Page images
PDF
EPUB

novation à payer ce que doit un autre. C'est pourquoi expromittere signifie se charger de l'obligation d'autrui.

EXTRANEUS. Ce mot a plusieurs sens qui dépendent de son application.

Extraneus creditor servi signifie tout créancier d'un esclave excepté son maître.

Extraneus signifie, en matière de dot, celui qui dote une femme dont il n'est ni le père ni l'ascendant en ligne masculine. Extraneus heres est un héritier qui n'était pas sous la puissance du défunt.

EXTRAORDINARIE actiones, cognitiones, judicia. Ce sont des actions, des connaissances de cause, des jugemens qui ne sont pas ordinaires dans l'ordre solennel des jugemens. De là vient extra ordinem cognoscere, connaître extraordinairement.

Extraordinaria pæna. C'est la peine opposée à celle qui est décernée par la loi.

Extraordinaria munera, tributa. Ce sont des tributs ou des impositions qui n'ont ni une forme certaine, ni une forme ordinaire.

F

XCIII. FABRILES operæ. Voy. ci-après operæ.

« Ces expressions facere oportere signifient aussi, il faut s'abstenir de faire, et empêcher de faire ce qui serait contre la convention des parties». l. 189. Paul, lib. 34. ad. ed. (1).

«Par le mot de faire, il faut aussi entendre de rendre (2) ». 1. 175. Pompon. lib. 22. ad Sab.

Dans l'usage général, « le mot faire renferme tout ce qui peut être fait, comme donner, payer, compter, juger, marcher. ». l. 218. Papin. lib. 27. quæstio.

Un débiteur est censé pouvoir faire, jusqu'à la concurrence de ce qui lui reste, après avoir prélevé les choses nécessaires à la vie. De là l'exception pour empêcher le créancier d'exiger de son dẻbiteur ce qu'il ne peut pas faire, c'est-à-dire, ce qu'il ne peut pas sans manquer du nécessaire.

XCIV. FALCIDIA lex. La loi Falcidia, qui ordonnait aux

(1) Paul traite dans ce livre de l'action appelée conducti, comme le prouve l'inscription de différentes lois, ff. locati. Ces expressions, aio te facere oportere ut mihi frui liceat, dans la formule de l'action conducti, signifient donc, dit Paul, la défense de rien faire qui empêche le locataire de jouir de la part du propriétaire, avec l'obligation de le faire jouir, et d'empêcher qu'il ne sait troublé dans sa jouissance; ce qui peut être appliqué à plusieurs autres formules e. stipulations dans lesquelles le mot facere est aussi employé,

(2) Cette loi se rapporte aux formules des actions personnelles, et même des actions où il s'agit de quelque chose à rendre, comme celle du prêt, du dépôt, etc. où on peut se servir de la formule générale si paret facerc oportere, parce que ce mot facere énonce une cause de rendre.

tionis ex quâ quis heres scriptus est, ei a legatis et fideicommissis illibatam servari. Sumitur etiam pro ipsâ quartá, quæ ex hac lege debetur heredi. Hinc dicitur detrahi 1 alcidiam ex legato; id est quartam, seu id quod ad quartam perficiendam heredi deest. Lib. 35. tit. 2..

Falcidia sumitur quoque pro quartâ Trebellianicá; id est, quam ex senatus-consulto Pegasiano (quod a Justiniano in Trebellianum transfusum est) heres ex fideicommissis universalibus detrahit: eo quòd ad instar Falcidiæ sit. Vide lib. 36. tit. 1. ad SC. Trebell.

In Falcidiam seu in quartam imputari dicitur, duplici sensu. Primò et frequentissimè, de his quæ heredi relicta, ad explendam quartam ipsi debitam computantur. Altero sensu (ut in l. 1. §. 8. ff. ad leg. Falcid.) de his quæ aliis relicta, detractioni quartæ heredi debitæ obnoxia sunt.

FALSUM sumitur 1o. pro crimine falsi. Lib. 48. tit. 1o.

Hoc sensu; « quid sit falsum, quæritur? Et videtur id esse, si quis alienum chirographum imitetur, aut libellum vel rationes intercidat vel describat; non qui aliàs in computatione vel in ratione mentiuntur ». l. 23. ff. de leg. Corn. de fals.

2o. Falsum, pro non verum: ut est falsus tutor, in edicto quod falso tutore auctore, falsum testamentum, etc.

<< Paulus respondit; falsum tutorem eum verè dici, qui tutor non est : sive habenti tutor datus est sive non (1). Sicut falsum testamentum, quod testamentum non est; et modius iniquus, qui modius non est ». 1. 221. Paul. lib. 10. respons.

XCV. FAMILIA : ubique passim.

Familiæ appellatio qualiter accipiatur, videamus. Et quidem variè accepta est ».

