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1. Juli 1861.

No. 37. tigt. Alle Welt soll es wissen, dass mein grösster Wunsch ist, mit Gottes Türkei, Hülfe den Wohlstand des Staates zu mehren und alle meine Unterthanen ohne Unterschied zu beglücken, und dass ich alle Grundgesetze, welche bis jetzt erlassen sind, um allen Einwohnern meiner Staaten Leben, Ehre und Eigenthumsgenuss zu sichern, in ihrem ganzen Umfange bestätigt habe. Unser heiliges Gesetz, welches die Gerechtigkeit selbst ist, bildet die Grundlage für den Bestand und den Glanz unseres Reiches, und seine Vorschriften leiten uns auf dem Wege des Heils. Auch mein fester Wille ist, dass man auf Alles, was seine Handhabung betrifft, höchst achtsam sei.

Die Wahrung und Mehrung des Ruhms und Wohlseins aller Staaten ist von dem Gehorsam jedes Einzelnen gegen die bestehenden Gesetze und von der Wachsamkeit abhängig, mit der Alle, Grosse und Kleine, sich hüten, den Bereich ihres Rechts und ihrer Pflicht zu überschreiten. Die diesem Wege folgen, sollen wissen, dass meine kaiserliche Fürsorge sie begleitet, und diejenigen, welche sich von dem Wege entfernen, können der verdienten Bestrafung gewiss sein. Ich befehle auf das Allerbestimmteste allen Ulemas, Beamten und Angestellten in den verschiedenen Zweigen des Staatsdienstes, ihre Pflicht mit voller Rechtschaffenheit und Treue zu thun. ¶ Unter göttlichem Beistande durch Eintracht, einsichtsvolle Arbeit und Ausdauer der hohen Würdenträger und Beamten kommen die grossen Werke in den Staaten zu Stande. Wenn wir uns auf diesen unerschütterlichen Grund stellen, wird durch die aufrichtigen Bemühungen Aller die Regelmässigkeit und gute Ordnung in der Verwaltung des Innern und der Finanzen unseres Reiches gesichert sein; ich meinerseits werde darauf alle meine Sorgfalt und unaufhörliche Aufsicht verwenden. Die verschiedenen Ministerien und Verwaltungs- Behörden meines Reiches werden sich eng an die Mühwaltung anzuschliessen haben, die ich ganz besonders mit Hülfe der göttlichen Vorsehung der schleunigen Beseitigung der aus verschiedenen Gründen seit einiger Zeit entstandenen Finanzschwierigkeiten widmen werde; in der Ueberzeugung, dass mir persönlich nichts so sehr am Herzen liegt, als den Staatskredit und den Wohlstand meiner Völker wiederherzustellen und zu fördern, wird, mein Ministerium mir Gesetz- und Besserungs-Vorschläge zu machen haben, welche die Einnahme und Ausgabe der öffentlichen Gelder in vollkommene Oekonomie zu bringen und vor jeder Unterschlagung zu schützen geeignet sind. Mein kaiserliches Land- und SeeHeer ist eine der Stützen für die Grösse meines Reiches; meine Regierung wird darüber wachen, dass die Disciplin aufrecht erhalten und das Wohlbefinden der Truppen erhöht werde. ¶ Die Bemühungen meiner Regierung werden darauf gehen, die freundschaftlichen Beziehungen, welche zwischen dem türkischen Reiche und den befreundeten und verbündeten Mächten bestehen, aufrecht zu erhalten und fester zu knüpfen. Den bestehenden Verträgen wird unwandelbar die grösste Achtung gezollt werden. ¶ Schliesslich, in allen Verwaltungszweigen nehme Jeder zur Verhaltungsregel die heiligen Pflichten der Ehrlichkeit, der Rechtlichkeit, des Eifers und der Treue gegen das Reich. Jeder wisse, dass dies der einzige Weg ist, der ihn zum Glücke und zum Heile führt. Das ist mein fester Wille und mein

1. Juli

1861.

