Page images
PDF
EPUB

Franz v.

1861.

vaillant roi des Deux-Siciles. Les proclamations sauvages et les cruautés No. 20. inouïes commises dans ce royaume contre tous ceux qui, restant fidèles à Modena leur légitime souverain, refusèrent de se soumettre à l'usurpateur, sont d'une 30. März notoriété incontestable. A tout cela il faut joindre le système perfide qui tend à détruire la religion et à corrompre la moralité publique: système qui pèse, ainsi que sur tous les autres peuples d'Italie, sur nos sujets, dont la grande majorité s'est signalée de tout temps par son respect pour la foi catholique et par sa fidélité à son légitime souverain. ¶ Profondément affligé par un semblable état de choses, il est de notre devoir d'élever dérechef, au nom aussi de cette même majorité, notre voix contre l'acte récent du roi Victor-Emanuel, qui est en opposition directe avec tous les principes d'honnêteté et avec tous les traités internationaux, y compris celui de Zurich; et nous faisons par conséquent appel aux puissances amies, qui, nous voulons en être convaincu, finiront par réprimer tant d'injustices. ¶ Pénétré enfin de la validité de nos droits sur l'Etat que la Providence divine nous a confié, et dont nous avons hérité de nos ancêtres, pénétré également de ce que nous devons à nos successeurs, nous déclarons que nous avons résolu de ne négliger aucune occasion favorable pour rentrer en possession dudit Etat et y rétablir l'ordre et le gouvernement légitime. L'honneur et le devoir nous l'imposent, ainsi que les sentiments de l'affection la plus sincère que nous gardons à notre pays natal et à nos bien-aimés sujets, dont un très-grand nombre, avec une constance vraiment admirable, ne cessent de nous donner des témoignages de fidélité et de dévouement. Vienne, le 30 mars 1861.

No. 21.

François.

ITALIEN

Herzogin - Regentin von Parma, Protestation gegen den Titel:
,,König von Italien."

Parma.

1861.

Nous, Louise - Marie de Bourbon, régente des Etats de Parme No. 21. pour le duc Robert I. ¶ Par nos déclarations datées de Saint Gall, le Louise v. 20 juin 1859 et de Zurich, le 28 mars 1860, nous avons protesté contre 10. April l'usurpation des Etats de notre bien-aimé fils le duc Robert I., usurpation commise par le gouvernement de Sa Majesté le roi de Sardaigne et que l'on voulait faire croire provoquée par le libre vote des populations. ¶ Cette usurpation s'étant étendue à presque toute la Péninsule, le roi de Sardaigne a pris le titre de roi d'Italie. ¶ Contre ce dernier acte, qui confirme toutes les usurpations accomplies dans le court espace de deux années, au détriment des souverains légitimes de l'Italie, et qui a de nouveau lésé les droits souverains de notre fils, prince italien, nous avons le devoir de protester, comme nous protestons solennellement, faisant ainsi un nouvel appel aux sentiments de justice des puissances amies, qui certes ne peuvent voir d'un oeil indifférent les outrages répétés à la foi des traités.

Du château de Wartegg, en Suisse, ce jour, le 10. avril 1861.

Louise.

staaf,

16. April

1861.

ITALIEN.

No. 22.

Cardinal-Staatssecretär Antonelli an die bei dem Heiligen Stuhle
Protestation gegen den Verkauf

beglaubigten Gesandtschaften

[ocr errors]

von Kirchengut.

[Uebersetzung.]

Aus dem Vaticanischen Palast, den 16. April 1861.

