Page images
PDF
EPUB

sont réputés vrais et prouvés en faveur de celui qui les invoque, jusqu'à ce que l'adversaire démontre qu'ils ne sont pas vrais dans le cas présent (in concreto): c'est ce qu'on appelle présomptions légales (præsumptiones juris). Quelquefois, mais pas toujours, la faculté de prouver le contraire est interdite d'avance.

Du reste, il ne faut pas confondre, avec ces præsumptiones juris, les fictiones juris proprement dites, qui reposent non sur une vérité présumée, mais sur une supposition arbitraire de la loi, souvent directement contraire à la vérité.

$ 51.

Des exceptions et de l'exceptio ou præscriptio temporis en particulier.

Inst., lib. IV, tit. 13, De exceptionibus.

Dig., lib. XLIV, tit. 1, De exceptionibus, præscriptionibus et præjudiciis.

Cod., lib. VIII, tit. 36, De exceptionibus seu præscriptionibus. Inst., lib. IV, tit. 12, De perpetuis et temporalibus actionibus. Cod., lib. VII, tit. 39, De præscriptione XXX vel XL anno

rum.

La manière dont le défendeur s'explique et répond à la demande formée contre lui détermine, en grande partie, la marche ultérieure de la procédure.

Car, s'il contredit les faits sur lesquels la demande est fondée, le demandeur doit, conformément au principe ci-dessus posé, entreprendre la preuve du fondement de sa demande, s'il ne veut pas en être débouté.

Si le défendeur avoue devant le magistrat, in jure, les faits qui sont la base de la demande, sans rien alléguer d'ailleurs pour sa défense, non-seulement il est regardé comme acquiescant à la demande, mais même il est tenu comme condamné dès ce moment: confessus in jure habetur pro judicato.

Enfin, si le défendeur convient, en général, du fondement de la demande, mais en invoquant certains faits nouveaux, qui, s'ils sont vrais, paralysent en tout ou en partie, par des motifs d'équité, la demande fondée d'ailleurs en droit rigoureux, il y a lieu alors à ce qu'on appelle exception, præscriptio, exceptio, dans le sens strict du mot. Originairement il n'était permis au judex d'avoir égard à un semblable moyen, dans l'examen et la décision de l'affaire, que lorsque le magistrat lui avait enjoint expressément, dans la formule, de le prendre en considération, comme un cas exceptionnel où il ne devait pas condamner le défendeur.

Cependant cela souffrait une modification trèsgénérale dans les bonæ fidei judicia; car il résultait de leur nature que le juge devait, ex æquo et bono, avoir égard à ces exceptions, même quand elles n'avaient pas été insérées expressément dans la

formule bonæ fidei judiciis exceptiones insunt (1).

Après l'abolition de la procédure formulaire, il ne pouvait plus être question d'insérer l'exception dans la formule; cependant il fallait toujours que le défendeur l'opposât au moment où il répondait à la demande, à moins que cette exception ne se sousentendît d'elle-même.

On peut imaginer autant d'exceptions qu'il y a, en général, de faits propres, soit à repousser pour toujours, à anéantir entièrement l'action intentée exceptiones perpetuæ, seu peremptoria, soit, du moins, à la différer jusqu'à la cessation d'un obstacle temporaire, temporales, seu dilatoriæ exceptiones. Mais le défendeur a toujours à prouver la vérité du fait sur lequel l'exception est fondée.

Une exception d'une nature très-générale est celle qui est tirée du laps d'un certain temps, exceptio seu præscriptio temporis. Autrefois, régulièrement, sauf certains cas déterminés, les actions avaient une durée indéfinie, perpetuo competebant. Mais sous les empereurs Honorius et Théodose s'établit le principe que toutes les actions qui n'avaient pas été jusque-là limitées à un délai plus court ne dureraient que trente ans, et conserveraient le nom d'actiones perpetuæ dans ce nouveau sens. Celui qui intente l'ac

(1) Ceci est trop général: il n'y a que l'exceptio doli mali, et celles qui peuvent se convertir en celle-ci, qui soient implicitement comprises dans les actions bonæ fidei. (Note du traducteur.)

tion après l'expiration de ce délai s'expose à ce que le défendeur invoque l'exceptio seu præscriptio triginta annorum, ce que nous appelons la prescription, et se fasse ainsi renvoyer de la demande.

$ 52.

Des répliques et des dupliques.

Inst., lib. IV, tit. 14, De replicationibus.

De même que le défendeur oppose à l'actio une exceptio, de même le demandeur peut, de son côté, opposer à l'exceptio une replicatio, et le défendeur, à son tour, à celle-ci une duplicatio; cela peut même être poussé plus loin. Les principes sont ici les mêmes que pour l'exceptio.

$ 53.

De la sententia et de la res judicata.

Dig., Lib. XLII, tit. 1, De re judicata et de effectu senten

tiarum.

La terminaison de l'instance judiciaire, du judicium, est le jugement, la sententia du judex, par laquelle, suivant les circonstances, il condamne, condemnat, le défendeur, ou l'absout, absolvit, en déboutant le demandeur de sa demande. Le juge,

en rendant son jugement, était toujours lié par la formule qui lui avait été délivrée par le magistrat; mais c'est précisément ici que se montrait une différence dans ses pouvoirs, selon que la formule était conçue d'une manière plus ou moins étroite et rigoureuse.

Dans l'origine, la teneur d'une telle sententia formait, aussitôt qu'elle était prononcée, une chose jugée, res judicata, c'est-à-dire valait dorénavant comme une vérité immuable, mais seulement entre les personnes qui avaient été parties au procès, en vertu d'un nouveau rapport obligatoire qui se rattachait immédiatement à celui qui était déjà résulté de la litis contestatio. On ne pouvait empêcher l'effet de la sentence que d'une manière indirecte, en engageant un tribun, tribunus plebis, ou quelque haut magistrat, magistratus populi romani, à s'y opposer à temps par son vete. C'était là appellare (magistratum), dans le sens originaire.

Mais, sous le régime impérial, il s'établit encore, à côté de cette appellatio, une nouvelle institution, la provocatio, formant un second degré d'instance régulière, et consistant en ce qu'une partie qui se croyait lésée injustement par une sententia pouvait invoquer le secours d'un juge supérieur, qui devait alors examiner de nouveau le premier jugement, et, selon les circonstances, soit le maintenir, le confirmer, soit le changer, le réformer.

« PreviousContinue »