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belge seront supprimées ou réduites de sommes égales à celles dont seraient No 1. diminués ces drawbacks. Toutefois, en cas de suppression, si le Gouvernement établit un surveillance, une contrôle ou un exercice administratif, sur certains produits fabriqués français, les charges directes ou indirectes, dont seront grevés les fabricants français, seront compensées par une surtaxe équivalente établie sur les produits similaires belges. I demeure, en outre, convenu que si des drawbacks sont accordés à d'autres produits de fabrication française, ou si les drawbacks actuels sont augmentés, les droits qui grèvent les produits d'origine ou de fabrication belge pourront être augmentés, s'il y a lieu, d'une surtaxe égale au montant de ces drawbacks. Les drawbacks établis à l'exportation des produits français ne pourront être que la représentation exacte des droits d'accise grevant lesdits produits ou les matières dont ils sont fabriqués. ¶ La Belgique jouira des mêmes droits que ceux que se réserve la France par les dispositions qui précèdent.

Art. 6. Si l'une des Hautes Parties contractantes juge nécessaire d'établir un droit d'accise nouveau ou un supplément de droit d'accise sur un article de production ou de fabrication nationale compris dans les tarifs annexés au présent traité, l'article similaire étranger pourra être immédiatement grevé a l'importation d'un droit égal. Toutefois, les droits d'accise sur les vins en Belgique, ne pourront être augmentés.

Art. 7. Les marchandises de toute nature, originaires de l'un des deux pays et importées dans l'autre, ne pourront être assujetties à des droits d'accise ou de consommation supérieurs à ceux qui grèvent ou grèveraient les marchandises similaires de production nationale. Toutefois, les droits à l'importation pourront être augmentés des sommes qui représenteraient les frais occasionnés aux producteurs nationaux par le système de l'accise.

Art. 8. Le tarif pour l'entrée en Belgique du sel brut d'origine française, importé directement par terre ou par mer, sous pavillon français ou belge, est réglé ainsi qu'il suit: ¶ Sel brut: Libre. Les sels marins bruts d'origine française, importés directement de France en Belgique par mer, jouiront, dans ce dernier pays, à titre de déchet sur le taux des droits d'accise, d'une bonification de 7 % en sus de celle qui pourrait être accordée aux sels de toute autre provenance. ¶ Pour être admis à jouir de la réfaction de 7%, les sels marins français devront être accompagnés d'un certificat délivré par les agents consulaires belges, ou, à leur défaut, par l'administration des douanes du port d'embarquement, et attestant que ces sels n'ont été soumis en France à aucune opération de raffinage. Faute de remplir cette condition, les intéressés n'obtiendront la déduction de 7% qu'en fournissant la preuve du raffinage en Belgique. La saumure est assimilée au sel brut et taxée à raison de la quantité de sel qu'elle contient, d'après la proportion fixée par la législation belge. Le sel raf finé d'origine française sera admis en exemption de droits d'entrée pour les usages auxquels la législation belge accorde l'exemption du droit d'accise sur le sel brut. ¶ Le gouvernement belge se réserve de limiter à certains bureaux de douane l'importation par terre des sels français et de prescrire pour le transport de ces sels des conditions propres à assurer la perception des droits.

No. 1.

Art. 9. Les sucres d'origine ou de fabrication belge, importés directement par terre ou par mer, sous pavillon français ou belge, sont admis en France aux droits ci-aprés:

Raffinés (droit de consommation compris)

Candis (droit de consommation compris).

41 fr. les 100 kilogr.

44

Bruts de betterave (non compris le droit de consommation
de 30 fr.).....

2

Les sucres d'origine ou de fabrication française, importés directement par terre ou par mer, sous pavillon français ou belge, seront admis en Belgique aux droits ci-après:

Raffinés, mélis, lumps et candis (droit d'accise compris)
Bruts de betterave (non compris le droit d'accise de
45 fr. pour 100 kilogr.)..

60 les 100 kilogr.

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1 20

Comme conséquence des tarifs qui précèdent, il est convenu entre les Hautes Parties contractantes que: ¶ 1o Le droit d'accise en Belgique sera fixé à 45 fr. par 100 kilogrammes sur les sucres bruts de canne et de betterave; 2o Le taux des décharges à l'exportation sera réduit savoir: ¶ A 60 fr. par 100 kilogr. pour le sucre candi sec, dur et transparent, reconnu tel par la douane; ¶A 55 fr. 50 c. par 100 kilogr. pour les sucres raffinés en pains, mélis et lumps blancs, bien épurés et durs; Et enfin, à 45 francs pour tous les autres sucres raffinés de qualité inférieure. ¶ 3o Les tares sur les sucres bruts de canne seront fixées dans les deux pays d'une manière uniforme d'après le poids moyen effectif des emballages, après une vérification faite contradictoirement dans les ports d'Anvers, de Gand, du Havre, de Nantes ét de Bordeaux.

