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du peuple romain à ferme, parce que le mot public n'est guère applicable qu'au peuple romain, et que les autres villes sont mises elles-mêmes au nombre des choses privées 7. 16. Gaius, lib. 3. ad ed. prov.

« On appelle donc publicani les fermiers des tributs publics ». 1. 12. §. fin. ff. de publican.

. Et généralement, « on appelle publicani tous les fermiers du fisc. ». l. 1. §. 1. ff. d. tit,

« Parce que ceux qui jouissent d'une chose publique sont publicains, et que c'est de là qu'ils tirent leur nom. ». d. §. 1.

Cependant on peut encore appeler abusivement publicanus « celui qui tient à ferme les contributions d'une ville municipale (1) ». l. 13. §. 1. ff. d. tit.

Ce mot publicum est encore mis dans un sens tout différent par exemple, dans l'édit de fugitivis, qui ordonne à ceux qui arrêtent des fugitifs, de les traduire en public.

« Par in publicum deducere, on entend livrer aux magistrats municipaux ou au ministère public ». l. 1. §. 6. ff. de fugitiv.

Publica judicia, officia. Voy. ci-dessus judicium officium. PUBLICE PERSONE. Ce sont non seulement les magistrats et leurs officiers, mais encore les esclaves publics; et quand on dit qu'un tuteur doit donner caution à la personne publique, cela veut dire qu'il doit donner caution à l'esclave public qui stipule pour son pupille.

PUBLICIANA actio. C'est l'action utile en revendication, qui est donnée à celui qui avait commencé à posséder de bonner foi, pour revendiquer la chose qu'il possédait lorsqu'il en a été évincé. Cette action tire son nom du préteur Publicius qui en fut l'auteur. Sur quoi yoy. lib. 6. tit. 2,

CLXXXII. « PUER a trois significations différentes : la "première quand nous appelons tous les esclaves pueri; la seconde quand nous disons puer, par distinction de puella; et la troisième quand nous appelons un enfant puer, pour indiquer qu'il est encore dans l'âge de l'enfance ». l. 204. Paul, lib. 2. epitom. Alfeni.

PULSARE, Voy. ci-après verberare. Nous disons aussi quelquefois pulsare pour appeler en jugement, assigner' quelqu'un, De là pulsatus, pour dire celui qui est assigné,

PUPILLUS, pupilla. Ces mots se trouvent souvent dans le droit. «Le pupille est proprement celui qui, encore impubère, a cessé d'être sous la puissance de son père, par la mort (1), ou par l'émancipation ». l. 239. Pompon. lib. sing. Enchirid.

(1) Comme les octrois d'une ville.

(2) De son père.

Latè tamen quandoque, pro quovis impubere accipitur : ut in 1. 141. §. 2. ff. de verb. oblig.

Cæterùm « non est pupillus, qui in utero (1) est ». 7. 161. Ulp. lib. 7. ad Sab.

Pupillaris substitutio, pupillares usuræ. Vide infra substitutio,

usuræ.

PURÈ, id est sine die et conditione. Hinc pura libertas, obligatio, stipulatio; legatum purum: id est, præsens, quod nec diem, nec conditionem habet.

Purus locus, plerùmque opponitur sacro aut religioso. Nam « purus locus dicitur, qui neque sacer, neque sanctus est, neque religiosus; sed ab omnibus hujusmodi nominibus vacare videtur ». 1. 2. §. 4. ff. de relig. et sumpt.

Alias tamen interdùm opponitur ædificato.

Q

CLXXXIII. QUADRANS, quarta pars assis. Hinc heres ex quadrante scriptus, id est ex quarta parte hereditatis.

Quadrantes usuræ

pour cent par an.

le

quart d'un pour cent par mois, trois

Sumitur etiam quadrans pro quartâ quæ ex lege Falcidiâ aut ex senatus-consulto Trebelliano heredi debetur. Vide supra Falcidia.

QUÆ IN FUNDO SUNT. Vide supra fundus.

QUÆSITOR, qui publicæ quæstioni seu publico judicio præest.

Quæstiones publicæ, pro judiciis criminalibus.

Quæstio interdum sumitur pro interrogatione quæ fit cum tormentis, ad eruendam a reo vel a testibus veritatem: lib. 48. tit. 18.

QUESTOR; magistratus, de cujus officio et de variis quæstorum speciebus, vide lib. 1. tit. 13.

QUESTORES ærarii.

« Cùm ærarium populi auctius esse cœpisset... constituti sunt quaestores qui pecuniæ præessent; dicti ab eo quòd inquirendæ et conservanda pecuniæ causâ creati erant ». l. 2. §. 22. ff. de orig. jur.

