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fréquent et si important de vente aux enchères. Il est vrai que, dans ce cas, on controverse le point de savoir à quel moment et par quel acte le contrat peut être considéré comme conclu (g). Mais, de quelque manière qu'on fixe le moment de cette conclusion, l'acheteur est, dans tous les cas, à l'instant où elle s'opère, une personne connue et déterminée. Donc, toute l'indétermination qui se présente dans ce cas, s'applique au temps où le contrat se prépare, non au temps même où il se conclut.

Tous ces cas n'ont aucune importance pour la masse des affaires. Ils ont été mentionnés pour servir d'introduction au seul cas important de cette espèce, qui demande une exposition détaillée. Ce cas est celui des titres au porteur, dont nous devons maintenant nous occuper.

$ 62.

1. CONTRAT. B. PERSONNES. TITRES AU PORTEUR.

AUTEURS.

Goenner, von Staats-Schulden (Des dettes de l'État), partie 1, Munich 1826.

(9) Cf. Unterholzner,

t. 1, § 26, n. V. Puchta Pan

dekten et Vorlesungen (cours publics), § 252.

Bender, Verkehr mit Staatspapieren (Négociation des titres sur l'État). 2e édit. Gættingue, 1830.

Souchay, Ueber die auf jeden Inhaber lautenden Verschreibungen (Sur les obligations dites au porteur) (Archiv. f. civil Praxis, t. 10, n. 5, 1827).

Souchay (a), Ueber Obligationen und Coupons au porteur 1 (Sur les obligations et coupons au porteur 1). Zeitschrift von Linde (Revue de Linde, t. 5, n. 4, 1832).

Schumm, Amortisation von Schuldurkunden (Anéantissement des titres d'obligations) (Archiv., t. 13. Cahier supplémentaire, 1830).

L. Duncker, Ueber Papiere auf den Inhaber (Sur les titres au porteur). Reyscher und Wilda Zeitschrift für Deutsches Recht (Revue de droit allemand de Reyscher et Wilda), t. 5, n. 2, p. 30-52. Leipsig, 1841. Mittermaier, Deutsches Privatrecht (Droit privé allemand), 7e édit., § 273, 274, 304, 329.

Theel, Handelsrecht (Droit commercial) t. 1. Gættingue, 1841, $51-56.

Nous appelons titres auf den Inhaber (au porteur1) des titres en vertu desquels un droit de poursuite peut être exercé, non par telle personne déterminée, mais par quiconque se trouve dans une certaine situation par rapport au titre (V). Il est évident que ce cas rentre dans les conventions obligatoires envers un créancier indéterminé (§ 61), et, d'après les considérations déjà présentées sur ces conventions, nous devons être porté,

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au point de vue de notre droit commun, à en nier l'efficacité.

Mais la question de la validité de ces titres n'a point été considérée au point de vue théorique; ce sont, au contraire, d'importantes nécessités pratiques qui ont conduit à l'admettre. Pour bien faire comprendre la nature de ces nécessités, il est nécessaire de comparer d'une manière générale les deux parties principales de tout patrimoine, c'est-à-dire la propriété et les obligations (c).

Pour la propriété, la règle est qu'elle peut être aliénée librement, arbitrairement; et l'aliénation ainsi consentie amène un véritable transport, une continuation de la propriété antérieure chez une nouvelle personne. C'est donc là un événement bien distinct d'un anéantissement de la propriété, immédiatement suivi de la création d'une propriété toute nouvelle qui s'acquerrait par une sorte de prescription intantanée. Au contraire, l'aliénation n'a d'autre effet que d'écarter complétement la personne du précédent propriétaire et tous les rapports de droit qui se rattachaient à lui. Il en est tout autrement des obligations. Quant à elles, une véritable aliénation, dans le sens que nous

(c) Je me trouve ici forcé, par raison de clarté, d'anticiper sur des principes et une théorie, dont

la place véritable serait dans le tome suivant.

venons d'attacher à cette expression, ne peut se présenter, et les parties qui veulent arriver à un résultat analogue doivent employer dans ce but deux moyens très-différents. Elles peuvent premièrement anéantir l'obligation préexistante et en créer à la place une nouvelle de même nature, dans l'intérêt du nouveau créancier (novation); il n'y a là ni aliénation ni transport, mais échange d'une obligation contre une autre qui a la même valeur. Deuxièmement, le créancier, au lieu d'aliéner son droit au profit d'un nouveau créancier, peut aussi lui transférer simplement la poursuite de ce droit, c'est-à-dire l'exercice de son action personnelle, avec la condition que ce dernier conservera pour lui l'objet acquis par suite de l'action (cession).

Cette deuxième espèce d'opération juridique, qui peut être accomplie successivement par plusieurs personnes (cessionnaires), se distingue essentiellement de l'aliénation de la propriété, en ce qu'elle ne comporte pas l'écart complet de la personne du créancier originaire et des rapports de droit qui se rattachent à ce créancier. D'où la conséquence importante qu'à tout cessionnaire, même à celui auquel le titre n'est parvenu qu'après avoir passé par beaucoup d'autres mains, peuvent être opposées des exceptions tirées de la personne du créancier originaire, par exemple la compensation, ou l'exceptio non numeralæ pecuniæ; et même celle qui résulte des

cessions intermédiaires, par exemple l'exception de la lex Anastasiana (d).

Cette importante différence entre la propriété et les obligations pouvait déjà s'induire des recueils de droit de Justinien, quoiqu'elle ne soit exprimée en principe dans aucun texte isolé; aussi n'a-t-elle pas été généralement reconnue par les auteurs modernes. Aujourd'hui nous la trouvons exprimée avec une grande précision dans le passage suivant de Gaius. Après avoir parlé des différentes formes d'aliénation de la propriété, il relève dans les termes suivants la différence entre les obligations et la propriété (e).

Obligationes quoquo modo contractæ nihil eorum recipiunt. Nam quod mihi ab aliquo debetur, id si velim tibi deberi, nullo eorum modo, quibus res corporales ad alium transferuntur, id

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(d) Cf. Mühlenbruck, Cession, § 60. Dans les codes modernes on dit bien que la cession transporte la propriété de l'obligation, par conséquent la substance même du droit; et ainsi la distinction signalée dans le texte entre la propriété et les obligations paraît mise de côté (A. L. R., partie I, tit. 11, § 376-393). Mais c'est là une simple apparence: car on ajoute expressément que le cessionnaire peut se voir opposer les exceptions tirées de la personne du cédant, notamment la compensation (A. L. R., partie I, tit. 11, § 407, 408,735,736; part. I, tit. 16, § 313).

Ces décisions sont donc tout à fait celles du droit romain; elles sont seulement moins logiques. - Les dispositions du Code autrichien, § 1394-1396, sont analogues.

(e) Gaius, Lib. 2, § 38, 39.Une mention, d'ailleurs fort restreinte, de cette particularité des obligations se trouve dans le texte suivant d'Ulpien. L. 25 § 2 de usufr. (7, 1): «quamvis non soleat stipulatio semel cui quæsita ad alium trausire, nisi ad heredem vel adrogatorem. » (Il n'en est donc pas de même de la succession à titre particulier; c'est le principe relevé par Gaius.)

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