Page images
PDF
EPUB

No. 61.

DANEMARK.

Min. des Ausw. gleichlautend an die k. Gesandtschaften in St. Petersburg, London, Paris, Haag und Stockholm. Die Massregeln zur Abwendung der Bundesexecution betr.

Dänemark,

2.¡ August

1861.

Copenhague, 2 Aout 186t. Monsieur, - Dans les pourparlers confidentiels qui, sur l'initiative de No. 61. l'Angleterre et de la Suède, se sont entamés dernièrement entre les puissances non-allemandes signataires du Protocole de Londres, le désir général a prévalu, que des négociations directes s'engagent entre le Danemark et l'Allemagne, qui auraient pour résultat de mettre un terme définitif au différend, existant depuis si longtemps au sujet de la position constitutionnelle du Holstein, et de rendre ainsi superflue toute action ultérieure des puissances. Dans ce but et pour déblayer la voie à l'Allemagne pour entrer dans ces négociations internationales, le Cabinet de Londres, après avoir sondé les dispositions de la Prusse, a conseillé au Gouvernement du Roi d'aller au devant de la Diète, en restreignant pour l'année financière courante la part contributive du Holstein aux dépences communes de la Monarchie provisoirement aux prévisions du budget normal. ¶ Se rendant à ce conseil, que les autres puissances ont vivement recommandé, le Gouvernement du Roi vient de faire remettre aux Cabinets de Berlin et de Vienne la dépêche que je joins en copie. ¶ Vous vous apercevrez, Monsieur, de la conformité parfaite entre la note de Mr. Paget et cette déclaration et, si le Gouvernement Danois a ajouté les réserves nécessaires pour ne pas préjuger pour l'avenir les points contestés, il a encore agi dans l'esprit et la teneur des conseils donnés, qui entendaient précisément, que ces points fussent tenus ouverts pour les négociations éventuelles. ¶ Mais, si le Gouvernement du Roi ne s'est pas refusé à faire la nouvelle concession, qu'on lui a demandée comme le prix des nécociations internationales avec l'Allemagne et d'une coopération éventuellement plus directe des puissances, il doit espérer, que cette démarche ne sera pas faite inutilement. Il est en droit de s'attendre à ce que l'Allemagne ne laisse pas s'écouler un temps précieux avant d'entrer dans les négociations projetées et qu'elle y apporte la modération et le désir sérieux de les faire aboutir dans un délai assez court. Et il se flatte de l'espoir, que les Puissances non-allemandes ne réserveront pas leur action pour le moment, où les négociations se seraient montrées infructueuses, mais qu'elles suivront celles-ci avec un intérêt, pleinement justifié par les circonstances, et qu'elles nous assisteront par leur influence auprès des Cours Allemandes. Les nombreuses péripéties de la question holsteinoise, tout en n'ayant pas amené de résultat, ne sont pourtant pas restées sans laisser les fruits d'une expérience utile. Dans ma circulaire du 11 Mai j'ai exprimé la conviction, que le Gouvernement du Roi avait puisée dans les dernières phases que cette question a traversées, et d'après la quelle il déterminerait par conséquent ses efforts dans l'avenir. Régler les rapports du Holstein de manière à ce qu'il soit possible au Roi de donner suite aux demandes de la Diète relativement à une position plus autonome

2. August 1861.

No 61 de ce duché, sans porter par-là aucune atteinte à l'indépendance des parties Dänemark, de la Monarchie qui n'appartiennent pas à la Conféderation, voilà la seule voie pratique à suivre pour arriver à une entente. J'aime à constater que, d'après les communications reçues, cette conviction est entièrement partagée par les puissances, car ce principe doit necessairement former le point de départ des négociations prochaines. Il est certain, qu'aucun résultat ne sera possible, si l'on quitte cette trace pour s'égarer dans la recherche des solutions dont l'impraticabilité dans le moment actuel est notoire, tandis que des négociations sérieuses qui prendront pour but de régler les détails sur la seule base reconnue possible par l'expérience ne tarderaient pas à amener la solution amiable, si ardemment désirée et si chèrement achetée par le Gouvernement du Roi. Je Vous prie, Mr. (tit.), de communiquer cette dépêche avec son annexe au Ministre des affaires étrangères et de lui en laisser copie. J'ai l'honneur etc.

