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tenus de l'accompagner de notes ou traductions d'aucune sorte."
à Paris, le vingt-septième jour du mois de mai de l'an de grâce mi
cent soixante et un.

(L. S.) Thouvenel. (L. S.) Baron Beyens.

Fait No. 4. huit

Nr. 5.

HANNOVER und nachgenannte seefahrende Staaten.

Vertrag. betreffend die

Aufhebung des Stader (Brunshäuser) Zolls, unterzeichnet

zu Hannover am 22. Juni 1861.

Traité concernant l'abolition du droit de Stade ou de Brunshausen.
Sa Majesté le Roi de Hanovre d'une part.

Et Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohême, Sa Majesté le Roi des Belges, Sa Majesté l'Empereur du Brésil, Sa Majesté le Roi de Danemark, Sa Majesté la Reine d'Espagne, Sa Majesté l'Empereur des Français, Sa Majesté la Reine du Royaume Uni de la Grande. Bretagne et d'Irlande, Son Altesse Royale le Grand Duc de MecklemburgSchwerin, Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Sa Majesté le Roi des Royaumes de Portugal et des Algarves, Sa Majesté le Roi de Prusse, Sa Majesté l'Empereur de Toutes les Russies, Roi de Pologne, Grand-Duc de Finlande, Sa Majesté le Roi de Suède et de Norwège, et les Sénats des Villes Libres et Anséatiques de Lubeck, Brême et Hamburg d'autre part; *)

Egalement animés du désir de faciliter et d'activer les rapports de commerce et de navigation entre Leurs Etats respectifs, ont résolu de conclure un traité dans le but d'affranchir la navigation de l'Elbe du droit connu sous la dénomination de péage de Stade ou de Brunshausen et ont nommé à cet effet pour Leurs Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi de Hanovre,

Le Sieur Charles Adolphe Louis Comte de Platen - Hallermund, Commandeur de 1ère classe de Son Ordre des Guelphes, Grand-Cordon des Ordres de Léopold d'Autriche, de l'Aigle Rouge de Prusse, de l'Aigle Blanc de Russie, du Lion Néerlandais, de la Maison d'Oldenburg, de Pie IX., des Sts. Maurice et Lazare, etc., Son Ministre d'Etat et des Affaires Etrangères; Sa Majeste l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohême, Le Sieur Frédéric Hugues, Comte d'Ingelheim, Echter de Mespelbrunn, Chevalier Honoraire de Malte, Grand-Croix des Ordres des Guelphes, de Guillaume de Hesse, et de la Maison Grand-Ducale d'Oldenburg, Commandeur de l'Ordre Grand-Ducal de Louis de Hesse et de l'Ordre du St. Sauveur de

*) Die dem Vertrage noch nicht beigetretenen Mächte, deren Gebiete an das Meer grenzen, sind: das Grossherzogthum Oldenburg, die italienischen Staaten, die Vereinigten Staaten von Amerika und die übrigen amerikanischen Republiken. In Beziehuug auf die Vereinigten Staaten constatirte der Hannoversche Bevollmächtigte in der 2. ConferenzSitzung vom 18. Juni 1861: „Les Etats-Unis, dont la non-participation à cette Conférence doit s'expliquer par la distance des lieux, n'ont cessé de manifester les meilleurs dispositions. Il y a même lieu d'espérer que dans un court délai une déclaration d'adhésion sera faite par le Cabinet de Washington."

No. 5.

No. 5. Grèce, Son Conseiller privé actuel et Chambellan, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi de Hanovre;

Sa Majesté le Roi des Belges,

Le Sieur Jean Baptiste Baron Nothomb, décoré de la Croix de fer, Grand-Cordon de Son Ordre de Léopold et des Ordres de la Branche Ernestine, d'Albert le Valeureux, de la Légion d'Honneur, de l'Aigle Rouge, de Charles III., du Christ de Portugal, de St. Michel de Bavière, de St. Olaf, du Lion Néerlandais, du Lion de Zaehringen, du mérite de la Hesse Grand-Ducale, de la Maison d'Anhalt, etc., Son Ministre d'Etat, Son Envoyé extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi de Hanovre;

Sa Majesté le Roi de Danemark,

Le Sieur Charles Ernest Jean de Bulow, Commandeur de Son Ordre du Danebrog et décoré de la Croix d'Honneur du même Ordre, Chevalier de l'Ordre de St. Stanislas de seconde classe, Commandeur de l'Ordre de St. Olaf de Norwège, Chevalier des Ordres de l'Epée de Suède et de Guillaume de Hesse, Son Major-Général et Chambellan, Son Envoyé en mission extraordinaire près Sa Majesté le Roi de Hanovre ;