Art. 10. Si la législation sur les sucres bruts ou raffinés dans l'un des deux Etats est ultérieurement modifiée, les tarifs réciproquement fixés par l'article précédent à l'importation des sucres bruts, raffinés ou candis, en France ou en Belgiqne, seront revisés d'un commun accord entre les Hautes Parties contractantes; jusqu'à ce que cet accord soit intervenu, chaque Puissance pourra modifier les droits à l'importation des sucres provenant des Etats de l'autre Puissance.

Art. 11. Le droit d'accise établi en Belgique sur les vins d'origine française sera réduit ainsi qu'il suit, savoir:

A partir du 1er juillet 1861, à 27 fr. 50 l'hect.

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Le droit d'entrée en Belgique sur les vins d'origine française est fixé ainsi qu'il suit:

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Ne seront pas réputés vins, les liquides contenant une quantité d'alcool supérieure à 21 %.

Art. 12. Les articles d'orfévrerie et de bijouterie en or, en argent, platine ou autres metaux, importés de l'un des deux pays, seront soumis dans l'autre au régime de contrôle établi pour les articles similaires de fabrication nationale et payeront, s'il y a lieu, sur la même base que ceux-ci, les droits de marque et de garantie.

Art. 13. Indépendamment du régime d'entrée établi par le présent No. 1. traité à l'égard des produits non originaires de Belgique, ces mêmes produits seront soumis aux surtaxes de navigation dont sont ou pourront être frappés les produits importés en France, sous pavillon français. d'ailleurs que des pays d'origine.

Art 14. Les marchandises de toute origine, importées de France par la frontière de terre, seront admises à l'entrée en Belgique aux mêmes droits que si elles y étaient importées directement de France par mer et sous pavillon français. ¶ Les marchandises spécifiées ou non en l'article 22 de la loi du 28 avril 1816, importées de Belgique par la frontière de terre, seront admises, pour la consommation intérieure de l'Empire, moyennant l'acquittement des droits établis pour les provenances autres que celles des pays de production, sous pavillon français. Toutefois, pour les cafés, la surtaxe ne dépassera pas 5 franes par 100 kilogrammes, décimes compris. ¶ Pendant la durée du présent traité, aucune augmentation ne pourra être apportée aux surtaxes actuellement établies à l'importation par la frontière de terre sur les produits ci-après désignés:

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Résineux exotiques:

Salpêtres:
Thé;

Graines oléagineuses;
Graisses;

Huiles.

Art. 15. Pour faciliter la circulation des produits agricoles sur la frontière des deux pays, les céréales en gerbes ou en épis, les foins, la paille et les fourrages verts seront réciproquement importés et exportés en franchise de droits.

Art. 16. Les deux Hautes Parties contractantes prennent l'engagement de ne pas interdire l'exportation de la houille et de n'établir aucun droit sur cette exportation. De son côté, le gouvernement français s'engage à ne pas élever, pendant la durée du présent traité, les droits actuellement applicables à l'importation en France des houilles, cokes et briquettes de charbon d'origine belge. Le droit à l'importation en Belgique des charbons de terre, du coke et des briquettes de charbon d'origine française, est réduit à 1 franc par 1,000 kilogrammes.

Art. 17. La décharge du droit d'accise accordée à l'exportation de Belgique pour les bières et les vinaigres sera réduite à 2 fr. 50 c. par hectolitre. Cette décharge ne pourra être accordée qu'aux bières et vinaigres de bonne qualité, conformément à la législation belge actuelle.

Art. 18. Pour établir que les produits sont d'origine ou de manufacture nationale, l'importateur devra présenter à la douane de l'autre pays soit une déclaration officielle faite devant un magistrat siégeant au lieu d'expédition, soit un certificat délivré par le chef du service des douanes du bureau d'exportation. soit un certificat délivré par les consuls ou agents consulaires du pays dans lequel l'importation doit être faite et qui résident dans les lieux d'expédition ou dans les ports d'embarquement ¶ Les consuls ou agents consulaires respectifs légaliseront les signatures des autorités locales.

No. 1.

Art. 19. Les droits ad valorem, stipulés par le présent traité, seront calculés sur la valeur, au lieu d'origine ou de fabrication, de l'objet importé, augmentée des frais de transport, d'assurance et de commission nécessaires pour l'importation dans l'un des deux Etats jusqu'au lieu d'introduction. L'importateur devra, indépendamment du certificat d'origine, joindre à sa déclaration écrite, constatant la valeur de la marchandise importée, une facture indiquant le prix réel et émanant du fabricant ou du vendeur. Cette facture sera visée par un consul ou agent consulaire de la Puissance dans le territoire de laquelle l'importation doit être faite.

Art. 20. Si la douane juge insuffisante la valeur déclarée, elle aura le droit de retenir les marchandises, en payant à l'importateur le prix déclaré par lui, augmenté de 5%. Ce payement devra être effectué dans les quinze jours qui suivront la déclaration, et les droits, s'il en a été perçu, seront en même temps restitués.

Art. 21. L'importateur contre lequel la douane de l'un des deux pays voudra exercer le droit de préemption stipulé par l'article précédent, pourra, s'il le préfere, demander l'estimation de sa marchandise par des experts. La même faculté appartiendra à la douane, lorsqu'elle ne jugera pas convenable de recourir immédiatement à la préemption.

