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par la lex Ebutia, et plus généralement encore par les leges Julia.

A leur place fut établie l'action per formulam. Dans cette nouvelle manière de procéder, le demandeur et le défendeur s'expliquaient devant le magistrat sur l'objet du procès, sans être astreints à employer certaines formes légales. Mais, après avoir entendu les parties, le magistrat résumait ce que l'espèce offrait d'essentiel, dans une formule, formula. C'était une instruction écrite, plus ou moins précise, une direction pour le judex, que celui-ci ne devait pas perdre de vue dans l'examen qui devait suivre, et dont il devait appliquer le principe de droit dans la décision finale. (voy. le S précéd.)

Sous Dioclétien, et plus positivement encore sous les fils de Constantin, la procédure per formulam cessa d'être en usage, en ce sens qu'on ne délivra plus une formula dans chaque cas particulier. Ce que contenait autrefois la formule était aujourd'hui établi comme règle générale, soit par l'édit du préteur, soit par la pratique des tribunaux.

$ 46.

Idée fondamentale et conditions constitutives des

actions.

Une action, actio, judicium, est une voie de droit et de procédure par laquelle l'un des plaideurs, le

demandeur, actor, ouvre le procès, l'instance judiciaire, en invoquant le secours du juge, pour obtenir, en règle générale, la condamnation (1) de son adversaire, le défendeur, reus. Le mot actiones, qui désignait originairement les formules de procédure ou d'action, a été appliqué, plus tard, aux actions elles-mêmes, considérées comme voies de droit. Par la désignation plus précise qui y est ajoutée, l'action se distingue des autres manières de procéder, qui sont aussi, quelquefois, dans un sens large, comprises sous le nom d'actiones.

Pour qu'une action soit fondée, de manière à pouvoir être intentée efficacement dans un cas particulier, il faut non-seulement que le demandeur ait un droit actuellement efficace et exigible par voie d'action, mais encore que ce droit ait été violé, troublé d'une manière quelconque, et précisément par celui contre qui l'action est dirigée.

$ 47.

Division des actions en réelles et personnelles.

Malgré ces conditions qui leur sont communes, les actions peuvent être de genres fort différents. Des diverses divisions qui en résultent, nous ne devons

(1) Les actions préjudicielles font exception.

signaler ici que celles qui ont un caractère général et dont l'explication ne trouverait pas plus convenablement sa place dans une autre partie du système, notamment dans celle qui est consacrée aux obligations, avec lesquelles les actions ont une intime connexité.

La division la plus importante et la plus profonde des actions, celle par laquelle on les distingue en actions réelles et actions personnelles, coïncide avec la division que nous avons donnée ci-dessus (§ 41) des droits, d'après leur étendue.

En effet, si les droits que protége l'action sont des droits absolus, qui doivent être reconnus par tous, et auxquels, par conséquent, tous peuvent porter atteinte, l'action qui en résulte est telle qu'elle peut être intentée contre le violateur quel qu'il soit.

Elle s'appelait autrefois, tantôt vindicatio, tantôt petitio, suivant qu'elle était introduite sous telle ou telle forme; mais ces expressions sont devenues ensuite synonymes. La dénomination générale plus moderne est celle d'actio in rem, action réelle.

On appelle par opposition actio in personam, action personnelle, l'action que le créancier a en vertu de l'obligation, action qui, comme l'obligation elle-même, n'est dirigée que contre une personne déterminée, le débiteur.

Originairement ces actions portaient seules et par préférence le nom d'actiones, par opposition aux ac

tions réelles, les petitiones; et ces deux genres d'actions constituaient les deux formes fondamentales de l'ordo judiciorum privatorum, car, lorsqu'on connaissait d'une affaire extra ordinem, l'action ne s'appelait ni actio, ni petitio, mais persecutio.

Mais, dans le droit romain nouveau, le nom d'actio a été appliqué généralement à toutes les actions.

Depuis l'abolition des legis actiones, le terme de condictio est employé encore, dans un certain sens, comme synonyme d'actio in personam; mais il avait originairement une signification beaucoup plus spéciale, et désignait seulement certaines actions personnelles, qui étaient introduites par une sommation, denuntiatio, et constituaient une procédure particulière, la legis actio per condic

tionem.

Enfin les interdits, interdicta, forment une espèce particulière d'actions personnelles. Dans l'origine, on appelait ainsi, non pas certaines actions elles-mêmes, mais certains ordres ou certaines défenses que le magistrat émettait dans une forme déterminée, conceptiones verborum, quibus prætor aut jubebat aliquid fieri, aut fieri prohibebat.

Le préteur rendait ces interdits, dans certaines circonstances, sur la requête de celui qui y avait intérêt, et sans nomination préalable d'un juge, surtout dans les cas où il importait de rétablir promptement le bon ordre, ou un état de fait, no

tamment la possession. C'était seulement quand celui à qui l'ordre ou la défense était adressé directement ne s'y conformait pas, qu'on arrivait à la nomination d'un juge et à un procès véritable, qui prenait alors une direction particulière et singulièrement rigoureuse.

Dans un sens dérivé, qui prévaut dans le droit romain le plus nouveau, on appelle interdictum la demande que fait la partie intéressée pour obtenir un ordre semblable du magistrat, et conséquemment les interdits forment alors une espèce particulière d'actions.

S 48.

Autres divisions des actions.

1o Selon les sources du droit auxquelles les actions doivent leur naissance, elles sont ou actiones civiles, ou actiones honorariæ, et ces dernières sont ou prætoric ou ædilitiæ.

2° Suivant qu'elles restent conformes à leur destination originaire, ou qu'elles ont été plus tard étendues à d'autres cas, elles s'appellent directa actiones, ou utiles actiones. Quand ces dernières reposent sur une fiction, elles s'appellent fictitiæ, sans que cependant l'idée des fictitiæ actiones soit limitée aux utiles actiones.

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