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No. 2.

FRANKREICH und BELGIEN. Schifffahrts-Convention vom 1. Mai 1861, ratificirt am 27. Mai 1861.

Sa Majesté l'Empereur des Français et Sa Majesté le Roi des Belges, No. 2. animés d'un égal désir de contribuer au développement des relations commerciales et maritimes entre les deux pays, en assurant à leurs pavillons respectifs la jouissance d'un régime réciproquement avantageux, ont résolu de conclure à cet effet une convention, et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:

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mächtigten.]

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

ils ne

Art. 1er. Il y aura pleine et entière liberté de commerce et de navigation entre les sujets des deux Hautes Parties contractantes: payeront pas, à raison de leur commerce ou de leur industrie, dans les ports, villes ou lieux quelconques des deux Etats, soit qu'ils s'y établissent, soit qu'ils y résident temporairement, de droits, taxes ou impôts, sous quelque dénomination que ce soit, autres ou plus élevés que ceux qui se percevront sur les nationaux; et les priviléges, immunités et autres faveurs quelconques dont jouissent, en matière de commerce, les citoyens de l'un des deux Etats, seront communs à ceux de l'autre.

Art. 2. Les navires français venant directement des ports de France, avec chargement, et sans chargement, de tout port quelconque, ne payeront dans les ports de Belgique, soit à l'entrée, soit à la sortie, soit durant leur séjour, d'autres ni de plus forts droits de tonnage, de pilotage, de quarantaine, de port, de phares, ou autres charges qui pèsent sur la coque du navire, sous quelque dénomination que ce soit, perçus au profit de l'Etat, des communes, des corporations locales, de particuliers ou établissement quelconques, que ceux dont sont ou seront passibles, en Belgique, les navires belges venant des mêmes lieux et ayant la même destination. Par réci procité, et jusqu'à ce qu'il convienne à la Belgique d'exempter ses propres navires de tout droit de tonnage, comme la France le fait pour les siens, les navires belges venant directement des ports de Belgique avec chargement, et sans chargement, de tout port quelconque, ne payeront dans les ports de France, soit à l'entrée, soit à la sortie, soit durant leur séjour, d'autres ni de plus forts droits de tonnage que ceux que les navires français auront à payer en Belgique, conformément à la stipulation qui précède. Ils seront, d'ailleurs, assimilés aux navires français pour tous les autres droits ou charges énumérés dans le présent article. Les exceptions à la franchise de pavillon qui atteindraient en France les navires français venant d'ailleurs que de la Belgique, ou allant ailleurs qu'en Belgique, seront communes aux navires belges faisant les mêmes voyages, et cette disposition sera réciproque ment applicable en Belgique aux navires français.

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Staatsarchiv 1861.

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No. 2.

Art. 3. Seront

Seront complétement affranchis des droits de tonnage et d'expédition dans les ports respectifs: 1o Les navires qui, entrés sur lest de quelque lieu que ce soit, en ressortiront sur lest; 20 Les navires qui, passant d'un port de l'un des deux Etats dans un ou plusieurs ports du même Etat, soit pour y déposer tout ou partie de leur cargaison, soit pour y composer ou compléter leur chargement, justifieront avoir déjà acquitté ces droits; ¶3o Les navires qui, entrés avec chargement dans un port, soit volontairement, soit en relâche forcée, en sortiront sans avoir fait aucune opération de commerce. Ne seront pas considérés, en cas de relâche forcée, comme opération de commerce, le débarquement et le rechargement des marchandises pour la réparation du navire, le transbordement sur un autre navire, en cas d'innavigabilité du premier, les dépenses nécessaires au ravitaillement des équipages et la vente des marchandises avariées, lorsque l'administration des douanes en aura donné l'autorisation.

Art. 4. Le pavillon français continuera à jouir en Belgique du remboursement du droit de péage sur l'Escaut, tant que le pavillon belge en jouira lui-même.

Art. 5. Les navires des deux nations naviguant au cabotage seront traités de part et d'autre sur le même pied que les navires des nations les plus favorisées.

Art. 6. Les deux Hautes Parties contractantes se réservent la faculté d'imposer sur tout article mentionné dans le présent traité, ou sur tout autre article, des droits de débarquement ou d'embarquement affectés à la dépense des établissements nécessaires au port d'importation et d'exportation. ¶ Mais, en ce qui concerne le placement des navires, leur chargement ou leur déchargement dans les ports, rades, havres ou bassins, et généralement pour toutes les formalités ou dispositions quelconques, auxquelles peuvent être soumis les navires de commerce, leurs équipages et leurs cargaisons, il ne sera accordé aux navires nationaux, dans l'un des deux Etats, aucun privilége, ni aucune faveur qui ne le soit également aux navires de l'autre puissance, la volonté des Hautes Parties contractantes étant que, sous ce rapport aussi, les bâtiments français et les bâtiments belges soient traités sur le pied d'une parfaite égalité.