« Nam 1o. et in res et in personas deducitur ».

<«< In res; ut putà in lege duodecim Tabularum; his verbis: adgnatus proximus familiam habeto ». l. 195. §. 1. Ulp. lib. 46. ad ed.

Item cùm dicitur, familiæ erciscunde actio; id est ab individuo tollende hereditatis.

Utrobique enim, familia pro hereditate et patrimonio sumitur.

« Ad personas autem refertur familiæ significatio. Ita cùm de patrono et liberto loquitur lex (2); ex ea familia, inquit, in eam familiam ».

:

(1) Quasi diceret falso tutore auctore gestum videtur, quod cùm eo est qui tutor non erat. Nec refert, pupillus alíum verum tutorem habuerit, an nullum.

(2) Scilicet XII Tabularum, tab. V. cap 3.

fideicommissaires et aux légataires de laisser à l'héritier institué la quatrième partie de l'héritage, ou de la portion pour laquelle il était institué héritier, est aussi prise pour cette quatrième partie qu'elle ordonnait de laisser à l'héritier. C'est pourquoi on dit distraire la falcidie du legs, c'est-à-dire la quatrième partie de ce même legs, ou ce qu'il en faut déduire pour là compléter. Lib. 35. tit. 2.

La Falcidie se prend aussi pour la quarte Trébellienne, c'està-dire, la quarte que le sénatus-consulte Pégasien, à l'instar de la loi Falcidia, ordonnait de distraire du fideicommis universel, en faveur de l'héritier. Voy. lib. 36. tit. 1. ad SC. Trebell.

Cette quarte, ou falcidie, s'impute de deux manières : 1o. et le plus souvent, en examinant ce qui reste à l'héritier pour suppléer ce qui lui manque; 2°. comme dans la l. 1. §. 8. ff. ad leg. Falcid., en examinant la portion des légataires, pour en compléter la quarte due à l'héritier.

FALSUM est pris, 1o. pour le crime de faux. Lib. 48. tit. 10.

Dans ce sens, « on demande ce que c'est que le faux ; et il paraît qu'il consiste, ou à imiter la signature d'un autre, ou bien tronquer ou altérer un titre, une obligation, et que tromper dans un calcul n'est pas commettre un faux ». 1. 23. ff. de leg. Corn. de fals.

2o. Faux signifie ce qui n'est pas vrai ; et on dit un faux tuteur, comme dans l'édit quod falso tutore auctore; un faux testament, etc.

« Paul dit qu'on peut avec raison appeler un faux tuteur, celui qui ne l'est pas, c'est-à-dire, qui l'est d'un pupille qui en a déjà ou qui ne l'est pas du tout (1), comme on peut appeler faux testament ce qui n'est pas un testament, et faux muid ce qui n'est pas un muid ». l. 221. Paul, lib. 10. respons.

un,

XCV. FAMILIA. Ce mot se trouve souvent.

[ocr errors]

Voyons ce que signifie le mot familia. Il a diverses acceptions ».

[ocr errors]

Il comprend, 1o. les choses et les personnes ».

« Il s'entend des choses, par exemple dans cette loi des douze Tables, adgnatus proximus familiam habeto ». l. 195. §. 1. Ulp. lib. 46. ad. ed.

Il en est de même lorsqu'on dit l'action familiæ erciscunde, c'est-à-dire pour faire cesser l'indivision d'une hérédité.

[ocr errors]

Car, dans les deux cas, familia est pris pour l'hérédité et le patrimoine.

« La signification du mot familia se rapporte aux personnes; lorsque la loi parle d'un patron, et d'un affranchi (2), et dit ex eá familia, in eam familiam ».

(1) Comme si l'on disait que ce qui a été fait avec un tuteur qui ne l'était pas est censé avoir été fait avec un faux tuteur; et il n'importe, en ce cas, que le pupille ait ou n'ait pas un véritable tuteur.

(2) C'est-à-dire, la loi des douze Tables, tab. V. cap. 3,

» Et hic de singularibus personis legem loqui (1) constat »☀ d. §. 1.

At verò 2o. familiæ appellatio refertur et ad corporis (2) cujusdam significationem; quod aut jure proprio ipsorum, aut communi universæ cognationis continetur ».

« Jure proprio familiam dicimus, plures personas quæ sunt sub unius potestate aut naturâ aut jure subjectæ ; ut putà patremfamilias, matremfamilias, filiumfamilias, filiamfamilias; quique deinceps vicem eorum sequuntur, ut putà nepotes, et neptes, et deinceps. Pater autem familias appellatur, qui in domo dominium habet; recteque hoc nomine appellatur, quamvis filium non habeat: non enim solam personam ejus, sed et jus demonstramus. Denique et pupillum, patrem familias appellamus. Et cùm paterfamilias moritur; quotquot capita ei subjecta fuerint, singulas familias incipiunt habere: singuli enim patrum familiarum nomen subeunt. Idemque eveniet et in eo qui emancipatus est : nam et hic sui juris effectus, propriam familiam habet ». d. l. 195. §. 2.

