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qui n'en est, en quelque sorte, qu'une préparation et une introduction, soit comme le terme final auquel vient aboutir et se clore pour nous l'idée du droit romain proprement dit ; car tout ce qui vient après prend plutôt le caractère d'une histoire littéraire ou bibliographique.

Cependant, quand même des vues scientifiques plus élevées ne nous feraient pas considérer l'exposition historique du droit romain privé, depuis son origine, prise aussi haut qu'il sera possible, comme étant précisément la partie la plus intéres- sante de nos études, ce même but pratique dont nous parlions exigerait nécessairement qu'on laissât prévaloir la méthode du développement purement historique, puisque c'est l'unique voie pour l'atteindre. Il y a plus, le principe historique peut et doit prédominer dans un cours d'Institutes, de telle sorte que le droit de Justinien, dans ses plus nouvelles manifestations, doit rester plutôt sur l'arrière-plan, tandis qu'un cours de Pandectes doit offrir le rapport inverse (1). Par là ces deux cours se servent mutuellement de complément et d'auxiliaire.

Ce qui vient d'être dit s'applique aussi bien à l'Histoire externe du droit, l'histoire des sources, qu'à l'Histoire interne, l'histoire des principes mêmes du droit. Maintenant, si l'on suit dans celle

(1) Voyez, sur cette distinction, la note de la p. 1. (Note du tr.)

là une autre méthode que dans celle-ci, savoir, dans la première, la méthode synchronique, dans la seconde la méthode chronologique, cette inconséquence apparente se justifie par le but particulier du cours d'Institutes, auquel cette réunion des deux méthodes offre le moyen le plus simple de parvenir. En effet, comme la raison qui rend le synchronisme incommode et nuisible pour l'histoire interne du droit, savoir la difficulté de renouer ensemble ce qui a été exposé dans chaque période, et d'embrasser ainsi d'un seul coup d'œil l'ensemble d'une doctrine dans son enchaînement intime, se fait particulièrement sentir dans le cours d'Institutes, de même, réciproquement, les avantages de cette méthode se montrent ici prépondérants, pour l'histoire externe, sans être accompagnés d'inconvénients semblables. D'ailleurs le but principal de la méthode synchronique, qui est de faire ressortir plus fortement l'influence mutuelle des événements considérés sous le point de vue juridique, et la liaison de ces mêmes faits historiques avec la marche que suit à la même époque le développement des diverses théories du droit; ce but, dis-je, peut aussi être atteint dans l'histoire interne, sans employer cette méthode, mais en ayant soin de faire remarquer cette connexion des événements historiques et des progrès des institutions, toutes les fois que cela paraît nécessaire pour obtenir une vue plus exacte d'une doctrine.

S. 10.

Sources de la connaissance du droit romain en général.

Les sources de la connaissance du droit romain, qu'il ne faut pas confondre avec les sources du droit romain lui-même, sont tous les secours historiques par lesquels on peut acquérir la connaissance du droit romain.

Elles se réduisent aux deux classes suivantes :

1o Les monuments qui, de près ou de loin, se réfèrent à des rapports juridiques de l'État romain. Cela comprend les inscriptions sur bois, pierre ou métal, puis les titres sur parchemin ou papyrus, enfin les monnaies et médailles.

2o Les écrivains proprement dits. Les plus importants sont naturellement les écrivains dits juridiques, qui traitent du droit comme de leur objet spécial. Mais l'étude des écrivains non juridiques, romains et grecs, notamment des historiens, philosophes, rhéteurs, grammairiens et scoliastes, peut aussi être fort importante, parce qu'il n'est pas rare qu'ils offrent, quoique seulement en passant, des renseignements très-intéressants sur le droit romain, souvent dans des passages où l'on ne se serait pas attendu à les rencontrer. Une énumération spéciale et une appréciation caractéristique

des écrivains qui se sont occupés spécialement du droit romain ne peuvent remplir convenablement leur objet qu'en étant réunies à l'histoire des sources mêmes qui y sont traitées, et seront, par conséquent, entremêlées occasionnellement à l'histoire extérieure du droit, autant que le permettra le cadre de ce livre élémentaire.

HISTOIRE DES SOURCES DU DROIT ROMAIN.

$ 11.

Caractère propre de ces sources en général, et division en périodes.

Tout ce qui a été dit ci-dessus, dans l'Introduction, sur la marche naturelle que suivent la formation originaire et le perfectionnement graduel de tout droit positif en général reçoit aussi son application à l'histoire des sources du droit romain mais, cependant, le droit romain, sous l'influence des circonstances, a pris une direction éminemment propre; et c'est précisément la nature particulière de ses sources, en rapport exact avec le caractère du peuple romain et certains traits de son organisation politique, qui explique comment le droit romain a pu, dans le cours des temps, parvenir à un si haut degré d'excellence; car ces circonstances furent très-favorables au développement des deux qualités qui le caractérisent particulièrement, à l'époque où il a jeté le plus vif éclat, savoir l'unité et la conséquence logique dans les diverses théories.

Les raisons qui justifient la division en quatre

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