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tances présentes, et eu égard à ces circonstances.

D'abord il y a des choses qui, d'après leur condition physique même, et par conséquent jure gentium, ne peuvent appartenir exclusivement à un homme, parce qu'elles sont soustraites par la nature au pouvoir des hommes, ou que, du moins, elles sont destinées à l'usage commun de tous les hommes, res communes omnium hominum.

Parmi les autres choses, il y en a quelques-unes, nommées pour cela res divini juris, qui, par leur destination religieuse, sont telles, qu'aucun homme ne peut en acquérir la propriété tant que cet obstacle religieux n'est pas levé. Ce sont, suivant la manière de voir des Romains, les res sacræ, sanctæ et religiosa.

Les choses qui n'ont pas ce caractère religieux et qui s'appellent, par conséquent, res humanijuris peuvent toujours appartenir aux hommes, mais ne peuvent pas toujours appartenir à des particuliers, être res singulorum. En effet, lorsqu'elles ont reçu une destination publique, elles appartiennent, tant que dure cette destination, à la généralité du peuple, à l'État, comme res publica; et il faut qu'elles perdent cette affectation publique pour redevenir susceptibles de passer dans le domaine des particuliers. Il faut en dire autant des res universitatis, qui n'appartiennent pas à l'État tout entier, mais à une corporation ou communauté, universitas, reconnue

par l'État, et qui sont souvent comptées par les Romains au nombre des res publicæ.

Du reste, quoique les particuliers puissent faire plus ou moins usage de toutes ces choses qui, dit-on, ne peuvent pas être res singulorum, cela n'altère pas leur caractère juridique.

Ce qui précède explique pourquoi les Romains disent que les choses sont ou res quæ in nostro patrimonio sunt, ou res quæ extra nostrum patrimonium habentur. Cette division est un peu équivoque, car elle peut se référer soit à la qualité permanente et de droit de ne pouvoir être dans le domaine d'un particulier, soit à la circonstance accidentelle et de fait de n'être actuellement dans le domaine d'aucun particulier : il ne faut donc pas la confondre avec une autre division qui s'y lie intimement, mais n'est pas identique, suivant laquelle les choses sont ou in commercio ou extra commercium.

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Autres divisions des choses d'après leurs qualités pysiques ou juridiques.

Les choses (corporelles) sont, d'après leur manière d'être naturelle, ou immobilières, immeubles, res immobiles, solum et res soli, ou mobilières, meubles, res mobiles. On distinguait parmi les premières l'italicum solum.

C'est aussi sur la disposition naturelle des choses que repose la division, si importante pour le droit d'obligation, en res quæ numero, pondere vel mensura consistunt, et en res quæ non numero, pondere vel mensura consistunt.

Il ne faut pas confondre avec cette division une autre division qui coïncide, il est vrai, souvent avec elle accidentellement, mais qui repose sur un fondement tout à fait différent, savoir, celle qui partage les choses en res quæ usu non consumuntur vel minuuntur, et res que usu consumuntur, quæ abusu consistunt.

Une chose peut encore, suivant ses parties constituantes, être une chose simple ou une chose complexe, composée de plusieurs autres. Cette réunion de plusieurs choses, formant ensemble un seul tout, peut se concevoir de plusieurs manières.

Il faut remarquer ici, comme singulièrement intéressante en droit romain, l'idée attachée au mot universitas, qui, par opposition à singulæ res, signifie un ensemble de biens, considéré comme un seul tout juridique, avec toutes les créances et dettes qui en dépendent. L'importance de cette notion de l'universitas se fait sentir surtout dans la doctrine de l'acquisition de la propriété et d'autres droits.

Enfin une division des choses, qui mérite encore d'être signalée, est celle des res mancipi et res nec mancipi, qui repose sur un principe rigoureux de l'ancien droit civil. On n'est point d'accord sur les

signes caractéristiques communs à toutes les res mancipi, attendu qu'ils ne sont indiqués nulle part d'une manière précise. Quoi qu'il en soit, les choses qui sont légalement désignées comme res mancipi sont les immeubles in italico solo, certaines servitudes qui y sont attachées, servitutes prædiorum rusticorum, les esclaves, et enfin toutes les bêtes de trait et de somme employées en Italie; toutes les autres choses étaient nec mancipi. L'importance de cette distinction se montrait surtout dans la transmission de la propriété, dans le com

merce.

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Définition des jura in re, droits réels, et leurs diverses espèces.

Les droits qui compétent à une personne sur une chose, de telle manière que la chose elle-même est soumise, sous quelque rapport, à la domination légale et à la volonté de cette personne, se nomment, d'après ce qui a été dit ci-dessus (§ 41), jura in re, droits réels. Leur définition emporte déjà avec elle l'idée que, en vertu de ces droits, les choses peuvent être assujetties à notre pouvoir, tantôt plus, tantôt moins, tantôt entièrement et sous tous les rapports, tantôt seulement à un degré plus limité.

Là-dessus repose la distinction entre le jus in re

propria, le droit réel sur sa propre chose, le droit de propriété, et les jura in re aliena, les droits réels sur la chose d'autrui.

Par le premier droit, qui forme l'espèce primitive, la plus simple et la plus naturelle de droit réel, une chose nous est soumise entièrement et à tous égards, comme nous étant propre, comme nous appartenant particulièrement.

Par les autres droits, qui ne sont en quelque sorte que des émanations, des démembrements, des parties détachées du droit de propriété, une chose qui nous est étrangère quant à la propriété est soumise aussi à notre domination, mais seulement d'une manière partielle, sous un rapport limité, précisément par la raison que le droit de propriété d'un autre doit continuer de subsister à côté de notre droit. Maintenant, comme une chose peut être soumise à notre pouvoir juridique pour divers buts et dans des limites diverses, on peut concevoir diverses espèces de jura in re aliena.

Pour que ceux à qui compétent des jura in re aient une complète sécurité, il faut que ces droits soient absolus et généralement obligatoires; c'est pourquoi nous trouvons que ces droits, au moins dans leur état de parfait développement, sont tous protégés par des revendications, des actions réelles. Mais cela n'est point nécessairement de leur essence; aussi l'histoire de l'ancien droit romain nous fournit des exemples du contraire.

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