Page images
PDF
EPUB

et a trouvé qu'elle était faite d'après le même ordre, renfermant les mêmes matières, mais d'après les principes du droit romain; que les Bourguignons ont puisé dans la loi des Visigoths et dans les sources de cette dernière compilation elle-même. La loi des Bourguignons contient 47 titres 1. Les fragmens tirés des sources y sont ordinairement rapportés sans altérations, et, sous ce rapport, ce recueil est supérieur à l'édit des Ostrogoths.

ÉTAT DE LA SCIENCE DU DROIT AU CINQUIÈME
SIÈCLE.

$45. Jurisconsultes de l'époque et écrits sur le droit.

Nous ne connaissons dans la période, depuis Alexandre-Sévère jusqu'à Justinien, que trois jurisconsultes qui ressemblent aux jurisconsultes classiques de la période précédente. Des extraits de leurs écrits se trouvent encore dans les Pandectes : ce sont Charisius (Aurelius Arcadius), Julius Aquia, Hermogenianus. Ce dernier, probablement l'auteur du code de ce nom, a composé un recueil des écrits ou plutôt des opinions des jurisconsultes, sous le titre de differentiæ, dont les extraits dans les Pandectes ont servi de texte à un excellent ouvrage du profes

1 Voyez ces titres dans le deuxième volume de l'Histoire du droit romain de M. de Savigny.

seur espagnol Finestrès, mort à la fin du XVIIIe siècle.

A la période dont nous parlons, appartiennent les diverses compilations renfermant quelques écrits des jurisconsultes antérieurs et de constitutions impériales, puisées dans les divers codes que nous avons pu connaître, nous nommerons :

1. Collatio legum mosaicarum et romanarum. 2. Consultatio veteris jurisconsulti.

3. Vaticana juris Romani fragmenta.

4. Scriptores finium regundorum. Ces derniers contiennent entre autres des fragmens tirés des ouvrages d'Ulpien et de Paul.

La constitution de Valentinien III semble avoir eu quelque influence sur la confection des trois premiers recueils, et nous trouvons même dans la consultatio, une allusion à la constitution que Constantin avait publiée en 327, sur les fragmens de Paul.

S 46. Enseignement du droit.

Justinien nous a transmis quelques renseignemens sur l'état et le mode de l'enseignement du droit dans les établissemens publics, tel qu'il existait immédiatement avant la réforme de la législation romaine. Cet empereur conserve lui-même la base du système des études établi alors, en le modifiant d'après les besoins de son temps et d'une manière conforme au nouveau droit. Ces renseignemens se trouvent dans une ordonnance commençant par

les

mots: Omnem reipublicæ, que Justinien a adressée avec les Pandectes aux professeurs de droit à Constantinople, à Rome et à Beryte, quoiqu'il y en eût aussi à Alexandrie et à Césarée.

M. Hugo1 a le premier fait connaître l'organisation de ces écoles du droit et du plan des études; nous reproduisons donc ici ce qu'il dit à ce sujet, dans la septième édition de son Histoire du droit romain.

Il paraît que dans chaque école il y avait quatre antecessores ou professeurs, qui par là parvenaient ordinairement à une charge plus éminente encore, par exemple à celle de comes consistorii ou de magister, ou au moins qui portaient un titre plus distingué ; ils étaient appelés non-seulement dissertissimi, mais encore clarissimi ou illustres. Quiconque se consacrait à l'étude de la jurisprudence, était tenu de fréquenter l'école pendant cinq ans, mais à proprement parler il n'était élève ou auditeur que durant les trois premières années. L'organisation intérieure des écoles était du reste à peu de chose près la même qu'aujourd'hui, c'est-à-dire que l'année scolaire se partageait en deux semestres égaux ou peut-être aussi en deux portions inégales; de sorte que chaque année l'élève suivait l'un après l'autre des cours faits sur deux ouvrages (volumina) au moins. Ainsi, dans les cours des trois ans, il entendait les leçons de professeurs sur six ouvrages. Mais dans l'explica

1 Dans le Magasin sur le droit civil, tom. I, pag. 260, et dans son Histoire du droit romain, trad. par Jourdan, pag. 293 et suiv.

tion de tous ces ouvrages, à l'exception toutefois des Institutes, le professeur négligeait tout ce qui était tombé en désuétude. Chaque année les élèves recevaient un titre nouveau; de telle manière qu'à dater de la seconde année, ils se trouvaient revêtus d'une espèce de grade ou de dignité. Pendant la première année, les élèves qui s'appelaient alors dupondii suivaient les cours sur les Institutes de Gaius et sur les quatre libri singulares de la dot, de la tutelle, des testamens et des legs, non pas d'après Gaius seulement, mais d'après les livres appelés leges, et pour leur donner à l'avance une idée des objets sur lesquels leurs études devaient rouler au commencement de la seconde année. A cette époque, ils prenaient le nom d'edictales, parce qu'ils s'occupaient de l'édit, c'est-à-dire sans doute du travail d'Ulpien sur l'édit. On leur expliquait d'abord la première partie (prota), ce que Justinien blâme fortement, puis alternativement on leur faisait voir ou bien la seconde partie, qui traitait en premier lieu de la manière générale de procéder en justice, et en second lieu des actions portées en justice en vertu d'un droit sur les choses elles-mêmes, de judiciis, ou bien on leur exposait la troisième partie qui avait pour objet tous les contrats, abstraction faite cependant des titres de rebus creditis. Le professeur chargé de cette portion de l'enseignement, qui durait deux années, ne recommençait pas son cours pour les élèves nouveaux qui lui arrivaient chaque année; il le continuait s'il en était à sa seconde année, ou le

commençait s'il avait fini son cours l'année précédente. Dans la troisième année, on s'occupait des stipulations, et les élèves qui prenaient alors le nom de Papinianista, étudiaient huit des dix-neuf livres des réponses écrites par Papinien. Quant aux autres matières, partes legum, on ne les enseignait plus, au moins du temps de Justinien, en sorte qu'elles ne portaient point de nom particulier.

Nous voyons que Justinien nous peint l'histoire du droit dans un état de décadence complète, et il parle des professeurs comme d'hommes peu capables d'interpréter tous les passages des ouvrages qu'ils étaient appelés à expliquer.

Néanmoins cet ordre d'études a eu une grande influence sur la confection des recueils de Justinien, notamment sur l'arrangement des Pandectes et la rédaction des Institutes. Ces ouvrages étaient destinés à être expliqués et étudiés dans un ordre semblable à celui que nous venons de décrire.

S 47. Réforme législative dans les provinces orientales de l'empire, exécutée par Justinien I.

Nous abordons ici la partie la plus connue de l'histoire du droit romain, celle de sa réforme opérée par Justinien. Comme nous en avons parlé en détail dans d'autres ouvrages1, nous nous bornerons à des

1 Voyez nos Comentarii juris romani, tom. I, pag. 33-52, et Introduction à l'étude du droit romain, traduite de l'allemand, pag. 104-118.

« PreviousContinue »