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divisé en 17 provinces, dont six étaient gouvernées par des consulaires 1 et onze par des présidens.

Les chefs avaient l'administration intérieure et financière de la province et des domaines de l'empereur, et en outre la juridiction qu'exerçaient autrefois les proconsuls et les propréteurs.

Une quantité d'employés entouraient les gouverneurs 2:

1. Princeps ou primi scrinius officii.

2. Cornicularius.

3. Adjutor.

4. Commentariensis.

5. Auctarii ou ab actis.

6. Numerarii, par exemple bonorum, tributorum, auri, operum publicorum, receveurs et payeurs.

7. Subadjuva.

8. Curator epistolarum.

9. Referendarius.

10. Exceptores

11. Singularii ou singulares, decennarii, centenarii.

12. Primipilus quartier-maître des troupes, Tous ces employés avaient des traitemens.

II. Les villes d'Italie et des provinces ne diffèrent plus beaucoup, quoique l'on distingue3 encore les

1 Nous distinguons la première et la seconde Belgique.

2 Guizot, t. I, p. 51 et 55.

3

Savigny, Histoire du droit romain au moyen âge, pag. 15 et sui

vantes.

municipia juris italici, comme des cités privilégiées.

Toutes les villes, même celles des provinces, ont leur sénat, c'est-à-dire, leurs decuriones, appelés vulgairement curiales. Leur charge est très-onéreuse et si odieuse, que tout le monde cherche à s'en délivrer. Ils sont responsables de la rentrée de toutes les contributions dues par la ville à l'empereur, et la confiscation de leurs biens est une suite inévitable de la négligence à s'acquitter de ces devoirs.

Parmi les curiales, il y avait en Italie ordinairement un comité composé des plus notables d'entre eux, qu'on appelait capitales ou principales. Chaque municipe avait en outre ses magistrats, comme dans la période précédente. Dans la Gaule, le premier décurion, sous le nom de principalis, avait la direction des affaires de la ville 1. Il avait la juridiction qu'exerçait le duumvir en Italie, quoique la juridiction régulière et celle des affaires importantes fussent entre les mains du rector provinciæ.

Depuis 365, on rencontre dans les municipes un nouveau fonctionnaire appelé defensor civitatis 2, ou plebis, ou loci. Il est nommé par toute la commune pour cinq ans (sous Justinien pour deux ans). Il doit protéger les habitans de la commune contre les exactions et les vexations des employés de l'empereur; il a une petite juridiction civile; il nomme les

Il était son bourgmestre.

2 Cod. !, 55; Cod Theod. I, 11; Nov. XV, cap. 1.

tuteurs, il est juge d'instruction criminelle et exerce d'autres droits semblables. Justinien augmenta son pouvoir et le transforma en magistrat.

1

Nous devons à M. de Savigny 1 l'explication de ces diverses fonctions, et la connaissance exacte de toute l'organisation judiciaire au Ve siècle. M. Raynouard, dans son ouvrage sur l'Administration municipale de la France, publié en 1828, a également répandu beaucoup de lumière sur cette matière.

III. Nous devons encore faire connaître l'organisation de la cour de l'empereur2 et des officiers, ses grands dignitaires; nous nommerons :

1. Magister ou comes officiorum. On peut le comparer à un ministre de l'intérieur et de police. Il a une foule d'employés subalternes, agentes in rebus, et quatre chefs de bureaux, magistri scriniorum, auxquels toutes les pétitions adressées à l'empereur, memorialia, devaient être remises 3.

2. Quæstor sacri palatii, que l'on peut comparer au ministre de la justice. Le nom de quæstor change de signification sous Constantin 4.

3. Comes sacrarum largitionum, le ministre des finances 5. Il a une juridiction en matière d'impôts. C'est devant lui ou devant ses subalternes,

1 Histoire du droit romain au moyen âye, tom. I, ch. 2.

2 Elle est investie de la haute direction de l'état.

3 Codex Theodos., VI, 9-11; Lydus, pag. 135-140.

4 Lydus, p. 51.

5 Lydus, p. 141.

le præfectus ærarii et le procurator Cæsaris, dans les provinces, que le fisc doit intenter ses actions 1.

4. Magistri militum 2. Ils étaient à la fois et ministres de la guerre, et généraux en chef avec la juridiction militaire.

5. Primicerius notariorum. Il a le département du personnel dans toute l'administration, et se trouve subordonné au magister officiorum.

Il y avait en outre à la cour le comes rerum privatarum, præpositus sacri cubiculi, comes domesticorum, et des charges plus subalternes encore : comes stabuli, comes sacræ noctis, comes domarum.

Tous ces fonctionnaires avaient des rangs et des titres très-différens on distinguait les nobilissimi, les illustres, les spectabiles et les clarissimi. Le patricius occupait le rang le plus élevé après l'empereur.

Le sénat existait encore tant à Rome qu'à Constantinople, mais sans pouvoir. Il légalisait cependant les ordonnances des empereurs ; il légitimait les élections des nouveaux souverains, et exerçait toujours la juridiction criminelle. Les empereurs le consultaient sur la confection des lois.

Le consistorium principis était encore le conseil ordinaire de l'empereur, investi de l'administration suprême de l'empire; les gardes du consistorium s'appelaient silentiarii.

1 D. I, 19; fr. 9, D. I, 16.

2 Savoir: equitum et peditum, au nombre de huit, dont deux près de l'empereur.

Les anciens magistrats disparurent successivement à cette époque; les deux consuls sont encore nommés jusque sous Justinien. Cet empereur abolit le consulat l'an 541, sous le consul Basilius, pour économiser les grands frais qu'occasionait la fête de leur installation. L'un résidait à Rome, l'autre à Constantinople.

Les préteurs n'avaient plus d'autres fonctions que l'intendance des jeux et des fêtes publiques; ils exerçaient la juridiction volontaire et quelquefois une autre. Leur nombre n'était plus déterminé, et ils disparurent enfin, sans que le moment de leur abolition puisse être fixé. Il en est de même des tribuns dont le nom se rencontre néanmoins quelquefois. Le præfectus urbi au contraire, conserve son existence et ses attributions.

B. SOURCES DU DROIT.

1. SOURCES AVANT LE VIE SIÈCLE.

42. 1. Sources de l'ancien droit.

La décadence du droit romain s'opéra pendant cette période par deux degrés l'ancienne législation et la science classique de la jurisprudence furent changées par le travail législatif des empereurs et des rois, qui gouvernaient les diverses parties de l'empire au commencement du VIe siècle. Une réforme radicale eut lieu dans ce sens, que le droit

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