Befehl. Eben so verkünde ich, dass meine Wünsche für das Wohl meiner No. 37. Unterthanen keinen Unterschied kennen, und dass diejenigen meiner Völker, Türkei, welche von anderem Glauben oder anderem Volksstamm sind, bei mir dieselbe Gerechtigkeit, dieselbe Fürsorge und dieselbe Beharrlichkeit für ihr Wohl finden werden. Die fortschreitende Entwicklung der grossen Kräfte, welche Gott unserem Reiche verliehen hat, der wahre Fortschritt unseres Gedeihens unter dem Schatten meiner kaiserlichen Macht und die Unabhängigkeit meines grossen Reiches wird mein Denken zu jeder Stunde sein. ¶ Gott, der höchste Gnadenspender, nehme uns alle unter seinen mächtigen Schutz!

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No. 38.

Min. d Ausw. an den kais. Gesandten in Konstantinopel.
Die Räumung Syriens betr.

Paris, le 3 mai 1861.

3. Mai 1861.

Monsieur le marquis, l'Empereur vient de donner ses ordres pour No. 38. qu'il soit procédé à l'évacuation de la Syrie dans les délais fixés par la Frankreich, convention du 19 mars dernier; en vous priant d'en faire part à la Porte, je dois, conformément aux intentions de Sa Majesté, vous inviter à appeler de nouveau l'attention des ministres du Sultan sur les devoirs que leur impose le départ de nos troupes. C'est uniquement dans un sentiment d'humanité et en vue d'arrêter l'effusion du sang et de prévenir de plus grands malheurs, que la France a accepté la mission que les puissances, d'un commun accord, lui ont confiée en Syrie. Cette mission, nous l'avons remplie sans arrière-pensée et avec une entière loyauté; nous avons consacré tous nos efforts à réaliser l'objet que l'Europe s'était proposé. Nous aurions voulu toutefois constituer l'ordre dans des conditions et avec des garanties telles qu'il fût permis de compter, après le départ de notre corps expéditionnaire, sur le maintien de la tranquillité. A nos yeux, en effet, nous l'avons dit et nous le pensons toujours, il aurait fallu, pour assurer d'une façon normale la sécurité des chrétiens en Syrie, subordonner l'évacuation à l'entière exécution de cet ensemble de mesures politiques et administratives qui sont indispensables pour que l'autorité puisse exercer son action avec efficacité. Si la Porte, et c'était certainement son intérêt, nous avait secondés, les puissances eussent été unanimes à partager notre manière de voir. Elle a préféré revendiquer exclusivement pour elle le soin d'aviser à la conservation de la paix, et son plénipotentiaire a affirmé qu'elle était en mesure d'y pourvoir. Ses déclarations ont été, à cet égard, tellement formelles et absolues, que la conférence s'est trouvée dans l'obligation d'en tenir compte et de se borner, lors de ses dernières délibérations, à proroger simplement l'occupation pendant un délai de trois mois. Le gouvernement ottoman a ainsi assumé une responsabilité qui fait peser sur lui des obligations particulières que nous sommes fondés à lui signaler au moment où nous allons quitter la Syrie. Après avoir concouru, par des sacrifices que la France ne regrettera pas, si les populations doivent en recueillir le béné

