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(colonarii et juniani), et au moins, sous certains rapports, les dedititii.

Au reste, un résultat naturel de la marche que suivit plus tard l'État romain fut que, plus l'empire acquit en étendue, et plus, par le passage de la libera respublica à la monarchie pure, le droit de cité perdit de son importance politique pour les particuliers, plus aussi le prix qu'on y attachait dut baisser. On l'accorda donc de plus en plus libéralement, jusqu'à ce que, sous Caracalla, et plus généralement encore sous Justinien, tous les sujets libres de l'empire romain obtinrent la plénitude de ce droit.

$ 67.

De l'existimatio, de sa consumptio et de sa minutio.

Dig., lib. III, tit. 2, De his qui notantur infamia.
Cod., lib. II, tit. 12, Ex quibus causis infamia irrogatur.

Le droit de cité romaine environnait celui qui y participait d'une certaine dignité extérieure, dignitas, qui avait son origine et son point d'appui dans l'assurance d'une jouissance compléte des avantages politiques et privés, légalement attachés à ce droit de cité.

Cette considération personnelle, cet honneur civil,

existimatio (1), fama, constituait, pour le citoyen, un droit, une sorte d'état, qu'il ne pouvait perdre complétement qu'avec le droit de cité qui lui servait de base. C'est ce qu'on appelait alors consumptio existimationis, seu famæ.

Au contraire, sans perdre entièrement la civitas et l'existimatio qui s'y liait, un citoyen romain pouvait, dans beaucoup de cas, à cause d'une conduite répréhensible sous quelque rapport, être déclaré indigne d'une partie des priviléges honorifiques compris dans le droit de cité: minuebatur existimatio.

Ces minutiones fame se présentaient à des degrés différents et avec des effets divers.

Une des plus importantes est l'infamia, qui devait vraisemblablement à l'édit du préteur son origine, ou du moins son développement. Elle était attachée, suivant le texte de l'édit, comme conséquence nécessaire, soit immédiatement à certaines actions du citoyen (si quis fecerit), soit seulement à la condamnation formelle du citoyen pour certaines actions (si quis condemnatus fuerit).

(1) « Existimatio est dignitatis illæsæ status, legibus ac moribus comprobatus, qui ex delicto auctoritate legum aut minuitur, aut consumitur.

« Minuitur existimatio quotiens, manente libertate, circa ştatum dignitatis pœna plectimur, sicuti quum relegatur quis, vel quum ordine movetur, etc.

• Consumitur vero quotiens magna capitis diminutio intervenit, id est, quum libertas adimitur. »

Callistrate, Fr. 5, § 1-3, D., L, 13, De extraord. cognit.

Depuis que la religion chrétienne, sous Constantin, eut été élevée au rang de religion de l'État, non-seulement tous ceux qui n'étaient pas chrétiens, mais aussi, et bien plus encore, tous les chrétiens non orthodoxes, les hérétiques, furent placés dans une condition civile très-inférieure, et même quelques-uns déclarés déchus à peu près de tous droits.

CHAPITRE IV.

DU STATUS FAMILIE EN PARTICULIER.

S 68.

Notion de la familia.

Les différentes significations juridiques du mot familia peuvent toutes se ramener à ceci : l'ensemble de ce qui est soumis au pouvoir et à la domination privée d'une seule et même personne, en considérant cet ensemble comme un seul tout, comme une universalité.

Ainsi on entend quelquefois par familia l'ensemble des biens; mais les Romains ne l'employaient ordinairement en ce sens qu'en considérant le propriétaire de ces biens comme déjà décédé.

.

D'autres fois on entend par familia la généralité des hommes qui sont soumis au pouvoir du même chef de famille. Alors ce mot est pris, tantôt dan

un sens large, suivant lequel tous les esclaves du même maître sont compris dans sa familia, tantôt dans un sens étroit, qui nous intéresse davantage, et qui n'embrasse que les personnes libres qui se trouvent sous la puissance du même chef de famille (1).

Dans cette dernière acception, familia désigne l'universalité des agnats, c'est-à-dire des c'est-à-dire des personnes qui sont unies entre elles par le lien commun d'une même patria potestas.

En effet, au point de vue du droit civil des Romains, ce n'était pas le rapport de parenté naturelle ou de cognation qui formait le cercle étroit et rigoureusement fermé de la famille proprement dite, mais un autre rapport, purement juridique, qui ordinairement, il est vrai, coïncidait avec le rapport naturel, mais ne reposait pas nécessairement sur la cognation. Ce lien juridique de famille dépendait plutôt de la rigoureuse domination du chef de famille, du caractère particulier de la patria potestas, ainsi que nous allons l'expliquer.

Un citoyen romain avait, comme on le verra plus en détail quand il sera traité des droits de famille, la puissance paternelle non-seulement sur ses fils et filles nés du mariage, mais encore sur ses petits

(1) Ajoutez que dans un autre sens étroit, inverse de celui-ci, le mot familia désigne seulement l'ensemble des esclaves du même maître. ( Note du traducteur.)

fils et petites-filles nés du mariage de ses fils, et sur les arrière-petits-fils et arrière-petites-filles nés du mariage des fils de ses fils, et ainsi de suite. Il pouvait, en outre, acquérir, par l'adoption, la puissance paternelle sur d'autres personnes qui n'étaient pas ses descendants naturels. De cette manière il pouvait se former une famille très-étendue, composée uniquement de personnes qui étaient toutes unies ensemble par le même lien de puissance paternelle, soit comme exerçant cette potestas, soit comme y étant soumis. Toutes ces personnes se nommaient, les unes par rapport aux autres, agnati, et leur cercle, rigoureusement déterminé, formait la familia (1).

Ce rapport d'agnation une fois établi durait sans interruption, quoique par la suite le lien commun de la puissance paternelle vînt à se rompre d'une manière naturelle, par la mort du chef commun de la famille, et que par là une partie de ceux qui étaient

(1) « Familiæ appellatio refertur et ad corporis cujusdam significationem, quod aut jure proprio ipsorum, aut communi universæ cognationis continetur.

<«< Jure proprio familiam dicimus plures personas, quæ sunt sub unius potestate, aut natura, aut jure subjectæ ; ut puta patremfamilias, matremfamilias, filiumfamilias, filiamfamilias, quique deinceps vicem eorum sequuntur, ut pote nepotes et neptes et deinceps.

<«< Communi jure familiam dicimus omnium agnatorum: nam etsi, patrefamilias mortuo, singuli singulas familias habent, tamen omnes, qui sub unius potestate fuerunt, recte ejusdem familiæ appellabuntur, qui ex eadem domo et gente proditi sunt. »>

Ulpien, Fr. 195, § 2, D., L, 16, De verb. sign.

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