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quelle manière les idées générales de succession universelle et de succession particulière, expliquées plus haut, sont applicables aux obligations (i).

B. Changement dans l'objet ou le contenu de l'obligation (k).

Ce changement peut consister dans une d i min ution (ou un anéantissement) de l'objet. A ce point se rattachent les théories du dol, de la faute, du cas fortuit, des dommages-intérêts, de la demeure.

Il peut encore consister en une augmentation de l'objet, aussi bien en une augmentation régulière (fruits et intérêts), qu'accidentelle (commodum).

De ces considérations il suit que nous devons faire porter nos recherches actuelles sur la théorie générale des conventions obligatoires. Nous accorderons donc successivement notre attention à quatre points distincts:

A. Idée et espèces.

B. Personnes.

(i) Cf. Système, t. 3, § 105.

(k) On pourrait être tenté d'ajouter encore une troisième espèce de changement, basé sur la simple volonté, comme la novation. Mais ce changement consiste moins dans la transforma

tion d'une obligation persistante, que dans sa destruction, de sorte que l'endroit convenable pour en parler n'est point la théorie de la source, mais celle des modes d'extinction des obligations.

C. Conclusion (de la convention).

D. Effets.

Peut-être semblerait-il que nous devrions admettre comme un cinquième point distinct: l'objet de la convention. Mais presque tout ce que nous aurions à dire sur ce point, se rattache complétement à l'objet de l'obligation, dont nous nous sommes déjà occupés plus haut (1). Une seule question a été réservée : la question de l'influence des objets impossibles sur l'efficacité des conventions obligatoires (m). Cette question sera vidée dans la théorie des effets des conventions (§ 81).

$ 52.

I. CONTRAT1. A. IDÉE ET ESPÈCES.

La convention considérée comme source des obligations (la convention obligatoire) ne forme qu'une

(7) T. 1, § 28 et s.

(m) T. 1, § 37, p. 582 (p. 376, trad.).

4 Il n'y a pas en allemand d'expression correspondant exactement à l'idée de contrat. Pour rendre cette idée, M. de Savigny emploie quelquefois le mot latin contractus, et presque toujours le mot allemand Vertrag, qui signifie proprement convention, traité, soit international, soit privé. C'est pourquoi il a soin, en plusieurs endroits, notamment dans le présent paragraphe, d'avertir le lecteur qu'il parle non des conventions (Vertraege) en général, mais des conventions productrices d'obligations (obligatorische Vertracge), qui ne sont autres que nos

application isolée de l'idée beaucoup plus générale de convention. J'ai déjà exposé sa nature avec détails dans un autre endroit (a); il me suffira ici de rappeler en quelques mots cette exposition.

Une convention est l'accord de plusieurs parties qui déterminent par une manifestation de volonté commune leurs relations juridiques. Ces relations juridiques peuvent concerner le droit international, le droit public, le droit privé; et l'idée de convention s'applique à tous ces cas. De plus dans le droit privé la convention peut s'appliquer déterminément à toutes les parties de ce droit aux rapports de famille aussi bien qu'aux droits réels et aux obligations. Enfin dans le droit des obligations la convention peut servir tant à e n gendrer des obligations qu'à les éteindre.

De tous ces cas d'application, nous ne parlons ici que de la convention qui e n g endre une obligation (convention obligatoire). Voici en quoi consiste l'idée de convention :

C'est l'accord de plusieurs personnes dans une même manifestation de volonté, de laquelle doit résulter entre elles une obligation.

(a) Système, t. 3, § 140, 141.

contrats. Pour plus de clarté, nous traduirons, comme ici, le mot Vertrag, employé seul, par contrat, chaque fois qu'il s'agira évidem ment de conventions obligatoires.

Cette sorte de convention est la plus fréquente et la plus variée entre toutes dans l'application; aussi nos auteurs la confondent-ils très-souvent avec l'idée générale de convention, et l'adoptent-ils partout où il est question de convention. Quoique cette confusion doive être absolument rejetée, et quoiqu'elle ait donné lieu à de graves malentendus, il faut reconnaître qu'à un autre point de vue elle se trouve pleinement justifiée; car c'est dans le cas d'application qui nous occupe que la nature de la convention se trouve le plus complétement présentée et développée.

Les jurisconsultes romains emploient indifféremment, pour désigner les conventions obligatoires, les expressions conventio, pactio, pactum, qui toutes ont la même signification générale (b).

Il nous faut maintenant mentionner quelques espèces spéciales de conventions obligatoires, fondées sur certaines différences importantes, qui se relient intimement à l'idée générale de convention.

I. C'est d'abord la distinction historique en legitimæ, et juris gentium conventiones (c).

(6) L. 1 § 1, 2, 3, 4 de pactis (2, 14) (Ulp.), L. 7 pr. § 1-4 eod. (Ulp.). L. 6 eod. (Paul). L'expression conventio était parfaitement appropriée à des idées d'une portée générale, tandis qu'à l'expression pactum se rattachait

la plupart du temps un sens pratique et spécial, dérivé d'un passage important de l'édit du préteur. L. 7 § 7 eod.

(c) L. 5, L. 7 pr. § 1 de pactis (2, 14) d'Ulpien.

On appelle legitimæ celles dont l'existence propre a une source purement civile, et qui sont inconnues au jus gentium; juris gentium, celles qui prennent leur origine dans le droit général. Cette distinction entre les conventions n'est qu'une application isolée de la distinction de même espèce, présentée plus haut en ce qui concerne les obligations (§ 5).

L'idée de juris gentium conventio est du reste très-compatible avec sa reconnaissance et son efficacité dans le jus civile; et ce serait une profonde erreur que d'attribuer en général à cette espèce de convention une efficacité moindre qu'à la première espèce. En fait, les cas les plus importants de la seconde espèce sont reconnus par le jus civile, et produisent les effets juridiques les plus complets tels sont le prêt, la vente, : louage, etc. (d).

le

Les legitimæ conventiones ont déjà disparu en grande partie dans le droit de Justinien : ainsi le nexum, la dotis dictio, la literarum obligatio; seule, la stipulation s'est pleinement maintenue (d'): dans le droit actuel, aucune d'elles n'a subsisté.

(d) Gaius, III, § 132. - § 2 J. dej. nat. (1, 2). Fragment des derniers textes d'Ulpien, Zeitschrift für geschichtliche Rechtswissenschaft (Revue historique de la jurisprudence), t. 9, p. 5, t. 15, p. 377-382.

(d) Il est nécessaire d'exami

ner attentivement

ici le sens

quelque peu variable des expressions techniques. Si l'on classe les conventions d'après leur ori gine, et leur essence intime qui s'y rattache comme le fait incontestablement Ulpien (note c), il faut appeler la stipulation legitima et non juris gen

tium. S'attache-t-on au contraire

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