Art. 7. La nationalité des bâtiments sera admise, de part et d'autre, d'après les lois et règlements particuliers à chaque pays, au moyen des titres et patentes délivrés par les autorités compétentes aux capitaines, patrons et bateliers.

Art. 8. Tous les produits et autres objets de commerce dont l'importation ou l'exportation pourra légalement avoir lieu dans les Etats de l'une des Hautes Parties contractantes par navires nationaux, pourront également y être importés ou en être exportés par des navires de l'autre puissance. Les marchandises importées dans les ports de la France ou de la Belgique par les navires de l'une ou de l'autre puissance, pourront y être livrées à la consommation, au transit ou à la réexportation, ou enfin être mises en entrepôt, au gré du propriétaire ou de ses ayants cause, le tout, sans être assujetties à des droits de magasinage, de surveillance ou autres de même

nature, plus forts que ceux auxquels seront soumises les marchandises appor- No. 2. tées par navires nationaux.

Art. 9. Les marchandises de toute nature importées directement de Belgique en France sous pavillon belge, et réciproquement, les marchandises de toute nature, importées directement de France en Belgique sous pavillon français, jouiront des mêmes exemptions, restitutions de droits, primes ou autres faveurs quelconques; elles ne payeront respectivement d'autres ni de plus forts droits de douane, de navigation ou de péage, perçus au profit de l'Etat, des communes, des corporations locales, de particuliers ou d'établissements quelconques, et ne seront assujetties à aucune autre formalité que si l'importation en avait lieu sous pavillon national. ¶ Le pavillon français est assimilé au pavillon belge pour l'importation du sel brut de toute pro

venance.

Art. 10. Le bénéfice des articles 2 et 8 de la présente Convention est acquis aux bâtiments français se rendant chargés ou sur lest, des ports de l'Algérie en Belgique et vice versa. ¶ Les bâtiments sous pavillon belge employés au même intercours jouiront dans les ports de l'Algérie d'une réduction de 50 % sur le taux général des droits de tonnage.

Art. 11. Les marchandises de toute nature qui seront exportées de Belgique par navires français, ou de France par navires belges, pour quelque destination que ce soit, ne seront pas assujetties à d'autres droits ni formalités de sortie que si elles étaient exportées par navires nationaux, et elles jouiront, sous l'un et l'autre pavillon, de toute prime ou restitution de droits et autres faveurs qui sont ou seront accordées dans chacun des deux pays à la navigation nationale.

Art. 12. Les navires français entrant dans un port de Belgique, et, réciproquement, les navires belges entrant dans un port de France, et qui n'y voudraient décharger qu'une partie de leur cargaison, pourront, en se conformant aux lois et règlements des Etats respectifs, conserver à leur bord la partie de leur cargaison qui serait destinée à un autre port, soit du même pays, soit d'un autre, et la réexporter sans être astreints à payer, pour cette dernière partie de leur cargaison, aucuns droits de douane, sauf ceux de surveillance, lesquels d'ailleurs ne pourront être perçus qu'au taux fixé pour la navigation nationale.

Art. 13. Les stipulations des articles 1, 2, 6, 7, 8, 9, 11 et 12, s'appliquent tant à la navigation par rivières et par canaux qu'à la navigation maritime, de manière que, nommément par rapport aux droits de douane, aux droits de navigation pesant, soit sur les navires, soit sur les cargaisons, ainsi qu'à tout autre droit ou charge, de quelque nature ou dénomination que ce soit, les navires ou bateaux appartenant à l'une ou l'autre partie contractante, ainsi que leurs chargements, ne pourront être grevés de droits autres ou plus élevés que ceux dont sont ou seront frappés les navires ou bateaux nationaux et leurs chargements; ils ne pourront non plus être soumis à des formalités autres ou plus onéreuses que celles auxquelles sont assujettis les navires ou bateaux nationaux et leurs chargements. Les bateliers belges naviguant dans les eaux intérieures de la

No. 2. France et, réciproquement, les bateliers français naviguant dans les eaux intérieures de la Belgique, jouiront du même traitement que les bateliers nationaux, quant au droit de patente.

Art. 14. Il est fait exception aux stipulations de la présente convention, en ce qui concerne les avantages dont les produits de la pêche nationale sont ou pourront être l'objet dans l'un ou l'autre pays.