No. 62.

C. Hall.

No. 62.

12. August

PREUSSEN.

Min. d. Ausw. an den königl. Gesandten in Kopenhagen. dänischen Massregeln zur Abwendung der Bundesexecution betr.

Berlin, den 12. August 1861.

Die

Der k. dänische Gesandte hat uns, im Auftrage seiner Regierung, Preussen, eine Abschrift der Depesche übergeben, welche das Kopenhagener Kabinet 1861. in Bezug auf die Verfassungs-Angelegenheit des Herzogthums Holstein unterm 29. v. M. in übereinstimmender Weise an seine Vertreter in Berlin und Wien gerichtet hat, und von deren Inhalt Ew. etc., wie ich aus Ihrem Bericht No. 127 ersehe, durch die Gefälligkeit des Herrn Conseil-Präsidenten bereits unmittelbar in Kenntniss gesetzt worden sind. Ich habe nur das Resultat der Communication mit Wien, zu welcher uns der bei beiden Höfen gleichmässig gethane Schritt zunächst veranlassen musste, abwarten wollen, um mit der Bitte, dass Ew. etc. dem Herrn Minister Hall unsern Dank für die uns gemachte Eröffnung abstatten möchten, zugleich die Benachrichtigung verbinden zu können, dass wir, im Vereine mit dem k. österreichischen Hofe, die uns abgegebene Erklärung den vereinigten Ausschüssen des Bundestages haben vorlegen lassen. Deren Beruf wird es sein, der Bundesversammlung weiteren gutachtlichen Bericht zu erstatten, und wir glauben annehmen zu dürfen, dass die Ausschüsse schon in diesen Tagen im Schosse der Versammlung eine hierauf bezügliche Anzeige machen werden. ¶ Die Schritte, welche das Londoner Kabinet gethan hat, um die k. dänische Regierung zu einer Erklärung im Sinne der Depesche vom 29. Juli c. zu bestimmen, sind zwar nicht, wie der Minister Hall nach dem Eingange seiner Depesche voraussetzt, durch eine von Preussen ausgegangene Anregung veranlasst worden. Sie sind vielmehr dem lebhaften Wunsche des grossbritannischen Gouvernements entsprungen, einem Executionsverfahren. des Bundes, wenn irgend möglich, vorzubeugen. Aber nichts destoweniger hat es uns, im Interesse einer freundschaftlichen Verständigung, die auch

12. August 1861.

wir nur auf das Lebhafteste wünschen können, zu hoher Genugthuung ge- No. 62. reicht, dass die k. dänische Regierung den Rathschlägen Englands und Preussen, anderer befreundeten Mächte willig ihr Ohr geliehen hat. ¶ Die Erklärung, wonach das dänische Gouvernement für das laufende Finanzjahr, rücksichtlich Holsteins vorläufig auf das Normal budget von 1856 sich beschränken will, und zugleich ausspricht, dass allgemeine für das Herzogthum Holstein zur Anwendung kommende Gesetze seit dem Bundesbeschluss vom 7. Februar d. J. nicht promulgirt worden, noch für den Augenblick beabsichtigt seien, macht es dem Bunde möglich, so scheint es uns und in diesem Sinne haben wir uns in Frankfurt ausgesprochen, für jetzt von executivischen Schritten abzusehen und wiederum in ruhige Erörterungen mit dem Kopenhagener Kabinet einzutreten, um zu einer gütlichen Ausgleichung zu gelangen. Beiläufig möchte ich dabei die Bemerkung einschalten, dass, wenn der Minister Hall die einzuleitenden Verhandlungen als „internationale“ zwischen Deutschland und Dänemark bezeichnet, dieser Charakter denselben, um genau zu sprechen, nur insoweit wird beigemessen werden können, als es sich darum handeln wird, die Beziehungen der dem deutschen Bunde angehörigen Theile der dänischen Monarchie zu den ausser dem Bundeslande stehenden zu erörtern. Endlich, um auch dies noch zu bemerken, ist es nach allen bisherigen Verhandlungen ausser Zweifel, dass der Bund auf Einhaltung des Normalbudgets nur um deswillen Gewicht legt, weil zu einem weiter gehenden Budget zur Zeit die nothwendige Zustimmung der Stände fehlt. Erfordern daher die Bedürfnisse der Monarchie sei es für die laufende Finanzperiode, sei es für die künftige - ein höheres Budget, so versteht es sich von selbst, dass die Regierung sich künftig nicht etwa, bloss um der jetzt abgegebenen Erklärung willen, verhindert finden kann, nachträglich für angemessene Erhöhung des Budgets Sorge zu tragen. Nur das wird sie dabei im Auge behalten und dafür wird der Bund Sorge tragen müssen, dass die Regulirung dieser Angelegenheit im geordneten, verfassungsmässigen Wege und insbesondere also nicht ohne die Zuziehung der Stände erfolgt. Hierdurch scheint uns die Reservation am Schlusse der Depesche vom 29. Juli eine, wie wir hoffen, für das Kopenhagener Kabinet vollkommen beruhigende Erledigung zu finden.

