Page images
PDF
EPUB

On peut dire, pour l'ancienne méthode, que souvent la simple allégation de la rubrique d'un titre suffit pour jeter de la lumière sur le passage qui en est tiré et pour en expliquer le vrai sens. De plus, on se familiarise ainsi avec l'économie des recueils de Justinien, ce qui, d'une part, n'est pas sans importance pour faire pénétrer plus avant dans leur esprit, et d'autre part facilite singulièrement l'usage des citations qu'on trouve dans les anciens auteurs qui ont suivi ce mode, tandis que le défaut d'habitude des rubriques rend la vérification de ces citations extrêmement pénible. Enfin, dans la citation par rubriques, il ne peut pas se glisser aussi facilement des erreurs, que dans celle par numéros.

On invoque, au contraire, en faveur de la nouvelle méthode, sa plus grande simplicité, et la difficulté considérable qu'on éprouve autrement à rechercher les passages, surtout en commençant l'étude du droit, jusqu'à ce qu'on ait fait complétement connaissance avec l'ordre des livres et des titres.

D'après cela, peut-être faudrait-il donner la préférence à une fusion des deux méthodes qui a été déjà tentée par plusieurs, et qui consiste à citer avec la rubrique les numéros du livre et du titre; car par là, sans employer guère plus de place et de temps, on réunit les avantages des deux méthodes ; par exemple: Inst., 11, 1, De rerum divisione, ou Dig., xvII, 2, Pro socio.

On ne peut rien objecter contre l'habitude de simplifier les longues rubriques par des abréviations de tout genre, en tant qu'il n'en résulte pas de confusion avec d'autres rubriques semblables; quelques-unes de ces abréviations sont consacrées par l'usage, par exemple :

D., De R. J. (de diversis regulis juris antiqui), De V. S. (de verborum significatione).

III. On a cité pendant longtemps, à l'imitation des glossateurs, les textes particuliers qui composent les titres, sous le nom de leges, abrégé ainsi l. ou L. Dans ces derniers temps, la plupart désignent chaque passage particulier des Pandectes par le mot fragmentum, abrégé ainsi : fr. ou fragm., et chaque passage du Code, par le mot constitutio, abrégé ainsi : c. ou const.

Lorsque le fragment ou la constitution se divise, comme cela arrive souvent, en un principium et en paragraphes, la subdivision du texte qui renferme les mots que l'on a en vue doit aussi être citée.

Mais, comme du temps des glossateurs, les divisions et subdivisions des titres n'étaient pas, de même qu'aujourd'hui, exactement numérotées, on était obligé de les citer, ainsi que les paragraphes des Institutes, par les premiers mots. On citait, par exemple Inst. de rerum divisione, S litteræ quoque, ou D., pro socio, l. societates, § donationis. Quand il se trouve dans le même titre plusieurs passages commençant par les mêmes

mots, on ajoutait à ces mots initiaux les nombres 1, 2, 3, etc., pour indiquer que c'était le premier, le second, le troisième de ces passages qu'on voulait alléguer. Le dernier et l'avant-dernier textes ou paragraphes étaient aussi cités par les abréviations ult. et penult. On se servait encore des signes I. (infra) et S. (supra), pour indiquer qu'on avait en yue un passage postérieur ou antérieur du même titre, ou bien un titre postérieur ou antérieur. Évidemment cet ancien mode de citation par les premiers mots du texte présente de grandes difficultés, tant qu'on ne s'est pas rendu les recueils familiers par un long usage. Aussi on l'a abandonné peu à peu, et l'on cite aujourd'hui généralement les fragments et constitutions et leurs paragraphes par les numéros; par exemple: § 33, 11, 1, De rer. divis. Fr. 5, § 2, D., XVII, 2, Pro socio. C. 3, §1, C., VI, 43, Communia de legatis.

Il n'y a que les authentiques du Code qu'on cite encore aujourd'hui par les premiers mots, par exemple: Auth. sacramenta puberum, C., 11, 28, Si adversus vend. On cite également ainsi les constitutions de Justinien qui ont été placées en tête des Pandectes et du Code, comme acte de promulgation ou instruction préalable; par exemple: const. hæc quæ necessario, const. cordi nobis.

IV. Quant à ce qui regarde les Novelles en particulier, elles sont aussi citées aujourd'hui d'une manière toute différente qu'autrefois; car les glossa

teurs plaçaient après le mot authent., d'abord la rubrique du titre sous lequel la Novelle se trouvait dans leurs collections, puis sous la dénomination et le signe de paragraphes, indiqués par les premiers mots, ce que nous appelons maintenant chapitres des Novelles, et enfin la collation; mais aujourd'hui, depuis que, dans les éditions ordinaires du Corpus juris, les Novelles ont reçu une série de numéros qui se continue d'une collation à l'autre, on cite plus simplement par le numéro de la Novelle et celui du chapitre, par exemple: Nov. 22, cap. 15; le commencement et la fin, dans les Novelles un peu longues, sont indiqués par Præf. (Præfatio) et Epil. (Epilogus.)

DEUXIÈME PARTIE.

EXPOSITION SYSTÉMATIQUE DU DROIT PRIVÉ

DES ROMAINS.

LIVRE PREMIER.

PRINCIPES GÉNÉRAUX SUR LES DROITS, LEURS DIVERSES ESPÈCES, LEUR EXERCICE, LEUR POURSUITE

ET LEUR GARANTIE.

$ 40.

Nature et conditions essentielles de tout droit.

Un droit, jus, dans le sens subjectif indiqué cidessus (S3), est la prétention, reconnue et garantie par l'État, d'une personne sur un objet juridique déterminé, en vertu de laquelle cet objet est soumis, sous quelque rapport, à la volonté de cette personne.

Trois conditions sont nécessaires pour fonder un droit :

D'abord, un sujet capable auquel le droit est attribué;

Ensuite, un objet susceptible de ce droit, et auquel il s'attache;

« PreviousContinue »