Art. 22. Si l'expertise constate que la valeur de la marchandise ne dépasse pas de cinq pour cent celle qui est déclarée par l'importateur, le droit sera perçu sur le montant de la déclaration. Si la valeur dépasse de cinq pour cent celle qui est déclarée, la douane pourra, à son choix, exercer la préemption ou percevoir le droit sur la valeur déterminée par les experts. Ce droit sera augmenté de cinquante pour cent à titre d'amende, si l'évaluation des experts est de dix pour cent supérieure à la valeur déclarée. Les frais d'expertise seront supportés par le déclarant, si la valeur déterminée par la décision arbitrale excède de cinq pour cent la valeur déclarée; dans le cas contraire, ils seront supportés par la douane. Art. 23. Dans les cas prévus par l'article 21, les deux arbitres experts seront nommés, l'un par le déclarant, l'autre par le chef local du service des douanes; en cas de partage, ou même au moment de la constitution de l'arbitrage, si le déclarant le requiert, les experts choisiront un tiers arbitre; s'il y a désaccord, celui-ci sera nommé par le président du tribunal de commerce du ressort. Si le bureau de déclaration est à plus d'un myriamètre du siége du tribunal de commerce, le tiers arbitre pourra être nommé par le juge de paix du canton. ¶ La décision arbitrale devra être rendue dans les quinze jours qui suivront la constitution de l'arbitrage.

Art. 24. Les déclarations doivent contenir toutes les indications nécessaires pour l'application des droits. Ainsi, outre la nature, l'espèce, la qualité, la provenance et la destination de la marchandise, elles doivent énoncer le poids, le nombre, la mesure ou la valeur suivant le cas. ¶ Si, par suite de circonstances exceptionnelles, le déclarant se trouve dans l'impossibilité d'énoncer la quantité à soumettre aux droits, la douane pourra lui permettre de vérifier lui-même, à ses frais, dans un local désigné ou agréé par elle, le poids, la mesure ou le nombre; après quoi l'importateur

sera tenu de faire la déclaration détaillée de la marchandise dans les délais No. 1. voulus par la législation de chaque pays.

Art. 25. A l'égard des marchandises qui acquittent les droits sur le poids net, si le déclarant entend que la perception ait lieu d'après le net réel, il devra énoncer ce poids dans sa déclaration. A défaut, la liquidation des droits sera établie sur le poids brut, sauf défalcation de la tare légale. Art. 26. Il est convenu entre les Hautes Parties contractantes que les droits fixés par le présent traité ne subiront aucune réduction du chef d'avarie ou de détérioration quelconque des marchandises.

Art. 27. A l'égard des tissus purs ou mélangés, taxés à la valeur, dont l'estimation leur paraîtrait présenter des diffiicultés, les Gouvernements français et belge se réservent la faculté de désigner exclusivement pour l'admission de ces marchandises, le premier, la douane de Paris, le second, la douane de Bruxelles.

Art. 28. Pour la fixation des droits établis sur les tissus de lin, de chanvre ou de jute écrus ou blanchis, l'administration des douanes françaises se conformera aux types arrêtés entre les deux Gouvernements, suivant procès-verbal sous la date de ce jour. Dans la vérification des tissus belges par le compte-fil, toute fraction de fil sera négligée.

en

Art. 29. L'importateur de machines et mécaniques entières ou pièces détachées et de toutes autres marchandises énumérées dans le présent traité, est affranchi de l'obligation de produire à la douane de l'un ou de l'autre pays tout modèle ou dessin de l'objet importé.

Art, 30. Les marchandises de toute nature venant de l'un des deux Etats, ou y allant, seront réciproquement exemptes dans l'autre Etat de tout droit de transit. Toutefois, la prohibition est maintenue pour la poudre à tirer et les deux Hautes Parties contractantes se réservent de soumettre à des autorisations spéciales le transit des armes de guerre. ¶ Le traitement de la nation la plus favorisée est réciproquement garanti à chacun des deux pays pour tout ce qui concerne le transit.

Art. 31. Les marchandises transportées de Maubeuge à Givet, et vice versa, par la route directe passant par Philippeville, seront exemptes de toute visite tant à l'entrée qu'à la sortie, sauf en cas de soupçons d'abus, sous les conditions suivantes: 1o Les transports se feront par voitures fermées ayant un panneau de charge susceptible d'être convenablement cadenassé; 20 Une déclaration sera faite au bureau d'entrée belge, d'après l'expédition de sortie délivrée par la douane française; ¶ 3o Le voiturier ou l'entrepreneur des transports fournira caution pour les droits et pénalités exigibles en cas de fraude.

Art. 32. Jusqu'à l'achèvement des chemins de fer de Saint-Jean de Maurienne à la frontière sarde et de Bayonne à la frontière espagnole, l'administration française appliquera, sous les conditions déterminées par l'article précédent, aux marchandises venant de Belgique ou y allant, les mêmes facilités de transit que si l'entrée et la sortie dans ces directions avaient lieu par chemin de fer.

Art. 33. Les voyageurs de commerce français, voyageant en Belgique

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