No. 22. Die durch die piemontesische Regierung ausgeführte gewaltsame Kirchen- Invasion des grössten Theils des Kirchenstaats legt einerseits den Charakter einer schreienden Verletzung der unleugbaren Rechte der päpstlichen weltlichen Herrschaft an den Tag, während ihr anderseits, in Betracht der daraus hervorgegangenen schweren Uebelstände, der Stempel einer der für die Kirche schmerzenreichsten und trauervollsten Epochen aufgedrückt ist. Die Geschichte der Feindseligkeiten mancher Art, denen die Kirche in besagten Provinzen seitens der eingedrungenen Regierung blossgestellt worden, ist zu allgemeiner Kenntniss gelangt mittelst der wiederholten Verwahrungen, welche, abgesehen von denen des heiligen Vaters, einstimmig von den in den usurpirten Provinzen ihren Sitz habenden geistlichen Hirten ausgegangen sind. Einer der traurigen Anlässe dieser Verwahrungen war das rechtswidrige Decret, durch welches die klösterlichen Gemeinschaften und übrigen geistlichen Körperschaften aufgehoben wurden, zum Zweck der Beschlagnahme der ihr Eigenthum bildenden liegenden Gründe: ein Beweis des engen Bündnisses mit den habsüchtigen Zwecken des revolutionairen Geistes, und zugleich eine Probe offenbarsten Widerspruchs gegen diejenigen Grundgesetze, welche die Usurpatoren selbst besagten Provinzen aufzuzwingen unternahmen. Nachdem so mittelst der an die Stelle des Rechtes Anderer gesetzten despotischen Gewalt die Güter gedachter Gemeinschaften und Corporationen zu Händen der unrechtmässigen Regierung gelangt sind, hat die unter dem erborgten Titel einer geistlichen Kasse nach den Befehlen und Winken dieser nämlichen Regierung handelnde Verwaltung dem Publikum das Vorhaben angezeigt, zum Verkauf der zur Masse der unrechtmässig mit Beschlag belegten Güter gehörenden Baulichkeiten zu schreiten, zu dem Zweck um, unter Bezeichnung der Modalitäten des Verkaufs, Kauflustigen zur Regel zu dienen. ¶ Da die Güter der in Rede stehenden Gemeinschaften und Corporationen einen Theil des Patrimoniums der Kirche bilden, so trägt die beabsichtigte Veräusserung den Character einer Verletzung des geistlichen Eigenthums an sich. Unter diesem, dem wahren und richtigen Gesichtspunkt betrachtet, kann es keinem Zweifel unterliegen, ob die Principien der Gerechtigkeit und der Ehrbarkeit jemals die angebotene Erwer bung gutheissen können, insofern es sich hier lediglich darum handelt, mit dem Usurpator einen Vertrag hinsichtlich des einem Dritten unrechtmässig entrissenen Eigenthums zu schliessen. Noch kommt ein anderer Umstand in Betracht, der auf den vorliegenden Fall specielle Anwendung findet. Es handelt sich nämlich um die allbekannten kanonischen Gesetze, welche zum Schutz der Integrität und Unverletzbarkeit des geistlichen Patrimoniums, so die Usurpatoren der betreffenden Güter, wie Solche, die auf irgend eine

[ocr errors]

Kirchen

1861.