(Hoc sensu dicitur : « Mulier autem, familiæ suæ et caput et finis est ». d. l. 195. §. fin.)

« Communi jure familiam dicimus, omnium adgnatorum. Nam etsi patrefamilias mortuo, singuli singulas familias habent; tamen omnes qui sub unius potestate fuerunt, rectè ejusdem familiá appellabuntur, qui ex eâdem domo et gente proditi sunt ». d. l. 195, sup. d. §. 2.

« Item appellatur familia plurium personarum, quæ ab ejusdem ultimi genitoris sanguine proficiscuntur ; sicuti dicimus familiam Juliam, quasi a fonte quodam memoriæ ». d. l. 195. §. 4.

Sive autem latiori sive arctiori sensu familiam accipias; «familiæ appellatione et ipse princeps familiæ continetur ». 7. 196. Gaius lib. 16. ad ed. provinc.

Item «< feminarum liberos in familiâ earum non esse, palam est: quia qui nascuntur, patris, non matris familiam sequuntur » d. l. 196. §. 1.

3o. « Servitutum (3) quoque solemus appellare familias ; ut in edicto prætoris ostendimus, sub titulo de furtis, ubi prætor loquitur de familia publicanorum. Seb ibi non omnes servi, sed corpus quoddam servorum demonstratur hujus rei causâ paratum,

(1) Hoc enim sibi vult lex, ut bona transeant ex familia (id est, persona) liberti; in familiam, id est in personam patroni aut ejus libe

rorum.

(2) Id est, cœtus personarum.

(3) Id est personarum alicui ministerio addictarum, seu servorum, Abse tractum pro concreto.

« Il est constant que dans ce cas la loi parle de l'une et de l'autre personne (1) ». d. §. 1.

Mais « 2o. la dénomination de famille s'entend aussi des membres réunis d'une famille (2), et des droits qui sont propres à chacun d'eux, ainsi que de ceux qui leur sont communs ».

« Nous entendons par famille, dans notre droit propre, plusieurs personnes qui sont, par le droit naturel ou par le droit civil, soumises à la même puissance, comme, par exemple, un père ou une mère de famille, un fils ou une fille de famille, et ceux qui en descendent, comme les petits-fils et les petites-filles ; - ainsi de suite. Mais on appelle père de famille celui qui est le maître de la maison; et on lui donne justement ce titre, quoiqu'il n'ait point d'enfant, parce qu'on ne considère pas seulement sa qualité de père, mais sa qualité de maître et son autorité. Enfin, on appelle père de famille, même un mineur; et lorsque le père de famille meurt, toutes les personnes qui étaient sous sa puissance forment chacune une famille différente, et deviennent autant de pères de famille. Il en est de même du fils émancipé; car dès qu'il devient son maître, il a sa famille propre ». d. l. 195. §. 2.

En ce sens « une femme est aussi le commencement et la fin de sa famille ». d. l. 195. §. fin.

« On appelle famille, dans le droit commun, la réunion de tous les agnats, parce que, quoiqu'à la mort du père de famille, chacun d'eux eût sa famille différente, cependant comme ils étaient tous sous sa puissance, ils étaient considérés comme membres de sa famille, c'est-à-dire, comme descendans de la même souche ». d. l. 195. sup. d. §. 2.

« On a encore coutume d'appeler famille, la réunion des personnes qui descendent d'un père commun: c'est ainsi qu'on dit la famille Julia, pour rappeler à la mémoire l'origine commune de cette famille ». d. l. 195. §. 4.

Mais, soit qu'on entende le mot familia dans un sens plus ou moins étendu, «< il contient toujours le chef de la famille ». 7. 196. Gaius, lib. 16. ad ed. provinc.

Il est certain aussi que « les enfans des femmes ne sont point de leur famille, parce que tous les enfans sont de la famille de leur père, et non de celle de leur mère ». d. l. 196. §. 1.

3o. « Nous avons encore coutume de dire une famille d'esclaves (3), comme nous l'avons fait voir dans l'édit du préteur, tit. de furtis, où le préteur parle de la famille des fermiers publics; mais il n'entend pas parler là de tous les esclaves; il ne

(1) Car la loi veut dire que les biens passent de la famille, c'est-àdire, de la personne de l'affranchi, à la famille, c'est-à-dire, à la personne du patron ou de ses enfans.

(2) C'est-à-dire, une réunion de personnes.

(3) C'est-à-dire de personnes partageant un certain ministère, ou d'esclaves. L'abstrait pour le concret.

« PreviousContinue »