Page images
PDF
EPUB

Vertrag,

Art. 7. Il y aura dans chaque canton un juge de paix pour chaque No. 40. rie; dans chaque arrondissement un medjlis judiciaire de première instance, Libanoncomposé de trois à six membres représentant les divers éléments de la 9. Juni 1861. population, et, au siége du gouvernement, un medjlis judiciaire supérieur, composé de douze membres dont deux appartenant à chacune des six communautés désignées en l'article 2, et auxquels on adjoindra un représentant des cultes protestant et israélite toutes les fois qu'un membre de ces communautés aura des intérêts engagés dans le procès. La présidence des medjlis judiciaires sera exercée trimestriellement et à tour de rôle par chacun de leurs membres.

Art. 8. Les juges de paix jugeront sans appel jusqu'à concurrence de 500 piastres. Les affaires au dessus de 500 piastres seront de la compétence des medjlis judiciaires de première instance. Les affaires mixtes, c'est à dire entre particuliers n'appartenant pas à un même rite, quelle que soit la valeur engagée dans le procès, seront immédiatement portées devant le medjlis de première instance, à moins que les parties ne soient d'accord pour reconnaître la compétence du juge de paix du défendeur. ¶ En principe, toute affaire sera jugée par la totalité des membres du medjlis. Néanmoins quand toutes les parties engagées dans le procès appartiendront au même rite, elles auront le droit de récuser le juge appartenant à un rite différent, mais dans ce cas même les juges récusés devront assister au jugement.

[ocr errors]

Art. 9. En matière criminelle, il y aura trois degrés de jurisdiction. Les contraventions seront jugées par les juges de paix; les délits par les medjlis de première instance; et les crimes par le medjlis judiciaire supérieur, dont les sentences ne pourront être mises à exécution qu'après l'accomplissement des formalités d'usage dans le reste de l'empire.

Art. 10 Tout procès en matière commerciale sera porté devant le tribunal de commerce de Beyrouth, et tout procès, même en matière civile, entre un sujet ou protégé d'une puissance étrangère et un habitant de la Montagne, sera soumis à la juridiction de ce même tribunal.

Art. 11. Tous les membres des medjlis judiciaires et administratifs, sans exception, ainsi que les juges de paix, seront choisis et désignés, après une entente avec les notables, par les chefs de leurs.communautés respectives, et institués par le gouvernement. administratifs sera renouvelé par moitié tous les pourront être réélus.

Le personnel des medjlis ans, et les membres sortant

Art. 12. Tous les juges seront rétribués. Si, après enquête, il est prouvé que l'un d'entre eux a prévariqué, ou s'est rendu, par un fait quelconque, indigne de ses fonctions, il devra être révoqué, et sera en outre passible d'une peine proportionnée à la faute qu'il aura commise.

Art. 13. Les audiences de tous les medjlis judiciaires seront publiques, et il en sera rédigé procès-verbal par un greffier institué ad hoc. Ce greffier sera, en outre, chargé de tenir un registre de tous les contrats portant aliénation de biens immobiliers, lesquels contrats ne seront valables qu'après avoir été soumis à la formalité de l'enregistrement.

No. 40.

Vertrag,

Art. 14. Les habitants du Liban qui auraient commis un crime u Libanon- délit dans un autre sandjak seront justiciables des autorités de ce sandjak, 9. Juni 1861. de même que les habitants des autres arrondissements qui auraient commis un crime ou délit dans la circonscription du Liban seront justiciables des tribunaux de la Montagne. En conséquence, les individus indigènes qui se seraient rendus coupables d'un crime ou délit dans le Liban, et qui se seraient évadés dans un autre sandjak, seront, sur la demande de l'autorité de la Montagne, arrêtés par celle du sandjak où ils se trouvent et remis à l'administration du Liban. De même, les indigènes de la Montagne ou les habitants d'autres départements qui auront commis un crime ou délit dans un sandjak quelconque et autre que le Liban, et qui s'y seront réfugiés, seront, sans retard, arrêtés par l'autorité de la Montagne sur la demande de celle du sandjak intéressé, et seront remis à cette dernière autorité. Les agents de l'autorité qui auraient apporté une négligence ou des retards non justifiés dans l'exécution des ordres relatifs au renvoi de coupables devant les tribunaux compétents seront, comme ceux qui chercheraient à dérober ces coupables aux poursuites de la police, punis conformément aux lois. Enfin les rapports de l'administration du Liban avec l'administration respective des autres sandjaks seront exactement les mêmes que les relations qui existent et qui seront entretenues entre tous les autres sandjaks de l'empire.

