'une chose à le droit de renoncer à sa propriété, et de la transférer à une autre, en lui abandonnant la possession de cette chose.

Cependant, pour que ce but soit atteint, il faut, avant tout, que celui qui livre ait la propriété et la libre disposition de la chose, ou du moins, ait, par quelque autre raison, le pouvoir de l'aliéner.

Il faut ensuite non-seulement que celui qui livre la chose ait l'intention d'en transférer la propriété ́à l'autre, et celui à qui elle est livrée, l'intention de l'acquérir, mais encore qu'il y ait une justa causa. Le droit romain entend par là la préexistence d'une circonstance extérieure, qui dénote et justifie suffisamment, en droit, cette intention des deux parties.

Enfin il faut que, conformément à cette justa causa, qui précisément pour cela doit précéder, præ cedere, la possession de la chose même, soit trans

férée à l'acquéreur, ou bien, s'il l'avait déjà àuparavant, qu'elle lui soit laissée dans la vue de le rendre propriétaire.

Au reste, aucune formalité particulière n'est plus exigée en aucun cas, dans le transport de la possession de la chose, depuis l'assimilation des civiles et naturales acquisitiones, ainsi que des mancipi et nec mancipi res.

$ 85,

De l'acquisition des accessoires, accessiones.

Il résulte déjà de la seule notion générale de la propriété que ce qui est produit immédiatement par les forces organiques de notre chose tombe de soi-même, par sa naissance, dans notre propriété en l'augmentant, comme accessio, accroissement. Mais le droit romain a donné à ce principe une extension considérable par des règles positives; car certaines choses qui n'ont pas été produites par les forces organiques de notre chose, mais qui y ont été unies d'une manière permanente, accidentellement ou exprès, par un événement naturel ou par l'action de l'homme, sont aussi considérées comme de simples accroissements, accessiones, de notre chose, et nous sont attribuées en conséquence. A cette dernière espèce d'accession appartiennent nommément les cas suivants.

4. L'augmentation, l'agrandissement de notre fonds par alluvio, vis fluminis, insula in flumine publico nata, alveus derelictus. Il faut supposer que notre fonds est traversé par un fleuve public, flumen publicum, ou bien que, comme ager arcifinius, il tient ses limites naturelles du fleuve, sans autres limites artificiellement fixées par l'État.

2. Toute construction, tout ensemencement, toute plantation; car ce qui est placé sur le sol est réputé en être l'accession.

3. Certains cas où la chose mobilière de l'un est unie à celle de l'autre de telle manière que, par l'effet de cette union, les deux choses devenues parties intégrantes d'un même tout, dans lequel l'une des choses a disparu complétement, forment maintetenant un seul corps. Cela peut arriver pour des matières soit sèches, soit liquides, et la question de savoir quelle est celle des deux choses unies qui doit être ensuite considérée comme la chose principale, quelle est, au contraire, celle qui, doit être considérée comme une simple accessio, qui, par conséquent, est absorbée dans l'autre, se décide soit par la destination naturelle des choses, soit par des règles positives, et les jurisconsultes romains euxmêmes avaient parfois des manières de voir divergentes sur des cas particuliers d'acquisition de ce genre.

S 86.

De la prescription (1).

Inst., lib. II, tit. 6, De usucapionibus et longi temporis præscriptionibus.

Dig., lib. XLI, tit. 3, De usurpationibus et usucapionibus. Cod., lib. VII, tit. 33, De præscriptione longi temporis, decem vel viginti annorum.

L'histoire de la propriété (voy. ci-dessus, § 80) nous montre que l'acquisition d'une chose ex jure Quiritium supposait beaucoup de conditions, et qu'il pouvait arriver facilement que quelqu'un eût obtenu la possession juridique d'une chose d'une manière très-légale, et pourtant n'en eût pas acquis la propriété ex jure Quiritium. On sentit donc le besoin pressant d'un moyen qui, au moins après un laps de temps déterminé, mît fin à cet état d'incertitude et convertît la possession régulièrement acquise en dominium ex jure Quiritium.

Nous trouvons déjà cette acquisition de la propriété par la possession prolongée dès l'époque la

(1) Le mot allemand Ersitzung, qui s'applique à toute acquisition par possession prolongée, à l'usucapio comme à la præscriptio temporis, est difficile à rendre en français; car le mot prescription, ayant à la fois un sens général et un sens spécial, est obscur quand on l'emploie en droit romain. (Note du traduct.)

plus ancienne du droit romain, sous le nom d'usus, usus auctoritas, usucapio. En effet, celui qui, ayant reçu la possession légale d'une chose dans certaines conditions, a continué de la posséder paisiblement et sans interruption, un an si c'est un meuble, deux ans si c'est un immeuble situé en Italie, devient, par là, propriétaire de cette chose ex jure Quiritium. A la vérité, cette acquisition par usus était, par sa nature, strictement civile, limitée de plusieurs manières, et quant au sujet et quant à l'objet. Cependant, d'un autre côté, les effets de l'usus reçurent une extension extraordinaire, en ce sens qu'on l'appliqua de bonne heure à l'acquisition de droits autres que la propriété.

à

Ces limitations de l'usucapio et particulièrement, à ce qu'il paraît, le besoin d'assurer la possession régulière des agri publici et des fonds provinciaux qui étaient soustraits à l'usucapio, donnèrent lieu peu peu à une nouvelle institution fondée sur le droit prétorien, qui fut nommée longi temporis præscriptio, seu possessio. Celui qui, ayant acquis la possession d'immeubles de ce genre, bona fide et justo titulo, les possédait sans interruption pendant un long temps, per longum tempus (temps qui fut fixé plas tard avec précision à dix ans inter præsentes, et à vingt ans inter absentes), fut d'abord protégé par une exception (præscriptio), au moyen de laquelle il repoussait efficacement toute prétention qui pouvait être élevée contre lui touchant cette chose;

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