Hrn. v. Balan in Kopenhagen.

Gruner i. A.

No. 63.

DEUTSCHE BUNDESVERSAMMLUNG. Bericht des holsteinischen VerfassungsAusschusses und der Executions commission über den Stand der holsteinischen Verfassungsangelegenheit, erstattet in der Sitzuug vom

12. August 1861.

Bund,

Die vereinigten Ausschüsse haben bisher unterlassen, über die Ver- No. 63. fassungs-Angelegenheit des Herzogthums Holstein im Verfolge des Bundes- Deutscher beschlusses vom 7. Februar d. J. weiteren Vortrag zu erstatten, weil ihnen 12. August vertraulich bekannt geworden war, dass Verhandlungen schwebten, deren Erfolg abzuwarten zweckmässig erschien. Jetzt haben die vereinigten Aus

1861.

Bund,

1861.

No. 63, schüsse durch die Vermittlung der Herrn Gesandten von Oesterreich und Deutscher Preussen Kenntniss erhalten, dass deren allerhöchsten Regierungen gegen12- August über Seitens der Königl. Dänischen, Herzoglich Holstein- und Lauenburgischen Regierung eine Erklärung abgegeben worden ist, wonach 1) für das laufende Finanzjahr vorläufig von dem extraordinären Zuschuss des Herzogthums Holstein aus seinen besonderen Einnahmen über die im Normalbudget vom 28. Februar 1856 festgestellte Quote hinaus Abstand genommen wird, und 2) allgemeine für das Herzogthum Holstein zur Anwendung kommende Gesetze seit dem Bundesbeschlusse vom 7. Februar d. J. nicht erlassen sind, noch zur Zeit in Aussicht stehen. Bezüglich dieser Erklärung der Königl. Dänischen, Herzoglich Holstein- und Lauenburgischen Regierung, so wie in Betreff der ferneren Behandlung der Sache darf einer weiteren Mittheilung der Regierungen von Oesterreich und Preussen seiner Zeit ent gegengesehen werden. ¶ Die vereinigten Ausschüsse halten es bei dieser Sachlage gegenwärtig nicht angezeigt, weitere Massregeln in Verfolg des Bundesbeschlusses vom 7. Februar d. J. zu beantragen. Bezüglich der ferneren Behandlung der schwebenden Angelegenheit werden dieselben indess nicht unterlassen, hoher Bundesversammlung weiteren Bericht zu erstatten*).

No. 64.

FRANKREICH und TÜRKEI,

Nr. 64.

Handelsvertrag vom 29. April 1861.

AU NOM DE DIEU TOUT-PUISSANT !

Sa Majesté l'Empereur des Français et Sa Majesté Impériale le Sultan, voulant donner par un acte spécial et additionnel une nouvelle extension aux relations heureusement établies entre leurs Etats par le Traité de commerce du 25 novembre 1838, ont, à l'effet d'atteindre ce but, nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté l'Empereur des Français, le sieur Charles-Jean-MarieFélix marquis de Lavalette, sénateur de l'Empire etc., son ambassadeur près Sa Majesté Impériale le Sultan:

Et Sa Majesté Impériale le Sultan, Mouhammed-Emin Aali Pacha, président du conseil du Tanzimat, et son ministre des affaires étrangères par intérim, etc.