3. Mai 1861.

No. 38. fice, à rétablir l'ordre matériel dans cette province, le gouvernement de Frankreich.) l'Empereur ne pourrait souffrir qu'elle fût le théâtre de nouveaux désastres. Une pareille éventualité, si elle venait à se réaliser, soulèverait l'opinion publique dans l'Europe entière, et attesterait, de la part du gouvernement ottoman, une impuissance à laquelle il faudrait inévitablement suppléer. A moins que la Sublime-Porte elle-même n'avise à une autre combinaison, nous sommes tenus d'évacuer la Syrie par un engagement dont nous ne saurions décliner l'exécution sans manquer à la foi d'un traité; c'est en vertu de cette acte que nous avons prêté le concours de nos troupes, et nous ne pouvons nous refuser à les rappeler à l'expiration du terme stipulé; nous nous sommes obligés, d'ailleurs, à fournir les forces nécessaires à l'occupation au nom collectif de l'Europe, et il ne nous est pas permis d'altérer le caractère du mandat que les puissances nous ont remis. Nous nous sommes demandé s'il ne serait pas opportun de leur proposer de prolonger, pendant un nouveau délai, la mission de notre corps expéditionnaire. ¶ Les discussions auxquelles a donné lieu la première prorogation et les déclarations invariables de la Porte nous ont convaincus que notre propre dignité ne comportait plus l'initiative d'une semblable ouverture: ce n'est qu'au gouvernement du Sultan, mieux éclairé sur ses véritables intérêts, qu'il appartiendrait de la prendre. ¶ Nous évacuerons donc la Syrie à la date fixée par le traité de Paris; mais nous n'y procédons qu'après avoir hautement exprimé nos appréhensions et en recommandant instamment à la Porte de prouver qu'elle dispose, ainsi qu'elle l'a affirmé, des moyens nécessaires pour garantir les chrétiens contre le retour des calamités qu'ils ont subies. Nous n'aurons ainsi manqué à aucun de nos devoirs; nous avons, d'une part, exposé aux puissances les motifs qui nous portaient à croire qu'en s'effectuant avant la réorganisation administrative du Liban, l'évacuation serait prématurée; de l'autre, nous n'avons négligé aucun soin pour mettre la Porte en demeure de satisfaire aux obligations qui incombent à tout gouvernement régulier envers ses propres sujets. En présence d'un acte international, M. le marquis, nous ne pouvions faire davantage, et notre responsabilité est sauvegardée; mais l'expiration même du terme pendant lequel nous étions liés par des nécessités résultant d'un accord débattu et réglé avec les autres cabinets, nous rend notre entière liberté d'appréciation et de conduite. Nous serons donc les maîtres d'examiner, en dehors de toute stipulation spéciale, les événements qui viendraient à surgir en Syrie, et nous n'avons pas à dissimuler à la Porte que des traditions séculaires nous imposeraient le devoir de prêter aux chrétiens du Liban un appui efficace contre de nouvelles persécutions. ¶ Vous voudrez donc bien vous expliquer en ce sens avec Aali-Pacha et lui donner lecture et copie de cette dépêche.

A S. E. Mr. le marquis de Lavalette
à Constantinople.

Thouvenel.

No. 39.

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Min. des Ausw. an die kaiserl. Gesandtschaft in Paris.
Die Räumung Syriens betr.

Saint-Pétersbourg, 2 mai 1861.

2./14. Mai

1861.

A mesure que le terme fixé pour l'évacuation de la Syrie approche Nr. 39. de son échéance, nous ne pouvons nous défendre d'envisager cette éven- Russland, tualité avec une vive appréhension. ¶ Votre Excellence a été appelée, lors de la dernière conférence de Paris, à exprimer la conviction de S. M. l'Empereur que la cessation prématurée de l'occupation, avant qu'une organisation définitive et l'installation d'un pouvoir régulier ne soient venues remplacer les garanties résultant pour les chrétiens de la présence des troupes européennes, entraînerait des calamités dont les grandes puissances devaient se préoccuper sérieusement, dans l'intérêt de l'humanité et dans celui de leur propre dignité. ¶ Nous constatons à regret qu'aucun des faits qui se sont produits depuis lors, et des renseignemens pui nous parviennent, n'est de nature à dissiper ces craintes. Nous les voyons même partagées par les étrangers de tous les pays résidant en Syrie, dont les intérêts, l'existence même se trouvent en question, et qui viennent d'attester l'unanimité de leurs sentiments et de leurs voeux par une pétition adressée, dans les termes les plus pressants, aux grandes puissances de l'Europe. ¶ Veuillez, monsieur le comte, entretenir de ce sujet les représentants des cabinets qui ont participé aux dernières délibérations. Nous croirions manquer à un devoir si nous n'appelions pas leur attention sur les dangers qui pourraient résulter d'un rappel de l'occupation, s'il avait lieu complétement, à jour fixe, sans aucun égard pour la situation critique où il pourrait laisser la Syrie, et sans qu'on ait encore rempli aucune des conditions préalables qui, à notre avis, auraient pu suppléer aux garanties dont les populations chrétiennes se verraient tout à coup privées par le départ des troupes qui avaient reçu de l'Europe la mission de pourvoir à leur sécurité. En pareil cas, il ne nous resterait pour notre part qu'à décliner formellement, comme nous l'avons déjà fait, toute responsabilité quant aux résultats d'une détermination dont nous aurions prévu et signalé les conséquences. Votre Excellence est invitée, d'ordre de notre auguste maître, à ne laisser subsister aucun doute à cet égard dans l'esprit de ses collègues. AS. E. M. le comte Kissélew à Paris.

