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negotiorum gestor du tiers; et ainsi la règle entière, dès que la ratification est intervenue, perd toute sa valeur. Elle ne conserve de signification pratique que lorsque, avant sa ratification, le contrat est rompu par ceux qui l'avaient conclu, et qui en ont indubitablement le droit jusqu'à ce moment (p).

C. Quand quelqu'un stipule pour son héritier présomptif, l'héritier acquiert un droit d'action (9).

D. Dans certains cas celui qui constitue une dot peut réserver à une tierce personne déterminée le droit d'action en restitution de cette dot (r).

La règle exposée dans le présent paragraphe, avec ses exceptions, a passé sans altération dans le droit de Justinien, et il ne se présente même aucune raison sérieuse pour admettre une pratique du droit actuel, d'après laquelle la règle devrait être abolie, de sorte que le tiers dans l'intérêt duquel le contrat aurait été passé acquerrait maintenant un droit d'action, sans

(p) Buchka, p. 165, p. 168, p. 210 et s., où il cite encore d'autres auteurs sur la question.

(q) L. un. C. ut actiones (4, 11). Ce contrat est identique à la stipulatio post mortem. L. 11 C. de contr. stip. (8, 38), § 13 J. de inut. stip. (3, 19). Antérieurement à ces prescriptions de Justinien, on ne pouvait acquérir à son héritier

qu'une exception, non un droit d'action. L. 33 de pactis (2, 14), L. 10 de pactis dot. (23, 4).

(r) La discussion détaillée de cette question n'est possible que lorsque nous traiterons du droit dotal dans son ensemble. Les textes principaux sont: L. 45 sol. matr. (24, 3), L. 7 C. de pactis conventis (5, 14).

s'être engagé par mandat ou ratification, dans un rapport de représentation.

Les auteurs modernes, quand ils s'occupent de cette théorie, négligent plus ou moins la distinction qui sépare le dernier cas que nous venons de traiter, des cas de représentation (§ 53). Ce résultat est dû à ce que quelques-uns d'entre eux ne mentionnent même pas ce dernier cas, d'autres le confondent sans s'en apercevoir avec les cas de représentation. Comme conséquence de cette idée erronée, ils appliquent sans motif la prétendue pratique actuelle à ce dernier cas, et admettent par suite que tout tiers acquiert, d'après le droit actuel, un droit d'action en vertu d'un contrat passé par un autre, même sans son mandat (s).

Au point de vue d'une théorie juste, cette doctrine doit être absolument rejetée. Mais dans ses conséquences pratiques, elle est moins dangereuse qu'on ne serait porté à le penser au premier abord. Car d'une part le dernier cas que nous avons traité n'est pas trèsfréquent en lui-même; d'autre part, les raisons que nous avons signalées lui laissent peu de valeur. Dans les applications les plus nombreuses et les plus impor

(s) C'est l'idée de Mühlenbruck § 14, note 297, p. 147.— Une distinction exacte des deux cas a été cependant essayée par Buchka, p. 202 et s. Mais il y arrive trop tard, à un endroit où

ses idées ne peuvent plus avoir d'influence sur la formation de la théorie. Car dans celle-ci il se rallie complétement à ses prédécesseurs, qui ne veulent rien savoir de cette distinction.

tantes, il rentre, par une ratification postérieure, dans l'un des cas de représentation, et alors il est soumis aux règles établies pour ce cas.

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I. CONTRAT. B. PERSONNES. REPRÉSENTATION (Suite).

Pour compléter et terminer cette théorie, il nous reste maintenant à indiquer quelle forme elle a revêtue dans les législations les plus importantes des temps modernes. D'après l'opinion si généralement répandue sur la pratique des temps modernes, pratique qui consacrerait un prétendu changement au droit romain, et que nous avons présentée plus haut (§ 58), on devait s'attendre à ce que ces législations se rattacheraient à cette doctrine, prétendue pratique, et qui n'est, selon moi, que l'expression propre du dernier état du droit romain. Cette attente se trouve confirmée de tout point, si bien que les décisions particulières que nous rencontrons dans plusieurs lois modernes, se ramènent toutes à la détermination de quelques règles trèsvoisines.

I. Droit prussien.

A. Un contrat passé par un représentant oblige

pleinement le représenté, en supposant que le représentant se soit renfermé dans les limites du mandat; en dehors de ces limites, le représenté n'est pas obligé (a).

En outre, le Landrecht (Droit national) contient des dispositions très-explicites sur la manière dont le tiers contractant doit s'assurer des limites du mandat (b), et aussi sur les cas de pouvoir présumé et de pouvoir tacite (c).

B. En règle générale, le représentant ne s'oblige pas personnellement par le contrat (d), à moins qu'il ne passe le contrat en son propre nom (et non par conséquent en qualité de représentant) (e).

Une dérogation à cette règle générale est admise en droit commercial quant aux contrats passés par le représentant d'une maison de commerce, pour les affaires de cette maison. Ici s'appliquent en entier les règles de l'action institoire, si bien que le cocontractant a le choix d'actionner ou le représentant, ou le propriétaire du fonds de commerce; avec cet adoucissement que le représentant n'est tenu que sur les biens commerciaux

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qui se trouvent entre ses mains, et dans les limites de sa procuration, à moins qu'il ne se soit personnellement et spécialement engagé dans l'affaire (f).

C. Les contrats conclus pour un tiers sans représentation, que la plupart des écrivains sur le droit commun n'ont pas examinés ni distingués convenablement (§ 59), sont complétement séparés dans le Landrecht des contrats conclus par représentation, ils sont rejetés à un tout autre endroit (g).

Si, dans un contrat, des avantages sont stipulés pour un tiers, qui n'a donné aucun mandat à cet effet, ce tiers n'acquiert d'abord aucun droit, et les contractants peuvent à leur volonté se départir du contrat. Mais aussitôt que le tiers, d'accord avec les contractants, a approuvé le contrat, le droit lui est acquis, puisque sa ratification a donné naissance à un rapport de repré · sentation (h).

Un contrat, par lequel une personne promet le fait d'un tiers, doit être interprété en ce sens que le promettant donnera ses soins à l'accomplissement du fait.

(f) A. L. R, part. II, tit. 8, § 541-545.

(g) La représentation est placée dans les mandats avec pleins pouvoirs, part. I, tit. 13; le contrat pour une tierce personne, dans la théorie générale des contrats, part. I, tit. 5. Sur cette dernière théorie, comparez Bornemann, Preuszisches Civilrecht (Droit civil prussien), t. 2, § 137.

(h) A. L. R., part. I, tit. 5, § 74-77. C'est une exception particulière qu'une promesse de donation puisse être valablement acceptée par un tiers quel qu'il soit, quand la personne à gratifier est incapable de l'accepter par suite d'enfance, de maladie ou de manque d'intelligence. A. L. R., part. I, tit. 11, § 1060.

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