Art. 15. Les consuls, vice-consuls et agents consulaires de chacune des deux Hautes Parties contractantes, résidant dans les Etats de l'autre, recevront des autorités locales toute aide et assistance pour la recherche, saisie et arrestation des marins et autres individus faisant partie de l'équi page des navires de guerre ou de commerce de leur pays respectif, qu'ils soient ou non inculpés de crimes, délits ou contraventions commis à bord desdits bâtiments. A cet effet, ils s'adresseront par écrit aux tribunaux, juges ou fonctionnaires compétents et justifieront par l'exhibition des registres du bâtiment, rôle d'équipage ou autres documents officiels, ou bien, si le navire était parti, par la copie desdites pièces dûment certifiée par eux, que les hommes qu'ils réclament ont réellement fait partie dudit équipage. Sur cette demande ainsi justifiée, la remise ne pourra leur être refusée. Lesdits déserteurs, lorsqu'ils auront été arrêtés, resteront à la disposition des consuls, vice-consuls ou agents consulaires, et pourront même être détenus et gardés dans les prisons du pays, à la réquisition et aux frais des agents précités, jusqu'au moment où ils seront réintégrés à bord du bâtiment auquel ils appartiennent, ou jusqu'à ce qu'une occasion se présente de les renvoyer dans le pays desdits agents, sur un navire de la même ou de toute autre nation. Si pourtant cette occasion ne se présentait pas dans le délai de deux mois, à compter du jour de leur arrestation, ou si les frais de leur emprisonnement n'étaient pas régulièrement acquittés par la partie à la requête de laquelle l'arrestation a été opérée, lesdits déserteurs seront remis en liberté sans qu'ils puissent être arrêtés de nouveau pour la même cause. Néanmoins, si le déserteur avait commis, en outre, quelque délit à terre, son extradition pourra être différée par les autorités locales jusqu'à ce que le tribunal compétent ait dûment statué sur le dernier délit et que le jugement intervenu ait reçu son entière exécution. Il est également entendu que les marins ou autres individus faisant partie de l'équipage, sujets du pays où la désertion a lieu, sont exceptés des stipulations du présent article.,

Art. 16. Toutes les opérations relatives au sauvetage des navires belges naufragés sur les côtes de France seront dirigées par les consuls ou vice-consuls de Belgique et, réciproquement, les consuls et vice-consuls français dirigeront les opérations relatives au sauvage des navires de leur nation, naufragés ou échoués sur les côtes de Belgique. L'intervention des autorités locales aura seulement lieu dans les deux pays pour maintenir l'ordre, garantir les intérêts des sauveteurs, s'ils sont étrangers aux équipages naufragés, et assurer l'exécution des dispositions à observer pour l'entrée et la sortie des marchandises sauvées. En l'absence et jusqu'à l'arrivée des consuls ou vice-consuls, les autorités locales devront, d'ailleurs, prendre toutes

les mesures nécessaires pour la protection des individus et la conservation No. 2 des effets naufragés. Il est, de plus, convenu que les marchandises sauvées ne seront tenues à aucun droit de douane, à moins qu'elles ne soient admises à la consommation intérieure.

Art. 17. Lesdits consuls, vice-consuls et chanceliers des Hautes Parties contractantes jouiront respectivement, dans les deux pays, des avantages de toute sorte accordés ou qui pourront être accordés à ceux de la nation la plus favorisée: le tout, bien entendu, sous condition de réciprocité.

Art. 18. Les deux Hautes Parties contractantes ne pourront accorder aucun privilége, faveur ou immunité concernant le commerce ou la navigation à un autre Etat, qui ne soit aussi, et à l'instant, étendu à leurs sujets respectifs.

Art. 19. La présente convention qui remplacera celle du 17 novembre 1849, restera en vigueur pendant dix années à partir du jour de l'échange des ratifications. Dans le cas où aucune des deux Hautes Parties contractantes n'aurait signifié, douze mois avant l'expiration de ladite période de dix années, son intention d'en faire cesser les effets, la convention continuera à rester en vigueur encore une année, et ainsi de suite d'année en année, jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où l'une ou l'autre des Hautes Parties contractantes l'aura dénoncée.

Art. 20. Les ratifications de la présente convention seront échangées à Paris en même temps que celles du traité de commerce et de la convention littéraire, signés sous la date de ce jour, dans le délai de deux mois ou plus tôt si faire se peut. En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et y ont apposé le cachet de leurs armes. Fait en double expédition à Paris, le premier jour du moi de mai de l'an de grâce mil huit cent soixante et un.

(L. S.) Thouvenel. (L. S.) Rouher. (L. S.) Firmin Rogier. (L. S.) Liedts.

FRANKREICH and BELGIEN.

No. 3.

Literarisch-artistisch-industrielle Convention

vom 1. Mai 1861, ratificirt am 27. Mai 1861.

S. M. l'Empereur des Français et S. M. le Roi des Belges, également No. 3 animés du désir de protéger les sciences, les arts et les lettres, et d'encourager leur application à l'industrie, ont, à ces fins, résolu d'adopter, d'un commun accord, les mesures qui leur ont paru les plus propres à assurer réciproquement dans les deux pays, aux auteurs, aux industriels ou à leurs ayants cause, la propriété des oeuvres de littérature ou d'art, et des marques modèles ou dessins de fabrique, et ont, à cet effet, nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:

[Die Seite 1 genannten zum Abschluss des Handelsvertrages Bevoll-
mächtigten.]

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

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