Recevez, etc.
Gortchacow.

No. 40.

TÜRKEI und die fünf Grossmächte. Uebereinkunft über die Verwaltung des
Libanon, Konstantinopel 9. Juni 1861.

Vertrag.

Art. 1er. Le Liban sera administré par un gouverneur chrétien No. 40 nommé par la Sublime-Porte et relevant d'elle directement. Ce fonction- Libanonnaire, amovible, sera investi de toutes les attributions du pouvoir exécutif, 9 Juni 1861. veillera au maintien de l'ordre et de la sécurité publique dans toute l'étendue de la Montagne, percevra les impôts, et nommera, sous sa responsabilité,

Libanon

Vertrag,

No. 40. en vertu du pouvoir qu'il recevra de Sa Majesté impériale le sultan, les agents administratifs; il instituera les juges, convoquera et présidera le 9. Juni 1861. medjlis administratif central, et procurera l'exécution de toutes les sentences légalement rendues par les tribunaux, sauf les réserves prévues par l'art. 9. Chacun des éléments constitutifs de la population de la Montagne sera représenté auprès du gouverneur par un vékil nommé par les chefs et notables de chaque communauté.

Art. 2. Il y aura pour toute la Montagne un medjlis administratif central, composé de douze membres, savoir: deux maronites, deux grecs orthodoxes, deux grecs catholiques, deux métualis et deux muselmans, chargé de répartir l'impôt, contrôler la gestion des revenus et des dépenses, et donner son avis consultatif sur toutes les questions qui lui seront posées par le gouverneur.

Art. 3. La Montagne sera divisée en six arrondissements administra. tifs, savoir: 1o Le Koura, y compris la partie inférieure et les autres fractions de territoire avoisinantes dont la population appartient au rite grec orthodoxe, moins la ville de ....., située sur la côte, et à peu près exclusivement habitée par des muselmans; 20 La partie septentrionale du Liban, sauf le Koura, jusqu'au Nahr-el-Kelb. 3o Zahlé et son territoire.

4o Le Meten, y compris le Sahel chrétien et les territoires de Kata et de Solima. 5o Le territoire situé au sud de la route de Damas à Beyrouth jusqu'au Djezzin. ¶ 6o Le Djezzin et le Tenan. Il y aura dans chacun de ces arrondissements un agent administratif nommé par le gouverneur et choisi dans le rite dominant, soit par le chiffre de la population, soit par l'importance de ses propriétés.

Art. 4. Il y aura dans chaque arrondissement un medjlis administratif local, composé de trois à six membres, représentant les divers éléments de la population et les intérêts de la propriété foncière de l'arrondissement. ¶ Ce medjlis local, présidé et convoqué annuellement par le chef de l'arrondissement, devra résoudre en premier ressort toutes les affaires de contentieux administratif, entendre les réclamations des habitants, fournir les renseignements statistiques nécessaires à la répartition de l'impôt dans l'arrondissement, et donner son avis consultatif sur toutes les questions d'intérêt local.

Art. 5. Les arrondissements administratifs seront subdivisés en cantons, dont le territoire, à peu près réglé sur celui des anciens aklim, ne renfermera, autant que possible, que des groupes homogènes de population, et ces cantons en communes, qui se composeront chacune d'au moins 500 habitants. A la tête de chaque canton, il y aura le un agent nommé par gouverneur, sur la proposition du chef de l'arrondissement, et à la tête de chaque commune un cheik choisi par les habitants et nommé par le gou. verneur. Dans les communes mixtes, chaque élément constitutif de la population aura un cheik particulier, dont l'autorité ne s'exercera que sur ses coreligionnaires.

Art. 6. Egalité de tous devant la loi; abolition de tous les priviléges féodaux, et notamment de ceux qui appartenaient aux Mokata jis.

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