Sa Majesté la Reine d'Espagne,

Le Sieur Vicente Gutierrez Chevalier de Terán, Commandeur de Son Ordre d'Isabelle la Catholique et Chevalier de l'Ordre de Charles III., Commandeur des Ordres de Léopold de Belgique et du Danebrog, Chevalier de l'Ordre de St. Jean, Son Sécrétaire de Cabinet, Son Ministre - résident près Sa Majesté le Roi de Danemark;

Sa Majesté l'Empereur des Français,

Le Sieur Joseph Alphonse Paul Baron de Malaret, Officier de Son Ordre Impérial de la Légion d'Honneur, Commandeur de Nombre extraordinaire de l'Ordre de Charles III. d'Espagne, Chevalier de l'Ordre de Pie IX., Son Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi de Hanovre ;

Sa Majesté la Reine du Royaume Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande,

Le Sieur Henry Francis Howard, Esquire, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi de Hanovre;

Son Altesse Royale le Grand-Duc de Mecklemburg-Schwerin,

Le Sieur Othon Henri Jasper de Wickede, Son Conseiller au Ministère des finances;

Sa Majesté le Roi des Pays-Bas,

Le Sieur Antoine Jean Lucas Baron Stratenus, Commandeur de Son Ordre Royal du Lion Néerlandais, Son Chambellan, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi de Hanovre;

Sa Majesté le Roi des Royaumes de Portugal et des Algarves, Dom Franciso d'Almeida Portugal, Comte de Lavradio, Grand-croix de l'ancien et très-noble Ordre de la Tour et l'Epée, et de l'Ordre militaire du Christ, Commandeur de l'Ordre Royal de Notre Dame de la conception de Villa Viçosa du Portugal, Grand-Croix des Ordres de l'Aigle Rouge de Prusse, de Léopold de Belgique, du Danebrog et de la Branche Ernestine de Saxe, Chevalier de 1ère classe en diamants de l'Ordre Princier de Hohen

zollern etc., Président de la Chambre des Pairs, Son Conseiller d'Etat effec- No. 5. tif et Ministre d'Etat honoraire, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté Britannique;

Sa Majesté le Roi de Prusse,

Le Prince Gustave d'Ysembourg et Budingen, Chevalier de Son Ordre de l'Aigle Rouge de 3ème classe avec noeud, Chevalier de droit de l'Ordre de St. Jean de Prusse et décoré de la croix pour le mérite militaire, GrandCroix de l'Ordre de la Maison d'Oldenburg, Commandeur de 1ère classe des Ordres des Guelphes de Hanovre et de Henri le Lion de Brunswick, etc., Son Lieutenant-Colonel à la suite du premier Régiment des Dragons de la Garde, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi de Hanovre;

Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, Roi de Pologne, GrandDuc de Finlande,

Le Sieur Jean Persiany, Chevalier de Ses Ordres de Ste. Anne de 1ère classe, de St. Stanislas de 1ère classe et de St. Wladimir de 3ème classe, Grand-Croix du Sauveur de Grèce, Chevalier du Lion de Zaehringen de 3ème classe, et décoré de l'Ordre du Nichan-Iftihar de Turquie, Son Conseiller privé, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi de Hanovre;

Sa Majesté le Roi de Suède et de Norwège,

Le Sieur Charles Adolphe Stercky, Chevalier de Son Ordre de l'Etoile Polaire, de l'Ordre de St. Anne de Russie de 3ème classe et de l'Ordre du Danebrog, Son Ministre-Résident en mission spéciale près Sa Majesté le Roi de Hanovre, Son Ministre - Résident et Consul - Général près les Villes Libres et Anséatiques de Lubeck, Brême et Hamburg;

Le Sénat de la Ville Libre et Anséatique de Lubeck,

Le Sieur Theodore Curtius, Docteur en droit, Sénateur de cette Ville;
Le Sénat de la Ville Libre et Anséatique de Brême,

Le Sieur Othon Gildemeister, Sénateur de cette Ville;

Le Sénat de la Ville Libre et Anséatique de Hamburg,

Le Sieur Charles Hermann Merck, Docteur en droit, Syndic de la dite Ville. Lesquels, après avoir échangé leurs Pleins-Pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivans:

Art. 1. Sa Majesté le Roi de Hanovre prend envers Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohême, etc.

[Folgen die Namen der übrigen contrahirenden Souveräne und Staaten
in obiger Ordnung.]

qui l'acceptent, l'engagement 1. d'abolir complètement et à jamais le droit jusqu'ici prélevé sur les cargaisons des navires qui, en montant l'Elbe venaient passer l'embouchure de la rivière dite Schwinge, droit généralement désigné sous le nom de péage de Stade ou de Brunshausen; 2. de ne substituer au droit dont la suppression est stipulée par le paragraphe précédent aucune nouvelle taxe de quelque nature qu'elle soit à raison de la coque ou des cargaisons, sur les navires qui monteront ou descenderont l'Elbe; 3. de n'assujettir désormais sous quelque prétexte que ce soit, à aucune

No. 5. mesure de contrôle relative au droit cessant les navires qui monteront ou descenderont l'Elbe.