Weise an deren ungerechtem kirchenräuberichem Treiben sich betheiligen, No. 22. mit besonderen Censuren und anderen Strafen belegt. Abgesehen aber staat, selbst von solchen Betrachtungen, welche doch sicherlich für das Gewissen 16. April jedes Katholiken wie aller derjenigen, welche an den unwandelbaren Grundsätzen des Rechtes und der Ehrbarkeit festhalten, massgebend sein müssen, enthalten die von Sr. Heiligkeit in der durch den Druck veröffentlichten Consistorial-Allocution vom 17. December v. J. ausgesprochenen feierlichen Worte eine Belehrung und Warnung für den vorliegenden Fall. Indem nämlich der heilige Vater in dieser Allocution über das in Rede stehende unselige Decret Klage erhob und gegen dasselbe Verwahrung einlegte, missbilligte er zugleich aufs Höchste, und erklärte er für null und nichtig Alles, was die unrechtmässige Regierung wider die Rechte und den Besitz der Kirche, wie zum Nachtheil der geistlichen Körperschaften und ihres Eigenthums bis dahin verfügt und ausgeführt hatte, oder in Zukunft unternehmen würde. Aus dieser Erklärung ergiebt sich hinlänglich die Nichtigkeit und absolute Nullität des Ankaufs irgend welchen Theils besagter Güter, durch wen es immer sein möchte, aus den Händen einer völlig incompetenten und unberechtigten Behörde. Der feierliche päpstliche Act würde, vermöge seiner obersten Machtvollkommenheit und allgemeinen Notorietät, ein mehr als hinreichendes Document sein, Jeden, welchem Lande er auch angehöre und welcher immer sein Stand und Rang sein mögen, von der unrechtmässigen Erwerbung der vom gedachten Eingriff in das kirchliche Eigenthum herrührenden Güter abzuhalten. Um jedoch den beabsichtigten Zweck noch sicherer zu erreichen und jedem etwaigen Vorwand zur Legitimirung irgend eines Contractes den Weg abzuschneiden, namentlich wo es sich um Erwerbung solchen Besitzes der geistlichen Corporationen durch Ausländer handeln könnte, hat sich der heilige Vater veranlasst gesehen, eine officielle Mittheilung an die ehrenwerthen Mitglieder des beim heiligen Stuhl accreditirten diplomatischen Corps richten zu lassen, um sie einzuladen, die Aufmerksamkeit ihrer resp. Regierungen auf diese wichtige und bedenkliche Angelegenheit zu lenken, zum Behuf solcher Vorkehrungen, welche ihrerseits passend erachtet werden dürften, um der obigen päpstlichen Erklärung und der daraus hervorgehenden ausdrücklichen Verwarnung möglichst weite Verbreitung und Bekanntwerdung zu sichern, damit nicht von irgend welcher Seite her Contracte in Bezug auf Güter geschlossen werden, deren Erwerbung aus den oben angedeuteten Gründen nicht die geringste rechtliche Gültigkeit haben könnten. Zu diesem Zwecke richtet der unterzeichnete Cardinal-Staatssecretair in Erfüllung der Befehle des heiligen Vaters gegenwärtige Note an Ew. Excellenz, und indem er Sie bittet, Sich derselben Ihrem hohen Gouvernement gegenüber in dem von Sr. Heiligkeit beabsichtigten Sinne zu bedienen, benutzt er etc.

G. C. Antonelli.

Staatsarchiv. 1861.

5

No. 23.

ITALIEN. — Min. d. Ausw. Franz II., Königs beider Sicilien, an die Missionen des Königs im Ausland. Protestation gegen das Turiner Anleihe - Project von 500 Mill. Fr.

[ocr errors]

Rome, le 25 mai 1861.

No. 23.

Monsieur, le gouvernement du roi de Piémont vient de présenter au Franz II. Parlement de Turin un projet d'emprunt de 500 millions de francs. S'il

v. Neapel,

. 1861

25. Mai s'agissait uniquement d'une opération financière du Piémont et pour lui seul, un autre gouvernement n'aurait pas à s'en mêler; mais comme la plus grande partie de cet argent sera affectée à étendre davantage le joug qui pèse sur les populations des Deux-Siciles, et à augmenter avec une nouvelle dette publique les charges que le désordre de l'usurpation rend insupportables, Sa Majesté se croit obligée envers elle-même et envers ses peuples de protester hautement contre ce projet d'emprunt, déclarant dès à présent (pour que personne ne se fasse illusion là-dessus) qu'elle est décidée à ne jamais en reconnaître les effets pour ce qui regarde les intérêts des Deux-Siciles. ¶ Vous donnerez, monsieur, communication de cette protestation à M. le ministre des affaires étrangères du gouvernement auprès duquel vous êtes accrédité. Agréez, etc. Del Re.

No. 24.

[ocr errors]

No. 24.

v. Neapel,

10. Juni

1861.

ITALIEN. — Min. d. Ausw. Franz II., Königs beider Sicilien, an die Missionen des Königs im Ausland. Protestation gegen die Verschmelzung der italienischen Staatsschulden.

