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Quand l'appellatio originaire disparut entièrement, on donna à cette provocatio le nom d'appellatio.

En conséquence, dans le nouveau droit romain, une sententia ne vaut comme res judicata, comme jugement irréfragable, que quand on ne peut plus en appeler.

La sentence ayant force de chose jugée était exécutée; mais, dans l'origine, les moyens d'exécution ne consistaient tous qu'en une contrainte indirecte exercée par le magistrat sur le condamné; car toute voie d'exécution qui aurait porté directement sur les biens des parties, qui leur en aurait enlevé de force la possession, était contraire, d'après le point de vue des Romains, à l'essence de la procédure purement civile. De là, comme formes originaires d'exécution, la manus injectio, la pignoris capio, plus tard la missio in possessionem. Ce fut seulement dans le dernier état du droit romain qu'on s'écarta de ce principe et qu'on accorda une contrainte directe sur les biens pour l'exécution du judi

catum.

$ 54.

Des cautions et de la missio in possessionem.

Inst., lib. IV, tit. 11, De satisdationibus.

Dig., lib. II, tit. 8, Qui satisdare cogantur, etc.

Cod., lib. II, tit. 57, De satisdando.

Dig., lib, XLII, tit. 4, Quibus ex causis in possessionem

eatur.

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Parmi les moyens propres à assurer et à conserver des droits, surtout des droits qui, par un motif quelconque, ne peuvent pas encore être exercés, et à empêcher qu'ils ne deviennent vains par la suite, il faut compter les cautions, cautiones. Nous pouvons, en effet, suivant les circonstances, exiger de celui contre qui nous avons déjà un droit ou l'attente fondée d'un droit, qu'il nous constitue d'avance une sûreté pour l'accomplissement futur de l'obligation qui répond à notre droit. Cette sûreté, cette cautio est toujours donnée par contrat, mais de diverses manières, soit par une simple promesse • d'exécution future, quelquefois accompagnée de serment, soit par la dation de répondants, satisdatio, soit par la constitution de gages. Si, quand et comment une prestation de caution peut être exigée dans un cas particulier, c'est ce qui dépend des circonstances.

La missio in possessionem servait souvent aussi, comme la prestation d'une caution, à assurer un droit qui ne doit se réaliser que dans l'avenir. Cependant elle était fréquemment encore un moyen de contrainte pour briser la résistance opposée aux ordonnances du juge. Mais, dans tous les cas, qu'elle eût lieu rei servandæ causa, ou contumaciæ coercendæ causa, elle présupposait un décret rendu par le magistrat, sur la demande particulière de l'intéressé, et autorisant celui dont le droit devait être ainsi garanti à se mettre en possession soit de tous les biens, soit, au moins, de certains biens de son adversaire. Quoique par là l'envoyé en possession, le missus, n'acquit immédiatement qu'un droit de détention sur les biens dont il prenait possession, la missio atteignait cependant son but au moyen de quelques autres effets qui y étaient attachés.

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De la restitution en entier, in integrum restitutio. Dig., lib. IV, tit. 1. De in integrum restitutionibus.

Dans certaines circonstances, la restitution en entier, in integrum restitutio, offre une voie extraordinaire de droit, une dernière ressource; elle rcpose, comme tant d'autres institutions du droit romain, sur l'opposition du strictum jus et de l'æquitas.

Il peut, en effet, arriver que, par l'application d'un principe de droit très-juste en général, quelqu'un, dans certaines circonstances particulières, soit lésé d'une manière fort inique, et se trouve dans une position très-fâcheuse. Pour lever cette contradiction entre le strictum jus et l'æquitas, le préteur, comme organe de l'æquitas, promet, dans son édit, de venir au secours de celui qui se trouvera ainsi dans l'embarras, en le rétablissant, sur sa demande, dans la position où il était avant l'événement qui a causé la lésion : prætor in integrum restituit. Cependant le préteur ne fait cette promesse que sous la supposition du concours de ces quatre conditions: qu'il y ait eu un véritable préjudice, une læsio; qu'on n'ait pas, sauf quelques exceptions, éprouvé ce dommage par sa propre faute; qu'il existe un juste motif d'équité en faveur de cette mesure extraordinaire, une justa causa; enfin que le lésé ne puisse pas recourir à quelque autre voie moins violente.

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LIVRE II.

THÉORIE DES PERSONNES ET DE LEUR CAPACITÉ

DE DROIT.

$ 56.

Idée du droit des personnes, jus personarum.

Les droits existent à cause des personnes, et ce n'est que là où il y a des personnes, dans le sens juridique du mot, qu'il peut être question de droits. L'ordre naturel des idées suffit donc pour amener à placer la théorie des personnes, c'est-à-dire des sujets des droits, avant le développement spécial des divers droits qui peuvent appartenir aux personnes. Le nom de jus personarum, appliqué à cette partie du système, se rencontre déjà chez les Romains.

CHAPITRE PREMIER.

PRINCIPES GÉNÉRAUX SUR LES PERSONNES.

$ 57.

Persona et status.

Inst., lib. I, tit. 16, De capitis diminutione.
Dig., lib. IV, tit. 5, De capite minutis.

Persona, dans le sens technique de ce mot en jurisprudence, désigne un être qui peut devenir sujet de droits, c'est-à-dire qui est reconnu capable d'a

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