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S'il néglige ce soin, ou s'il empêche le fait par sa faute, il est passible de dommages-intérêts (i). Mais il n'est obligé à répondre des suites du fait accompli, que s'il a spécialement pris cet engagement (k) '.

II. Droit autrichien.

Ici est brièvement et simplement reconnu le principe que le contrat passé par le représentant dans les limites de son mandat donne naissance à des droits et à des obligations pour le représenté, mais non pour le représentant (1).

III. Droit français.

C'est d'une manière courte et simple, comme dans le Code autrichien, que les principes fondamentaux se trouvent reconnus dans le Code français (m).

$ 61.

I. CONTRATS. B. PERSONNES. PERSONNES INDÉTERMINÉES.

Nous avons fait remarquer plus haut (§ 53) que, dans les contrats, se présentaient deux cas différents,

(A. L. R. part. I, tit. 5, § 4044-Cf plus haut § 59a.

(k) A. L. R., part. I, tit. 5, § 45.

(1) Oesterreichisches Gesetzbuch. (Code autrichien) § 1017. (m) Codeciv il art.1 1997, 1998,

1 Comp. Code Napoléon, art. 1119 à 1121. * En français dans l'original.

T. II.

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où la position occupée par les personnes entre lesquelles le contrat prenait naissance, n'était pas la plus simple et la plus naturelle; par suite, il est nécessaire de pénétrer plus profondément dans la théorie des personnes.

L'un de ces cas particuliers concerne la représentation et les points qui s'y rattachent; c'est celui dont nous nous sommes occupés jusqu'ici (§ 53-60).

L'autre cas se rapporte à cette forme particulière d'obligation, dans laquelle le rapport obligatoire ne se relie pas (comme à l'ordinaire) à deux personnes individuellement connues, mais se rattache, au contraire, quant à l'une d'elles, à une qualité abstraite, qui, existant tout d'abord chez telle personne, peut, dans le cours des temps, passer à telle autre personne toute différente (a).

J'ai déjà mentionné en un autre endroit cette nature particulière de certaines obligations (b). A cette classe appartiennent, en droit romain, les obligations qui, à raison d'un usufruit ou d'un autre droit réel, s'établissent et se transmettent entre le possesseur et le propriétaire de la chose, comme simples conséquences de

(a) A Rome, le droit sur les successions ne permettait pas qu'une incerta persona figurât dans un acte de dernière volonté. Cette prohibition a été abolie par Justinien, § 25-27 J. de legatis (2, 20). C'est

tout à fait la même idée d'incerta persona qui se trouve appliquée ici aux obligations.

(b) Système, t. 2, § 103, t. 1, 55 6. Droit des obligations, t. 1, $15.

la propriété et des jura in re; de même les obligations qui dérivent du colonat par le simple fait de la naissance. A cette même classe appartiennent, dans le droit allemand, les servitudes réelles, les droits de juridiction, le servage.

Toute cette classe d'obligations, qui n'est pas sans importance, ne doit fixer notre attention en cet endroit qu'à raison d'une application unique, fort restreinte. Nous devons, en effet, répondre à cette question : Est-il permis, et quels seront les effets d'un pareil acte, de s'engager par contrat, c'est-à-dire par une convention privée, dans les liens d'une obligation vis à vis d'une personne ainsi indéterminée? Pour que la question se présente, il faut supposer qu'une personne déterminée veut, comme débitrice, conclure un contrat avec une personne indéterminée comme créancière, et faire sortir de ce contrat les conséquences ordinaires d'une obligation.

La possibilité d'un pareil contrat est affirmée d'une manière générale par plusieurs auteurs, ou au moins tacitement supposée. Il faut cependant, au point de de vue du droit commun, nier (c) cette possibilité, et

(c) Stahl, Philosophie des Rechts, t. 2, p. 316. « La détermination de la personne du creditor est également un élément essentiel de la créance. Ici se

1 En français dans l'original.

place toutefois une exception pour nos obligations au porteur 1. Mais c'est une institution qui rentre en grande partie dans le droit public. »

on y arrive par le même principe qui a conduit le droit romain à nier l'efficacité du contrat conclu dans l'intérêt d'un tiers qui n'avait donné aucun mandat à cet effet. Le motif en est que les obligations, comme restrictions à la liberté naturelle, n'ont point été introduites dans ce but, et que nous outrepasserions arbitrairement, par une semblable application, leur destination primitive ($59, c).

Je vais de suite citer quelques applications assez fréquentes, mais peu importantes, où la question se présente habituellement.

Lorsque quelqu'un offre une somme, dans les feuilles publiques ou par affiches publiques, pour les nouvelles qui lui seraient données, ou la restitution qui lui serait faite d'une chose perdue ou volée, ou pour la découverte du voleur, un tel avis signifie que son auteur s'oblige à payer le prix à la personne inconnue qui pourra le servir dans son dessein. Dans ce cas, je ne puis admettre en droit commun que celui qui a trouvé la chose ou indiqué le lieu où on la trouverait, ait une action pour réclamer la somme (d). Mais nous ne voulons pas dire que l'offre de la somme ne produise pas de conséquences; dans la plupart des cas, le prix fixé sera payé volontairement. C'est ainsi que la plu

(d) Unterholzner, t. 1, § 26, n. I, admet une obligation.

part des dettes de jeu sont ordinairement payées avec plus de régularité que beaucoup d'autres dettes, même dans les législations (comme le droit commun) où elles sont considérées comme nulles. Seulement, si celui qui a trouvé ou dénoncé la chose par suite de l'avis a fait quelques frais, il peut, quand le remboursement lui en est refusé, le poursuivre par une doli actio (e).

Une condition analogue est celle des prix qui sont proposés pour une découverte utile, des prix litté– raires, etc. Ici encore je ne puis admettre un droit d'action d'après le droit commun; mais, en fait, un refus de paiement se présentera encore plus rarement que dans le cas précédent. - Le Landrecht (Droit national) prussien a reconnu dans ce cas l'existence d'une obligation de payer le prix, et tracé des règles précises à ce sujet (f).

Parmi les contrats avec des personnes indéterminées, on a bien souvent, mais à tort, compté le cas si

(e) Dans cet ordre d'idées ne rentre pas la L. 15 de præscr. verb. (19, 5), puisque ce texte parle d'un contrat avec une personne déterminée, non d'une somme offerte au public.

(f) A. L. R. (Dr. nat. gén.), partie 1, tit 11, § 988 995. D'ailleurs le § 988 dit seulement :

Pour les travaux d'esprit utiles, ou pour les aptitudes physiques, ou les entreprises d'utilité géné

rale, il est permis à chacun de proposer des récompenses publiques. >> Et même sans cette loi, il est évident qu'nn tel acte eût été permis, c'est-àdire non défendu. Mais cette expression inexacte signifie tout autre chose, à savoir, qu'on peut actionner le proposant pour le contraindre à payer la récompense; les paragraphes suivants ne laissent aucun doute sur ce point.

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