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efficere possumus; sed opus est, ut jubente me tu ab eo stipuleris quæ res efficit ut a me liberetur et incipiat tibi teneri; quæ dicitur novatio obligationis. Sine hac vero novatione non poteris tuo nomine agere, sed debes ex persona mea, quasi cognitor aut procurator meus experiri.

Ces procédés, appliqués au transfert des obligations, peuvent fort bien suffire aux affaires ordinaires de chaque jour. Mais il n'en est pas de même des opérations plus compliquées et des affaires en grand, suite nécessaire de l'activité croissante des transactions, surtout lorsqu'elles s'effectuent à de longues distances; ainsi par exemple celles qu'amène dans les temps modernes le développement toujours plus considérable du commerce entre nations. Ici se présentait la nécessité d'établir de nouvelles formes, afin que, par elles, les avantages ci-dessus mentionnés comme se rattachant à l'aliénation de la propriété pussent être également appliqués aux obligations.

Pour se rendre parfaitement compte de la nature de cette proposition, il est nécessaire de rassembler sous les yeux d'une manière saisissante les difficultés qui naissent de la nature ci-dessus décrite de la cession (comparée avec le transport de la propriété). Ces difficultés se présentent à notre examen au nombre de

deux, différentes en soi, et indépendantes l'une de l'autre.

La première difficulté, déjà indiquée plus haut, consiste en ce que, dans le cas de cession, le droit continue toujours de se rapporter au créancier originaire, d'où il suit que le débiteur peut opposer les exceptions tirées de la personne de celui-ci, et même celles qui dérivent des cessions intermédiaires.

Tout autre est la deuxième difficulté; elle consiste en ce que le dernier cessionnaire, pour faire valoir son droit, est tenu de prouver toutes les cessions intermédiaires, peut-être fort nombreuses. A première vue, on pourrait croire que cette deuxième difficulté n'est point particulière aux obligations, puisque le propriétaire aussi est tenu de prouver tous les transports intermédiaires depuis un premier propriétaire quelconque, à l'origine, jusqu'à lui. Mais à un point de vue pratique, le propriétaire jouit des facilités suivantes, qui font complétement défaut dans le cas de cession. Le possesseur peut toujours arriver à une nouvelle propriété par la prescription qui, surtout dans l'ancien droit, était favorisée à un si haut point par la brièveté du délai. Et même, dès avant la prescription accomplie, le possesseur est protégé par l'action Publicienne qui, dans presque tous les cas, lui donne absolument la même sécurité que l'usucapion.

Enfin il faut encore tenir compte de la différence suivante, dont l'importance pratique s'aperçoit aisément, entre la propriété et les obligations. La propriété se trouve exercée et utilisée par un rapport direct entre la personne et la chose, et c'est seulement dans des cas fort rares, quand le droit est troublé ou contesté, qu'il peut devenir nécessaire de prouver les transports (qui peuvent également être nombreux dans ce cas). L'obligation, au contraire, ne peut être exercée ni utilisée sans le concours du débiteur, et, lors même que celui-ci a la volonté et les moyens de l'accomplir, il faut que le dernier cessionnaire prouve les cessions intermédiaires.

Telles sont les difficultés pratiques des opérations sur les obligations, et pour les écarter ou les diminuer la nécessité dut se faire sentir de recourir à des formes nouvelles. Un indice de cette tendance à adopter de nouvelles formes, offrant plus de commodités, se trouve dans la circonstance que presque toutes les obligations de quelque importance se concluent, non par simple convention verbale, mais habituellement par actes écrits (titres', etc.). Ces titres constituent un

Nous sommes obligés de traduire ainsi le mot allemand: Schuldschein, qui, beaucoup plus expressif, signifie littéralement preuve ou signe de la dette.

Le mot reconnaissance serait le plus exact, mais sa signification n'est pas assez étendue pour que nous l'employions quand il s'agit comme ici

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corps, une chose matérielle, c'est-à-dire un objet susceptible de propriété et de possession. Or ce résultat peut fournir un moyen d'utiliser le rapport entre le créancier et la chose (le titre écrit) pour faciliter le transport de la créance, c'est-à-dire du droit contre le débiteur. Je vais maintenant indiquer par ordre la série des cas distincts dans lesquels ce nouveau moyen a été employé avec plus ou moins de succès, pour atteindre le but proposé. On peut réunir tous ces cas sous le point de vue commun d'une incorporalisation de l'obligation. Sur chacun d'eux nous aurons à nous adresser successivement ces deux questions:

Une telle forme de contracter est-elle ou non valable?

Quelle est la signification et l'effet de sa validité ou de sa nullité?

$ 63.

I. CONTRAT. B. PERSONNES. TITRES AU PORTEUR (suite).

Il semble que le premier et le plus simple des procédés, par lesquels le but indiqué (§ 62) puisse être

d'idées générales. Nous en ferons cependant quelquefois usage, ainsi que du mot billet, dans les cas où ces expressions correspondront mieux à la pensée de l'auteur.

alteint, consiste à permettre à tout tiers possesseur d'un titre de poursuivre le droit qui y est exprimé, de sorte que la simple possession du titre doive être considérée comme légitimant l'action, tout comme s'il y avait eu une cession feinte ou présumée.-Cet expédient a contre soi, non-seulement le danger des abus qui dérivent d'une possession irrégulière (danger qui se retrouve en grande partie dans les autres expédients), mais surtout la circonstance que, de la simple existence d'un titre ordinaire, on ne peut, en aucune façon, conclure à l'intention des parties, que ce titre produise de pareils effets directement opposés peut-être à leur volonté. Aussi ce procédé n'a-t-il obtenu l'adhésion ni des auteurs ni de la pratique (a).

Il en est autrement quand la teneur du titre montre que les parties elles-mêmes ont voulu lui donner une semblable destination; leur intention peut se manifester sous deux formes différentes.

La forme la plus simple consiste en un titre indiquant un débiteur déterminé, mais point de créancier; par là le débiteur s'oblige à payer au porteur quel qu'il soit. Il est clair qu'il ne peut être question ici ni d'une cession, ni de la preuve de celleci, le débiteur manifestant, au contraire, l'intention

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(a) Glück, T. 16, p. 439.

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