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et enfin celle de la tutelle et de la curatelle, une place particulière dans le système, sous le nom de droit de famille.

Ainsi ces rapports de famille, au lieu d'être rejetés sur l'arrière-plan, par une distribution contraire à nos idées modernes, et même à l'esprit du droit romain, sont mis, au contraire, dans tout leur jour.

Mais pourquoi faisons-nous précéder le droit de famille du droit relatif aux biens? La raison en est très-simple : c'est que les rapports de famille ont beaucoup d'influence, en plus d'un point, sur le droit qui concerne les biens, et que, pour comprendre cette influence, il faut préalablement avoir une connaissance générale de ce dernier droit. Séparer la partie qui traite de cette influence des autres parties du droit de famille, pour en faire un appendice du droit concernant les biens, c'est rompre l'enchaînement des idées d'une manière très-fàcheuse pour ceux qui commencent l'étude du droit. Ce dérangement dans l'harmonie du système serait plus frappant encore si l'on plaçait l'influence des rapports de famille sur les biens, non à la fin de la doctrine des droits réels, mais à la fin de celle des obligations; et cependant la conséquence logique l'exigerait, car cette influence ne se manifeste pas seulement sur les droits réels, mais encore sur les obligations, et elle présuppose également la connaissance du droit qui concerne ces dernières.

LIVRE III.

THÉORIE DU DROIT CONCERNANT LES BIENS.

$ 72.

Aperçu général.

D'après la classification générale des droits selon leur objet, exposée plus haut, § 44, il y a certains droits portant sur des objets cxtérieurs qui sont dans nos biens, dans notre patrimoine. Ces objets sont ou des choses déterminées, ou des actions et prestations déterminées. De là la division du droit concernant les biens en deux parties principales, le droit des choses et le droit des obligations.

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DIVERSES ESPÈCES ET LES DROITS DONT ELLES PEUVENT ÊTRE L'OBJET.

S 73.

Notion des choses et leur division en corporelles et incorporelles.

Inst., lib. II, tit. 1, De rerum divisione et adquirendo earum dominio;-tit. 2, De rebus corporalibus et incorporalibus.

Chose, res, dans le sens fondamental que ce mot a ici (1), désigne tout ce qui existe corporellement, physiquement, sans être une personne ou une

action.

Il s'ensuit naturellement que ceci ne comprend que les choses corporelles, res corporales, quæ tangi possunt. Telle est aussi sûrement la signification

(1) Le mot res a encore plusieurs autres significations, les unes plus larges, les autres plus étroites.

originaire du mot, à laquelle se réfèrent presque toutes les divisions des choses.

Cependant les Romains, soit par des abstractions philosophiques, afin d'arrondir le système, soit par suite d'un besoin réel de la jurisprudence, ont introduit aussi dans leur classification l'idée de choses incorporelles, res incorporales, quæ tangi non possunt, sed in jure tantum consistunt.

Ils entendent par choses incorporelles tous les droits et rapports juridiques, même quand ils ont pour objet des choses corporelles, parce qu'ils reposent toujours sur une abstraction juridique, quant à leur essence, leur étendue et leur portée. Ils exceptent seulement le droit de propriété; car, ce dernier droit ne s'établissant que sur des choses corporelles, et se confondant réellement au fond avec son objet, la chose corporelle, parce que celle-ci est entièrement soumise à la domination du propriétaire qui en absorbe toute l'utilité, la propriété elle-même est regardée par eux comme quelque chose de corporel, en ce sens qu'au lieu de nommer le droit sur la chose ils nomment la chose elle-même (1).

(1) Voy. mon Exposé des principes du Droit de propriété, etc., p. 5-8. (Note du traducteur.)

S 74.

De la division des choses suivant qu'elles appartiennent ou non à des particuliers.

Inst., lib. II, tit. 1, De rerum divisione.
Dig., lib. I, tit. 8, De divisione rerum et qualitate.

Ce qui rend les choses si importantes pour le droit privé, c'est la circonstance juridique qu'elles peuvent être soumises à la domination exclusive, au droit de propriété des particuliers, leur appartenir. Il ne faut pas confondre cette circonstance de droit avec la circonstance purement accidentelle et de fait, qu'une chose a actuellement un propriétaire ou n'en a pas, et se trouve en ce moment res nullius.

Les raisons pour lesquelles certaines choses ne peuvent point appartenir à un particulier sont de divers genres. C'est en s'en rendant compte qu'on reconnaîtra si ces choses ne peuvent pas absolument appartenir à des hommes, sont res nullius en vertu d'un principe de droit; ou bien si seulement elles ne peuvent pas appartenir à un particulier, être res singulorum; c'est par là qu'on reconnaîtra encore si la possibilité d'entrer dans le domaine d'un particulier leur manque absolument et pour toujours, ou bien seulement dans les circon

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