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sout convenus des articles suivants :

Art. 1er. Tous les droits, priviléges et immunités qui ont été conférés aux sujets et aux bâtiments français par les capitulations et les traités antérieurs sont confirmés, à l'exception des clauses desdits Traités que le présent Traité a pour objet de modifier. Il est, en outre, expressément entendu que les droits, priviléges et immunités que la Sublime Porte accorde aujourd'hui ou pourrait accorder à l'avenir aux sujets et aux bâtiments de toute autre puissance étrangère, seront également accordés aux sujets et aux bâtiments français, qui en auront de droit l'exercice et la jouissance.

Die Bundesversammlung nahm diese Anzeige zur Kenntniss.

Art. 2. Les sujets de Sa Majesté l'Empereur des Français ou leurs No. 64. ayants cause pourront acheter dans toutes les parties de l'Empire Ottoman, soit qu'ils veuillent en faire le commerce à l'intérieur, soit qu'ils se proposent de les exporter, tous les articles, sans exception, provenant du sol ou de l'industrie de ce pays. La Sublime-Porte ayant, en vertu de l'article 2 du Traité du 25 novembre 1838, formellement aboli tous les monopoles qui frappaient les produits de l'agriculture et toutes les autres productions quelconques de son territoire, et ayant aussi renoncé à l'usage des teskérés demandés aux autorités locales pour l'achat de ces mêmes marchandises, ou pour les transporter d'un lieu à un autre quand elles étaient achetées, il demeure entendu que tous les engagements stipulés dans l'article 2 dudit Traité restent en pleine vigueur.

Art. 3. Les marchands français ou leurs ayants cause qui achèteront un objet quelconque, produit du sol ou de l'industrie de la Turquie, dans le but de le revendre pour la consommation dans l'intérieur de l'Empire Ottoman, payeront, lors de l'achat ou de la vente, les mêmes droits qui sont payés, dans les circonstances analogues, par les sujets ottomans les plus favorisés parmi ceux qui se livrent au commerce intérieur.

Art. 4. Tout article produit du sol ou de l'industrie de la Turquie, acheté pour l'exportation, sera transporté, libre de toute espèce de charge et de tous droits, à un lieu convenable d'embarquement, par les négociants français ou leurs ayants cause. Arrivé là, il payera un droit unique de huit pour cent de sa valeur à l'échelle, lequel sera abaissé chaque année de un pour cent, jusqu'à ce qu'il ait été réduit à une taxe fixe et définitive de un pour cent, destinée à couvrir les frais généraux d'administration et de surveillance. Tout article acheté au lieu d'embarquement, et qui aurait déjà acquitté le droit d'exportation, ne sera naturellement pas soumis au droit d'exportation, si même il a changé de mains.

Art. 5. Tout article produit du sol ou de l'industrie de la France et de ses dépendances, et toutes marchandises, de quelque espèce qu'elles soient, embarquées sur des bâtiments français, et étant la propriété de sujets français, ou apportées, par terre ou par mer, d'autres pays par des sujets français, seront admis, comme antérieurement, dans toutes les parties de l'Empire Ottoman, sans aucune exception, moyennant un droit unique et fixe de huit pour cent calculé sur la valeur de ces articles à l'échelle et payable au moment du débarquement, s'ils arrivent par mer, et au premier bureau de douane s'ils arrivent par voie de terre. Si ces marchandises, après avoir acquitté le droit de huit pour cent, sont vendues, soit au lieu d'arrivée, soit à l'intérieur du pays, il ne sera plus exigé aucun droit, ni du vendeur, ni de l'acheteur. Mais si, n'étant pas vendues pour la consommation de la Turquie, elles étaient réexportées dans l'espace de six mois, elles seraient considérées comme marchandises de transit, et traitées comme il est dit ci-dessous à l'article 8. L'administration serait, dans ce cas, tenue de restituer immédiatement, au négociant qui fournirait la preuve que le droit de huit pour cent a été acquitté, la différence entre ce droit d'importation et celui de transit spécifié dans l'article précité.

Staatsarchiv. 1861.

12

« PreviousContinue »