Unde « et hos a genere quærendi quaestores initio dictos, et Junius et Trebatius scribunt ». 1. un. §. 1. ff. de offic. quæst.

....

(1) Hinc V. G. posthumo tutor datus, non incipit esse tutor nisi cùm nascitur infans. Interim ventri curator datur.

Ce mot est cependant mis quelquefois dans un sens étendu pour désigner tout impubère, comme dans la 7. 141. §. 2. ff. de verb. oblig.

Au reste, «< celui qui est encore dans le sein de sa mère (1), n'est pas encore pupille ». 7. 161. Ulp. lib. 7. ad Sab. Pupillaris substitutio, pupillares usura. Voy. ci-après substitutio, usuræ.

PURÈ, c'est-à-dire, sans jour ni condition. De là vient pura libertas, obligatio, stipulatio, et purum legatum, c'est-à-dire, qui doivent avoir lieu sans jour ni condition.

Purus locus. C'est ordinairement l'opposé d'un lieu sacré ou religieux; car « on appelle purus locus un lieu qui n'est ni sacré, ni saint, ni religieux, et à qui aucune de ces qualifications ne peut convenir ». l. 2. §. 4. ff. de relig. et sumpt.

Ailleurs cependant il signifie un lieu dans lequel il n'y a aucun édifice.

Q

CLXXXIII. QUADRANS, la quatrième partie du tout. De là l'héritier ex quadrante, c'est-à-dire, pour la quatrième partie de l'hérédité.

Quadrantes usuræ, le quart d'un pour cent par mois, ou trois cent par an.

pour

Quadrans est mis aussi pour la quarte due à l'héritier, suivant la loi Falcidia ou le sénatus-consulte Trebellien. Voy. ci-dessus Falcidia.

QUÆ IN FUNDO SUNT. Voy. ci-dessus fundus.

QUESITOR, celui qui préside au jugement public ou à la question publique.

Quaestiones publicæ, pour les jugemens criminels.

Quæstio est quelquefois pris pour l'interrogatoire et la torture employés pour arracher la vérité au coupable où au témoin. Lib. 48. tit. 18.

QUESTOR. C'était un magistrat. Voy. sur les fonctions et les différentes espèces des magistrats appelés questeurs, lib. 1. tit. 13. QUÆSTORES ærarii, les questeurs du trésor.

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Lorsque le trésor fut devenu plus considérable, on établit des questeurs à qui on en confia la garde. Leur nom vient de ce qu'ils avaient été créés pour recueillir et conserver l'argent 1. 2. §. 22. ff. de orig. jur.

».

C'est pourquoi «Junius et Trebatius disent que les questeurs furent ainsi appelés dans l'origine, du mot quærere». l. un. §. 1. ff. de offic. quæst.

(1) C'est pourquoi, par exemple, le tuteur donné à un enfant posthume ne devient son tuteur que du jour de sa naissance. On donne en attendant

un curateur au ventre.

QUE VIVUS PRÆSTABAM; puta, si quis ita legaverit libertis suis, etc.

His verbis: Quæ viva præstabam,

« ea videntur relicta quæ certam formam erogationis annuæ, non incertam liberalitatis voluntatem habuerunt ». l. 10. §. 1. ff. de annuis leg.

Vide lib. 34. tit. de alim, leg. art. 4.

CLXXXIV. QUAM, interdum comparativè sumitur sub audiendo magis; vel etiam pro priusquàm.

QUAMVIS, interdum pro quia.
QUANDIU, pro quoad.

QUANDOQUE; in legatis. V. G. «rogo quandoque heres meus Titio decem det. Utique decem heres debebit. Sed quando, dubitari potest....? Cùm primum potuerit ». l. 29. ff. quando dies leg. ced.

QUANTA PECUNIA. Vide supra pecunia.

QUANTI- (vel) QUANTO MINORIS actio. Vide supra æstimatoria, QUANTITATIS legatum vel obligatio dicitur; cùm certa mensura frumenti aut vini, certum pondus argenti, etc.; aut similium rerum, legatum promissumve est. Opponiturque legato vel obligationi certæ speciei aut corporis.

Quanti res est, quamti rem paret esse; passim in edictis prætorum et actionum formulis.

<< Inter hæc verba quanti ea res erit, vel quanti eam rem esse paret, nihil interest. In utrâque enim clausula placet veram rei æstimationem fieri ». l. 179. Ulp. lib. 51. ad Sab.