Il est cependant bien entendu que les dispositions ci-dessus ne seront obligatoires qu'à l'égard des Puissances qui ont pris part ou adhéreront au présent traité, Sa Majesté le Roi de Hanovre Se réservant expressément le droit de régler par accords particuliers, n'impliquant ni visite ni détention, le traitement fiscal et douanier des navires appartenant aux Puissances qui sont restées ou resteront en dehors de ce traité.

Art. 2. Sa Majesté le Roi de Hanovre S'engage en outre envers les susdites Hautes Parties contractantes 1. à prendre soin comme par le passé et dans la mesure de Ses obligations actuelles, de la conservation des ouvrages qui sont nécessaires à la libre navigation de l'Elbe, 2. à n'introduire, à titre de compensation pour les dépenses résultant de l'exécution de cet engagement, aucune charge quelconque aux lieu et place du droit de Stade ou de Brunshausen.

Art. 3. Les engagements contenus dans les deux articles précédens produiront leur effet à partir du 1er juillet 1861.

Art. 4. Comme dédommagement et compensation des sacrifices que les stipulations ci-dessus doivent imposer à Sa Majesté le Roi de Hanovre Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohême, etc. [Folgen die Namen der übrigen Contrahenten.]

S'engagent de Leur côté à payer à Sa Majesté le Roi de Hanovre qui l'accepte, une somme totale de 2,857,338% Thalers Allemands, à répartir de la manière suivante:

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*) Durch Specialvertrag vom 18. Februar 1861 ist Belgien die zu leistende Beitragsquote von Hannover erlassen worden, wogegen dasselbe die Verpflichtung übernimmt, Hannoverschen Schiffen den Scheldezoll, welchen die Niederlande erheben, zurückzuerstatten. Die belgische Ratifications-Urkunde hat der belgische Gesandte v. Nothomb am 22. Juni 1861 in Hannover überreicht.

Il est bien entendu que les Hautes Parties contractantes ne seront No. 5. éventuellement responsables que pour la quote - part mise à la charge de chacune d'Elles.

Art. 5. En ce qui regarde le mode, le lieu et l'époque de payement des différentes quote - parts, il est convenu que le payement sera effectué en Thalers (Allemands); à Hanovre ou à Hamburg selon le choix du Gouvernement payant; et dans le terme de trois mois à partir du 1er juillet 1861.

Il pourra cependant intervenir des arrangemens particuliers aux fins de proroger le terme susindiqué ou de stipuler le payement par annuités. L'acquittement d'intérêts au taux de quatre pour cent du capital deviendra obligatoire, à partir du 1er octobre 1861 pour les payements en somme intégrale; ¶ à partir du 1er juillet 1861 pour les payemens

en termes.

Art. 6. L'exécution des engagemens réciproques contenus dans le présent traité est expressément subordonnée à l'accomplissement des formalités et règles établies par les lois constitutionnelles de celles des Hautes Puissances Contractantes qui sont tenues d'en provoquer l'application, ce qu'Elles S'obligent à faire dans le plus bref délai possible.

. Art. 7. Le présent traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Hanovre avant le 1er juillet 1861 ou aussitôt que possible après l'expiration de ce terme.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Hanovre le 22ème jour du mois de juin de l'an 1861.

[Folgen die Siegel und Unterschriften der Bevollmächtigten in der im Eingang beobachteten Ordnung.]

Nr. 6.

-

HANNOVER und die in Nr. 5 genannten seefahrenden Staaten. Protokoll zum Hauptvertrag wegen Aufhebung des Stader Zolls, datirt vom 22. Juni 1861, betreffend das bis zu gänzlicher Ausführung der Vertragsbestimmungen zu beobachtende Verfahren.

Protocole.

Dans le cas où l'exécution des engagemens contenus dans les ar- No. 6. ticles 6 et 7 du traité de ce jour ne pourrait avoir lieu avant le 1er juillet 1861 il demeure entendu que le Gouvernement Hanovrien conservera le droit de maintenir après cette époque, à titre provisoire, par voie de cautionnement, le droit qu'il s'est engagé à abolir; mais au fur et à mesure qu'une des Puissances contractantes aura rempli les susdits engagemens, le Gouvernement Hanovrien fera cesser, de son côté, les mesures provisoires de cautionnement et en ordonnera la décharge à l'égard des marchandises transportées dans les navires de cette Puissance. Il pourra néanmoins, jusqu'à l'accomplissement définitif, par toutes les Puissances Contractantes, des engagemens contenus dans les art. 6 et 7, exiger des navires affranchis

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