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S 48.

see pages 43, it. 4

IV. OBJET DE L'OBLIGATION. PRESTATIONS DÉTERMINÉES,

INDÉTERMINÉES.

ARGENT. DROIT AUTRICHIEN.

A l'époque de la rédaction du Code autrichien (1er juin 1811), le législateur se trouvait dans une position toute différente de celle que nous avons dépeinte plus haut pour le Landrecht (Dr. nat.) prussien et pour le Code français (§ 46, 47). Il ne pouvait pas supposer un état satisfaisant du système monétaire pour le présent ni pour l'avenir; tout au contraire, l'État se trouvait au milieu des circonstances les plus difficiles par la baisse du papier-monnaie, qui persistait depuis très-longtemps, et c'est ce qui avait déjà, quelques mois auparavant, motivé une loi spéciale, dont les décisions étaient singulières et très-énergiques (§ 41, m). Il est donc fort naturel que, précisément dans ses parties les plus importantes au point de vue pratique, le Code ne contienne pas de décisions particulières, notamment par rapport à la monnaie sonnante, à la valeur et au prêt qu'il est ainsi permis de conclure dans une espèce de monnaie particulièrement déterminée; mais qu'il s'en réfère uniquement à la loi spéciale qui venait d'être

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portée peu de temps auparavant, et reproduise ses dis-
positions (a).

Puis le Code renferme une décision particulière, qu'on
peut seule regarder comme un principe nouveau, pour
le cas où la monnaie de métal pourrait éprouver un
changement dans sa valeur nominale, sans nouveau
monnayage. Une modification de ce genre ne doit pas
exercer d'influence sur le remboursement (b). Ce n'est
que la répétition de la disposition développée plus
haut (§ 46) du Landrecht (Droit national) prussien (I,
11, § 790).

A cette décision s'en rattache une autre pour le cas où l'espèce de monnaie dans laquelle le prêt avait été fait, ne se trouverait plus en circulation. Alors le débiteur doit rembourser dans d'autres espèces, mais en faisant en sorte que le créancier recouvre la même valeur intrinsèque (valeur métallique), que celle qu'il avait originairement fournie par le moyen du prêt (c). Cette décision elle-même a un certain rapport avec une disposition du Landrecht prussien sur la même hypothèse (V. plus haut § 46, f), cependant avec cette différence (assez peu importante) que par cette décision le droit prussien veut arriver à égaler la valeur courante, et le droit autrichien la valeur métallique.

(a) Code, § 986, 987.

(2) Code, 988:

(c) Code, § 989.

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Ces décisions particulières présentaient encore moins d'importance et d'intérêt dans la loi autrichienne que dans la loi prussienne; car il n'était pas possible de prévoir quand on pourrait revenir à une valeur en métal, et même, pour le cas de ce retour, il n'était pas probable que le gouvernement trouverait nécessaire ou utile de changer la valeur nominale du zwanziger, etc.

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IV. OBJET DE L'OBLIGATION. LIEU DE LA PRESTATION.

Les recherches auxquelles nous nous sommes livrés jusqu'à présent sur l'objet de l'obligation, ont porté sur la nature de la prestation, et sur les différences qui peuvent s'y rencontrer. Mais toute prestation, en tant qu'elle est un acte extrinsèque, ne peut se faire que dans un certain lieu et à un certain moment, et ce sont ces caractères de la prestation qu'il faut encore déterminer au moyen des règles de droit (§ 28).

Sur le lieu de la prestation, j'ai déjà eu ailleurs l'occasion de m'expliquer en détail (a), et, en renvoyant à ces développements antérieurs, il m'est permis d'être ici plus bref.

(a) C'est ce que j'ai fait en m'occupant du droit local et de

la compétence en matière d'obligations. Système, t. 8, § 370, 371.

La question de savoir quel est le lieu véritable de la prestation concerne aussi bien l'activité du créancier que celle du débiteur. Relativement au créancier, il faut déterminer dans quel lieu il peut exiger l'acte obligatoire et contraindre à son exécution; relativement au débiteur, au contraire, il s'agit de fixer en quel lieu il peut offrir spontanément la prestation, de telle sorte que le créancier doive se tenir pour satisfait.

Avant tout, il faut distinguer deux espèces d'actes, qui peuvent figurer comme prestations dans une obligation.

Certains actes se rattachent par leur nature à un lieu déterminé dans l'espace, de telle sorte qu'ils ne peuvent être conçus qu'autant qu'ils sont accomplis dans ce lieu, et que tout déplacement qu'on essaierait de leur faire subir en ferait des actes tout différents. A cette classe appartient la tradition d'un immeuble déterminé, ainsi que le travail à exécuter sur un fonds, notamment la construction d'un bâtiment sur ce fonds. Ajoutons aussi le travail dans un établissement commercial ou une fabrique, qui a une position fixe. Pour les prestations de cette nature, le créancier ne peut les exiger en un autre lieu, le débiteur ne peut les acquitter en un autre lieu, parce que l'acte qui interviendrait ainsi, tout en présentant les mêmes caractères

(par exemple, la construction d'une maison), serait un acte complétement différent.

Tous les autres actes ont une nature indéterminée, au point de vue du lieu, de sorte qu'on peut indifféremment les exécuter partout, sans en changer l'essence. A cette classe appartient le travail sur une chose mobilière, ainsi que la tradition d'un objet de ce genre, spécialement tout paiement en argent.

Pour cette espèce d'actes, il faut distinguer deux cas. Le fait qui a donné naissance à l'obligation (par exemple, le contrat) a pu, soit fixer le lieu de la prestation, soit le laisser dans l'indétermination.

A. Fixation du lieu de la prestation.

La position du créancier est ici la suivante. Il peut actionner au lieu fixé, et c'est en ce lieu que la convention elle-même a déterminé le tribunal compétent pour juger le débiteur. Il n'a pas le droit d'intenter son action en un autre lieu, pas même là où le domicile du débiteur lui donne ses juges de droit commun (b)'.

Mais cette règle, exacte en elle-même, peut entrainer comme conséquence pour le créancier le refus ab

(b) Système, t. 8, § 370, c, d.

1 Notre Code de procédure, s'écartant sur ce point du système romain, déclare compétent, non le tribunal du lieu de la convention, mais le tribunal du domicile du défendeur (voy. art. 59).

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