Enimvero «hæc verba, quanti eam rem paret esse, non ad quod interest (1) sed ad rei estimationem referuntur ». l. 193. Ulp. lib. 38 ad.ed.

Ampliùs est in hâc locutione, quanti actor juraverit dari sibi opor

tere.

Nam « verbum (2) oportere, non ad facultatem judicis pertinet, qui potest vel pluris vel minoris condemnare; sed ad veritatem refertur ». l. 37. Paul. lib. 26. ad ed.

QUARTA Divi Pii, id est, quarta pars bonorum adrogatoris; quæ adrogato debetur si ipsum emancipaverit aut exheredaverit. Lib. 1. tit. de adoption. n. 3o. et seq.

(1) Estimatio fit non ex affectione actoris, sed ex rei veritate. En in hoc differunt hæ clausulæ, ab illâ quanti actor juraverit. Vide notam seq.

(2) Sensus est: cùm dicitur judicium dari quanti actor juraverit dari sibi oportere, verbum illud oportere non refertur ad judicem, seu ad judicis facultatem; hoc sensu ut absolutè oporteat judicem stare jurijurando: nam judex potest non sequi jusjurandum, et pluris vel minoris condemnare us vidimus lib. 11. tit. de in lit. jur. n. fin. Sed hoc verbum oportere, refertur ad veritatem causæ et affectionis actoris. Ita Goeddæus ad h. 1.

QUÆ VIVUS PRÆSTABAM. Si, par exemple, quelqu'un a laissé un legs à ses affranchis, conçu en ces termes : « Quæ viva præs tabam, ce legs ne comprend que des choses annuellement payables et d'une manière déterminée; il ne renferme point la volonté incertaine d'une libéralité ». 7. 10. §. 1. ff. de annuis leg.

Voy. lib. 34. tit. de alim. leg. art. 4.

CLXXXIV. QUAM. Ce mot est quelquefois employé comparativement en sous-entendant magis, et quelquefois pour priusquam. QUAMVIS est quelquefois mis pour quia.

QUANDIU pour quoad.

QUANDOQUE; dans les legs. « Si quelqu'un, par exemple, a dit dans son testament: Je charge mon héritier de donner à Titius dix pièces d'or quandoque (quelque jour), on peut demander quand T'héritier devra payer....; mais c'est le plutôt qu'il pourra ». 7. 29. f. quando dies leg. ced.

QUANTA PECUNIA. Voy. ci-dessus pecunia.

QUANTI vel QUANTOMINORIS actio. Voy. ci-dessus æstimatoria. QUANTITATIS legatum vel obligatio, se dit d'une certaine quantité de froment ou de vin, d'un certain poids d'argent promis ou légué, par opposition au legs ou à l'obligation d'une espèce certaine, ou d'un corps.

Quanti res est, quanti rem paret esse, se trouvent souvent dans les édits des préteurs, et dans les formules des actions.

« Il est indifférent de dire quanti ea res erit ou quanti eam rem esse paret: l'un et l'autre signifient la juste estimation de la chose ». 1. 179. Ulp. lib. 51. ad Sab.

En effet, ces mots quanti eam rem paret esse, ne signifient pas quantum interest (1), mais la valeur de la chose ». . 193. Ulp. lib. 38. ad ed.

La clause quanti actor juraverit dari sibi oportere, a une plus. grande étendue.

Car « le mot oportere (2) ne se rapporte pas à la faculté qu'a le juge de condamner à plus ou moins, mais à la justice de la demande >>. 1. 37. Paul. lib. 26. ad ed.

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QUARTA Divi Pii, c'est-à-dire la quatrième partie des biens de l'adrogateur, qui était due à l'adrogé qu'il avait émancipé ou déshérité. Lib. 1. tit. de adoption. n. 30 et seq.

(1) Cette estimation se fait, non d'après les caprices du demandeur, mais d'après la valeur réelle de la chose; en quoi ces clauses different de la clause quanti actor juraverit. Voyez la note suivante,

(2) Le sens est, lorsqu'on dit qu'on donne l'action quanti actor juraperit dari sibi oportere, le mot oportere ne se rapporte pas au juge ou à sa manière de juger, en sorte que le juge doive absolument s'en rapporter au serment; car le juge peut ne pas s'y conformer, et accorder plus ou moins, comme nous l'avons vu lib. 11. tit. de in lit. jur. n. fin. Mais ce mot oportere se rapporte à l'affection du demandeur et à la vérité de ce qu'il affirme. C'est l'opinion de Goeddæus sur cette loi.

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