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la partie spéciale du droit des obligations les obligations qui naissent de délits, comme formant une seconde division principale, à côté des obligations isolées qui naissent de contrats.

Cependant nous ne pouvons laisser de côté l'étude de cette organisation des obligations. Même en ne tenant pas compte des principes fondamentaux qui exigent que l'opposition des contrats et des délits comme sources principales des obligations, soit nettement établie (nn), il faut ajouter que, par ce moyen seul, on arrive à se faire une idée satisfaisante de l'ensemble du droit des obligations romain; c'est la seule occasion qui se présente d'exposer les principes, en réservant et en renvoyant à la partie spéciale du droit des obligations l'exposition de la signification de ces principes dans le système du droit romain pour les obligations isolées; c'est pourquoi cette étude était indispensable pour faire connaitre dans lequel des trois groupes cités plus haut cette obligation doit être rangée. Mais, de plus, l'étude des peines privées ne peut être complétement abandonnée dans le système du droit romain actuel, parce qu'elles sont mêlées de bien des manières à d'autres institutions de droit très-pratiques et très-importantes.

(nn) Cf. P ford t e n, Abhandlungen (Dissertations), p. 306, 307.

$ 85.

III. VARIE CAUSARUM FIGURE.

Dans la théorie de l'origine première des obligations, nous nous sommes occupés jusqu'ici des deux sources les plus importantes, à savoir, des contrats (§ 52-81), et des délits (§ 82-84). Nous avons encore une tâche à remplir, celle de ramener à un point de vue commun les autres sources qui sont désignées, dans nos sources de droit, tantôt par cette dénomination générale seulement, tantôt par les noms particuliers de quasi-contrats et de quasi-délits, suivant qu'elles se rapprochent davantage de la nature des contrats ou de celle des délits (S 51).

Il n'est cependant pas facile de présenter ce point de vue d'une manière très-générale; nous ne pouvons guère que nous reporter aux recherches précédemment faites.

Les sources dont il s'agit dérivent, soit d'actes volontaires de la part du débiteur, soit de faits étrangers a la volonté du débiteur et présentant par consé-quent, quant à lui, un caractère accidentel.

Il faut voir dans les premiers des actes unilatéraux

(pour les distinguer des contrats), et en même temps des actes permis (pour les distinguer des délits).

Les derniers dérivent également d'actes volontaires de la part du créancier, ou bien de faits qui présentent des deux côtés une nature accidentelle.

Mais dans tous les cas où un acte volontaire, qu'il émane du débiteur ou du créancier, est nécessaire pour donner naissance à ces obligations, on doit maintenir les règles que nous avons déjà exposées en un autre endroit, comme condition de l'efficacité juridique des actes volontaires (a).

(a) Système, t. 3, § 106-112.

FIN DU TOME SECOND.

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