Rome, le 10 juin 1861. Monsieur, Le gouvernement piémontais a présenté au Parlement de Turin un projet de loi qui a pour but de réunir la dette publique des divers Etats italiens soumis à ses armes dans un grand-livre, dont la créa tion a déjà été proposée par une autre loi qui sera discutée sous peu de jours. Ces projets, s'ils devaient jamais être mis à exécution, étant une usurpation de la souveraineté légitime dans le royaume des Deux-Siciles, un nouvel attentat à la fortune publique, une attaque à la propriété privée de ses sujets, le Roi, notre seigneur, a cru qu'il devait protester d'avance par le moyen de ses représentants à l'étranger contre des mesures capables de porter la confusion et la ruine aux possesseurs de rentes napolitaines et siciliennes, qui ont librement contracté avec son gouvernement et avec celui de ses prédécesseurs, ayant pour garantie toutes les ressources du plus grand et du plus florissant Etat de l'Italie. Il ne suffisait pas au Piémont d'avoir, par une invasion impie et par l'anarchie qui en a été la conséquence, fait tomber les fonds publics des Deux-Siciles jusqu'à faire perdre aux possesseurs de rentes, nationaux ou étrangers, le tiers de leur capital; il s'agit maintenant de substituer à la garantie respectée d'un Etat prospère et légitimement reconnu par le droit public européen, la responsabilité illusoire du Piémont ruiné par son immense dette et par l'hypothèque d'Etats réunis violemment sous sa domination, domination que toutes les puissances d'Eu

Franz II. v. Neapel,

10. Juni

1861.

rope considèrent comme un attentat. Si cette fusion peut intéresser le No. 24, Piémont pour rétablir de quelque manière le crédit abattu de ses finances, les Deux-Siciles ne doivent pas supporter la charge d'excès financiers auxquels elles n'ont point pris part et dont elles sont seulement les malheureuses victimes. La dette publique des Deux-Siciles, avec leurs 9 millions. d'habitants, n'égale que le tiers de la dette du Piémont, qui ne compte pas 8 millions d'habitants, la Lombardie comprise. Les premiers donc paient à leurs créanciers un tiers de ce que paient les seconds. Les assimiler, ce serait décharger sur les Napolitains et les Siciliens les taxes des Piémontais. et des Lombards. Et si l'on tient compte non seulement de la population, mais aussi de la richesse du territoire, l'injustice des mesures proposées devient plus évidente et plus scandaleuse. ¶ L'opération présentée au Parlement de Turin n'a pas même le caractère universellement reconnu d'une loi. Les lois, en effet, n'ont jamais d'effets rétroactifs, et les projets du cabinet sarde tendent à faire peser sur les autres Etats d'Italie les dettes contractées dans le passé par le Piémont pour s'entretenir et les dépouiller. ¶ Cette vérité ne saurait être méconnue par aucun Italien, ni par aucun des hommes qui suivent attentivement la marche des événements contemporains. La moitié des emprunts du Piémont a été employée à la construction des chemins de fer piémontais, et établissements ou travaux d'une utilité purement locale; l'autre moitié a eu pour seule destination de préparer, par des conspirations, des fomentations de troubles, des expéditions de pirates et des invasions iniques, l'assujettissement des Etats indépendants d'Italie. La confusion que ferait naître l'exécution de ces mesures, la résistance des possesseurs de titres dont l'hypothèque serait altérée à leur préjudice, l'absence de tout droit chez les créanciers pour changer les garanties de leurs titres, l'illégimité du pouvoir qui s'arroge la faculté de cette étrange confusion ferait empirer encore le misérable état où se trouvent réduits les possesseurs de nos rentes. Toujours attentif au bien-être de ses sujets, le roi notre seigneur est dans l'obligation de protester d'avance contre ce nouveau projet de spoliation. Vous êtes chargé, monsieur, de déclarer formellement au cabinet près duquel vous êtes accrédité, que Sa Majesté ne reconnaîtra pas, en ce qui concerne le royaume des DeuxSiciles, les conséquences de cette prétendue fusion, et d'insister auprès des possesseurs de rentes napolitaines et siciliennes qui se trouvent à l'étranger, comme le gouvernement royal le fait lui-même auprès de ceux qui sont à Naples et en Sicile, sur la nécessité de prendre leurs précautions pour conserver leur droit dans l'avenir. Tout possesseur de titres de nos rentes napolitaines ou siciliennes doit donc se munir d'un duplicata auquel il fera donner, suivant le pays où il réside, les garanties convenables d'authenticité et de validité. Ce duplicata servira plus tard de titre en des temps meilleurs. Vous voudrez bien, monsieur, donner lecture de cette dépêche et en laisser copie au ministre des affaires étrangères du pays où vous résidez, en ayant soin de ne laisser en aussi importante matière aucun doute sur les intentions du gouvernement de Sa Majesté.

Del Re.

« PreviousContinue »