Art. 15. En temps ordinaire le maintien de l'ordre et l'exécution des lois seront exclusivement assurés par le gouverneur, au moyen d'un corps de police mixte, recruté par la voie des engagements volontaires et composé à raison de sept hommes environ par mille habitants. ¶ L'exécution par garnisaires devant être abolie et remplacée par d'autres modes de contrainte, tels que la saisie et l'emprisonnement, il sera interdit aux agents de police, sous les peines les plus sévères, d'exiger des habitants aucune rétribution, soit en argent, soit en nature. Ils devront porter un uniforme ou un signe extérieur de leurs fonctions, et dans l'exécution d'un ordre quelconque de l'autorité on emploiera, autant que possible, des agents appartenant à la nation ou au rite de l'individu que cette mesure concernera. Jusqu'à ce que la police locale ait été reconnue par le gouvernement en état de faire face à tous les devoirs qui lui sont imposés en temps ordinaire, les routes de Beyrouth à Damas et de Saïda à Tripoli seront occupées par des troupes impériales. Ces troupes seront sous les ordres du gouverneur de la Montagne. En cas extraordinaire et de nécessité, et après avoir pris l'avis du medjlis administratif central, le gouverneur pourra requérir auprès des autorités militaires de la Syrie l'assistance des troupes régulières. ¶ L'officier qui commandera ces troupes en personne devra se concerter, pour les mesures à prendre, avec le gouverneur de la Montagne, et, tout en conservant son droit d'initiative et d'appréciation pour toutes les questions purement militaires, telles que les questions de stratégie ou de discipline, il sera subordonné au gouverneur de la Montagne durant le temps de son séjour dans le Liban, et il agira sous la responsabilité de ce dernier. Ces troupes retireront de la Montagne aussitôt que le gouverneur aura officiellemen

se

déclaré à leur commandant que le but pour lequel elles ont été appelées No. 40. a été atteint.

Libanon

Vertrag,

Art. 16. La Porte Ottomane se réservant le droit de lever, par 9. Juni 1861. l'intermédiaire du gouverneur du Liban, les 3,500 bourses qui constituent aujourd'hui l'impôt de la Montagne, impôt qui pourra être augmenté jusqu'à la somme de 7,000 bourses lorsque les circonstances le permettront, il est bien entendu que le produit de ces impôts sera affecté avant tout aux frais d'administration de la Montagne et à ses dépenses d'utilité publique; le surplus seulement, s'il y a lieu, entrera dans les caisses de l'Etat. ¶ Si les frais généraux strictement nécessaires à la marche régulière de l'administration dépassaient le produit des impôts, la Porte aurait à pourvoir à ces excédants de dépenses. Mais il est entendu que, pour les travaux publics ou autres dépenses extraordinaires, la Sublime-Porte n'en serait responsable qu'autant qu'elle les aurait préalablement approuvés.

Art. 17. Il sera procédé, le plus tôt possible, au recensement de la population par communes et par rite, et à la levée du cadastre de toutes les terres cultivées.

Arrêté et convenu à Péra, le 9 juin 1861.

Aali. Henry-L. Bulwer. Lavalette. Prokesch-Osten. Goltz. Lobanow.

[ocr errors]

No. 41.

TÜRKEI und die fünf Grossmächte. Zusatz-Protokoll zur Uebereinkunft über die Verwaltung des Libanon, Konstantinopel, 9. Juni 1861.

Protokoll zum

Vertrag,

Protocole adopté par la Porte et les repésentants des cinq grandes No. 41. puissances à la suite de l'entente à laquelle a donné lieu de leur part l'examen du projet de réglement élaboré par une commission internationale pour la Libanonréorganisation du Liban. Ce projet de réglement, daté du 1er mai 1861, 9. Juni 1961. ayant été, après modifications introduites d'un commun accord, converti en réglement définitif, sera promulgué sous la forme de firman par S. M. I. le sultan, et communiqué officiellement aux représentants des cinq grandes puissances.

L'art. 1er a donné lieu à la déclaration suivante faite par Son Altesse Aali-Pacha, et acceptée par les cinq représentants: ¶ Le gouverneur chrétien chargé de l'administration du Liban sera choisi par la Porte, dont il relèvera directement. Il aura le titre de mouchir, et il résidera habituellement à Deïr-el-Kamar, qui se trouve replacée sous son autorité directe. Investi de l'autorité pour trois ans, il sera néanmoins amovible, mais sa révocation ne pourra être prononcée qu'à la suite d'un jugement. Trois mois avant l'expiration de son mandat, la Porte, avant d'aviser, provoquera une nouvelle entente avec les représentants des grandes puissances. Il a été entendu également que le pouvoir conféré par la Porte à ce fonctionnaire, de nommer sous sa responsabilité les agents administratifs, lui serait conféré une fois pour toutes, au moment où il serait lui-même investi de l'autorité, et non pas à propos de chaque nomination. ¶ Relativement à l'article 10, qui a trait au procès entre les sujets ou protégés d'une puissance étrangère

zum

No. 41. d'une part, et les habitants de la Montagne d'autre part, il a été convenu Protokoll qu'une commission mixte siégant à Beyrouth serait chargée de vérifier Libanon de reviser les titres de protection. Afin de maintenir la sécurité et la Vertrag, liberté de la grande route de Beyrouth à Damas en tout temps, la SublimePorte établira un blockhaus sur le point de la susdite route qui lui paraîtra le plus convenable. Le gouverneur du Liban pourra procéder au désarmement de la Montagne lorsqu'il jugera les circonstances et le moment favorables.

