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bilatéraux, ne passaient pas complétement comme le prêt dans la stipulation (9), et qu'il était toujours nécessaire de placer l'une à côté de l'autre deux stipulations pour embrasser les deux moitiés du contrat bilatéral.

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Le système que nous venons d'exposer touchant les conventions munies d'actions, peut être regardé comme la doctrine complète par elle même de l'ancien jus civile; conséquemment, comme un corps de droit, non pas dérivé de l'activité scientifique des anciens jurisconsultes, mais servant au contraire de base à cette activité. Il est nécessaire d'appuyer et de compléter ce système, par une série de considérations historiques. A. Verborum obligatio.

La forme générale et normale de cette convention consistait originairement dans la réunion de deux actes juridiques distincts: a. Nexum, pesée symbolique

(g) L. 3 de resc. vend. (18,5 L. 3 § 1 de act. emti (19, 1), cf. Pfordten Abhandlungen(Dis

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sertations), p. 239, 249. L. 71 pr. pro soc. (17, 2), L. 89 de V. 0. (45, 1).

d'argent comptant, représentant un prêt d'argent; b. demande orale, et réponse orale concordante. Le nexum fut aboli de bonne heure par la loi Pælelia; dès lors il ne resta plus que la question et la réponse, qui se sont maintenues chez les Romains jusque dans le droit de Justinien, sous le nom de stipulatio, comme la forme favorite et la plus fréquente d'actes conventionnels (a).

Comme, dans l'exposition du droit romain actuel, la stipulation, sous forme de contrat particulier, n'existe plus, il est nécessaire de donner immédiatement un aperçu de son développement historique. On admit successivement dans son application les facilités sui

vantes :

1. Au lieu que, dans l'origine, la demande et la réponse ne pouvaient être exprimées qu'en langue latine, on toléra plus tard l'emploi d'une langue étrangère, même de langues différentes pour la demande et la réponse (6). Ce changement se rattache à ce que la stipulation fut rendue accessible même aux pérégrins (c).

2. A l'origine, on exigeait une concordance littérale entre la demande et la réponse. Plus tard, on rendit la

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stipulation valable et efficace, même quand la concordance se trouvait, non dans les mots, mais bien dans le sens et la teneur des phrases (d).

Il serait inexact de croire, comme on l'a fait, que ces changements aient été introduits par une loi de l'empereur L é o n (e). Cette constitution n'en contient qu'une reconnaissance occasionnelle, le changement lui-même avait été réalisé bien auparavant par la nécessité pratique, et reconnu par les anciens jurisconsultes.

Il serait encore plus inexact et plus grave de penser que, par suite de tous ces changements, la stipulation avait cessé d'être un contrat solennel d'une nature toute positive. Il restait toujours, en effet, la nécessité de la présence personnelle des deux parties, avec l'interrogation et la réponse verbales (f). En outre, la nécessité d'accomplir l'acte de suite et sans interruption, c'est-à-dire sans l'interrompre par quelque acte étranger (g).

(d) L. 1 § 2, L. 65 § 1, L. 136 pr. de V. O. (45, 1).

(e) E. 10 C. de contr. et comm. stip. (8,38). Cf. § 1 J. de V. 0. (3, 15).

(f)§ 12 J. de inut. stip. (3, 19). (g) L. 12 pr. de duobus reis (45, 2), L. 137 pr. de V. O. (45, 1). «Continuus actus stipulantis et promittentis esse debet: ut tamen aliquod momentum naturæ intervenire possit et cominus responderi stipulanti oportet. Ceterum si post interrogationem aliud

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occeperit, nihil proderit, quamvis eadem die spopondisset. » Au lieu d'occeperit, la Florentine porte acceperit, un non-sens. Occeperit est donc une correction, mais certes la plus innocente qu'on puisse imaginer. La Vulgate porte agere cœperit; le sens est satisfaisant, mais la différence avec la Florentine est par trop forte. Cf. Donellus in tit. de V. O. sur la L. 1 § 1 et By nkershoek obss, Lib. 2, C. 23.

3. Une dernière facilité enfin consistait en ceci un titre écrit, relatant une stipulation accomplie, comportait en soi la présomption rigoureuse que les formes de la stipulation avaient été fidèlement observées ; présomption qui ne pouvait être écartée que par la preuve évidente du contraire (par exemple, l'absence de l'une des parties) (h). Aussi était-ce par fiction que, dans la plupart des cas, on attribuait à un pareil titre toute la force d'une stipulation, et cette fiction devint jusqu'à un certain point pratique.

A cette forme générale, d'une si haute importance en droit romain, de la verborum obligatio, viennent se rattacher encore deux formes spéciales, qui avaient trait à des actes juridiques isolés : la dotis dictio, et la operarum promissio jurée par un affranchi (i).

B. Literarum obligatio.

(h) § 17 J. de V. O. (3, i5), § 8 J. de fidejuss. (3,20), L. 30, L. 134 § 2 de V. O. (45, 1), L. 14 C. de contr. et comm. slip. (8, 38). Cf. Paulus, V, 7, § 2.

(1) Cf. le Gaius Visigoth 1, II, 9, § 3, 4; Dig. Lib. 38, tit. 1. Dans le véritable inanuscrit de Gaius, les

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1 Abrégé (epitome) des commentaires de Gaius, inséré dans le Bréviaire d'Alaric, ou loi donnée par Alaric, roi des Visigoths, à ses sujets romains.

2 Ce point est fort obscur et fort controversé; il est probable que la dotis dictio et la promissio jurata operarum, offraient quelque utilité restée inconnue. La plupart des romanistes français pensent même que le dernier contrat, mentionné expressément dans plusieurs textes du Digeste, était encore usité au temps de Justinien.

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Elle avait pour base la coutume nationale, d'après laquelle chaque citoyen romain devait tenir et tenait en effet des registres domestiques généraux pour toutes ses opérations pécuniaires. En même temps que cette coutume, on vit peu à peu disparaitre entièrement ce contrat solennel; et si, dans les Institutes de Justinien, la literarum obligatio semble encore mentionnée parmi les formes d'actes employées, cette apparence vient simplement de ce que le nom ancien est arbitrairement appliqué à une institution juridique complétement différente dans son essence (k).

C. Re contracta obligatio.

Elle était restreinte, dans l'origine, à quatre cas isolés, qui offraient cependant les signes suivants, communs aux uns et aux autres. L'obligation de restituer imposée au débiteur avait pour cause une tradition originaire de la part du créancier. En cet état de choses, il était naturel de faire de ce signe un principe abstrait, en vertu duquel tous les cas semblables ou même analogues, seraient considérés comme des contrats distincts et protégés par une action civile.

En fait cette règle fut introduite par la doctrine des

(k) Cf. Savigny, Vermischte Schriften (Mélanges), t. 1, Num. IX. La L. 1 § 1 de O. et A. (44, 7) dit : «Obligationes ex Contractu aut re contrahuntur,

aut verbis, aut consensu. » Ici le quatrième cas: aut literis, est supprimé par suite d'une correction conforme aux vrais principes du droit de Justinien.

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