9. Juni 1861.

No. 42.

Staaten,

1861.

Péra, le 9 juin 1861.

Aali. Henry-L. Bulwer. Lavalette. Prokesch-Osten. Goltz. A. Lobanow.

Nr. 42.

NORDAMERIKA, Inaugurations - Rede von Abraham Lincoln, Präsidenten der Vereinigten Staaten, vom 4. März 1861.

Fellow Citizens of the United States:

In compliance with a custom as old as the Government itself, I Vereinigte appear before you to address you briefly, and to take, in your presence, 4. März the oath prescribed by the Constitution of the United States, to be taken by the President „before he enters on the execution of his office." ¶ I do not consider it necessary at present for me to discuss those matters of administration about which there is no special anxiety or excitement. ¶ Apprehension seems to exist among the people of the Southern States, that by the accession of a Republican Administration their property and their peace and personal security are to be endangered. There has never been any reasonable cause for such apprehension. Indeed, the most ample evidence to the contrary has all the while existed, and been open to their inspection. It is found in nearly all the public speeches of him who now addresses you. I do but quote from one of those speeches when I declare that "I have no purpose, directly or indirectly, to interfere with the institution of slavery in the States where it exists. I believe I have no lawful right to do so, and I have no inclination to do so. "Those who nominated and elected me did so with full knowledge that I had made this, and many similar declarations, and had never recanted them. And more than this, they placed in the platform for my acceptance, and as a law to themselves and to me, the clear and emphatic resolution which I now read: ¶ "Resolved, That the maintenance inviolate of the rights of the States, and especially the right of each State to order and control its own domestic institutions according to its own jugdment exclusively, is essential to the balance of power on which the perfection and endurance of our political fabric depend, and we denounce the lawless invasion by armed force of the soil of any State or Territory, no matter under what pretext, as among the gravest of crimes." ¶ I now reiterate these sentiments; and in doing so, I only press upon the public attention the most conclusive evidence of which the case is susceptible, that the property, peace, and security of no

Staaten,

1861.

section are to be anywise endangered by the now incoming Administration. No. 42.
I add, too, that all the protection which, consistently with the Constitution Vereinigte
and the laws, can be given, will be cheerfully given to all the States when 4. März
lawfully demanded, for whatever cause-as cheerfully to one section as to
another. There is much controversy about the delivering up of fugitives
from service or labor. The clause I now read is as plainly written in the
Constitution as any other of its provisions: "No person held to service

or labor in one State, under the laws thereof, escaping into another, shall,
in consequence of any law or regulation therein, be discharged from such
service or labor, but shall be delivered up on claim of the party to whom
such service or labor may be due." It is scarcely questioned that this
provision was intended by those who made it, for the reclaiming of what
we call fugitive slaves; and the intention of the lawgiver is the law. All
members of Congress swear their support to the whole Constitution-to this
provision as much as any other. To the proposition, then, that slaves whose
cases come within the terms of this clause "shall be delivered up," their
oaths are unanimous. Now, if they would make the effort in good temper,
could they not, with nearly equal unanimity, frame and pass a law by
means of which to keep good that unanimous oath? ¶ There is some dif-
ference of opinion whether this clause should be enforced by national or
by State authority; but surely that difference is not a very material one.
If the slave is to be surrendered, it can be of but little consequence to him,
or to others, by which authority it is done. And should any one, in any
case, be content that his oath shall go unkept, on a merely unsubstantial
controversy as to how it shall be kept? Again, in any law upon this

subject, ought not all the safeguards of liberty known in civilized and
humane jurisprudence to be introduced, so that a free man be not, in any
case, surrendered as a slave? And might it not be well at the same time
to provide by law for the enforcement of that clause in the Constitution
which guaranties that "the citizens of each State shall be entitled to all
privileges and immunities of citizens in the several States?" I take the
official oath to-day, with no mental reservations, and with no purpose to
construe the Constitution or laws by any hypercritical rules. And while I
do not choose now to specify particular acts of Congress as proper to be
enforced, I do suggest that it will be much safer for all, both in official
and private stations, to conform to, and abide by, all those acts which stand
unrepealed, than to violate any of them, trusting to find impunity in having
them held to be unconstitutional. ¶ It is seventy-two years since the first
inauguration of a President under our national Constitution. During that
period, fifteen different and greatly distinguished citizens, have, in succes-
sion, administered the Executive branch of the Government.
They have
conducted it through many perils; and, generally, with great success. Yet,
with all this scope for precedent, I now enter upon the same task for the
brief constitutional term of four years, under great and peculiar difficulty.
A disruption of the Federal Union, heretofore only menaced, is now formi-
dably attempted. ¶¶ I hold, that in contemplation of universal law, and of

« PreviousContinue »