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Cedere diem significat incipere deberi pecuniam; venire diem significat, eum diem venisse, quo pecunia peti possit. ULPIANUS, fr. 213, D., L., 17, De verb. signif.

Si post diem legati cedentem legatarius decesserit, ad heredem suum transfert legatum. ULPIAN., fr. 5, pr., D., XXXVI, 2, Quando dies legatorum vel fideicommissorum cedat.

Omnia, quæ testamentis sine die vel conditione adscribuntur, ex die aditæ hereditatis præstentur. MODESTINUS, fr. 32, pr., D., xxx1, De legatis.

Si quis rem sibi legatam ignorans adhuc legaverit, postea cognoverit, ct voluerit ad se pertinere, legatum valebit; quia, ubi legatarius non repudiavit, retro ipsius fuisse videtur, ex quo hereditas adita est. Si vero repudiaverit, retro videtur res repudiata fuisse heredis. ULPIANUS, fr. 44, S1, D., xxx, De legat.

S 229.

Garantie des legs et fideicommis.

L'action par laquelle le légataire peut, post diem legati venientem', faire valoir et poursuivre son droit au legs est, en règle générale, celle qu'on appelle actio personalis ex testamento, que les Romains dérivent quasi ex contractu. (Voy. ci-dessus, S 144.)

Cette action n'était originairement destinée qu'au légataire, mais elle fut plus tard appliquée aux fidéicommis. Du reste, celui à qui a été léguée une chose déterminée quant à son espèce, appartenant au testateur, en devient propriétaire eo ipso et peut sur-le-champ intenter la rei vindicatio. Dans l'ancien droit, ce transport immédiat de la propriété au légataire supposait toujours la forme du per vindicationem legatum; mais depuis la fusion des legs et

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Voy. la note de la page précédente.

• Le fideicommissaire avait, avant Justinien, une persecutio extraor dinaria. (Note du traducteur.)

des fideicommis, il n'importe plus, à cet égard, que le legs ait été fait per vindicationem ou autrement. En outre, le légataire a pour la sûreté de son droit, une hypothèque légale tacite qui lui compète sur la portion héréditaire du grevé.

Si le grevé tarde ou refuse à tort de délivrer le legs, il peut être puni par la perte de tout ce qui lui a été donné par le testateur. Cette peine lui était infligée, dans l'ancien droit, par une disposition spéciale du testament; mais dans le nouveau droit, il n'est plus besoin de cette disposition pénale de la part du défunt; car, d'après une règle générale établie par Justinien, quand le grevé, malgré la sommation judiciaire qu'il a reçue, tarde, pendant une année, d'acquitter le legs, tout ce qui lui a été laissé par le défunt, peut, à cause de l'indignité qu'il a ainsi encourue, lui être enlevé par certaines personnes. (Voy. ci-après, § 234.)

Quibuscumque verbis aliquid relictum sit, liceat legatariis id persequi, non solum per actiones personales, sed etiam per in rem et per hypothecariam. S 2, I., 11, 20, De legatis.

S 230.

Des cas où les legs ne sont pas valables.

GAL., Comm., lib. 11, § 229, seq.

Inst., lib. 1, tit. 21, De ademptione legatorum.

Dig., lib. xxxiv, tit. 4, De adimendis vel transferendis legatis vel fideicommissis.

Un legs peut non-seulement être nul dès le moment où il est fait, legatum non scriptum, mais cesser d'être valable postérieurement.

Ce dernier événement peut arriver, notamment,

par un changement de volonté, et il suffit pour cela de toute intention de révocation prouvée. Mais, la confection d'un nouveau codicille, n'est pas suffisante par elle-même pour supprimer les legs faits dans un codicille précédent, de même que la confection d'un nouveau testament suffit pour révoquer un testament antérieur; car plusieurs codicilles, distincts quant au temps où ils ont été faits, peuvent très-bien subsister l'un à côté de l'autre. (Voy. cidessus, § 222.)

Il ne faut pas, du reste, confondre avec la révocation, ademptio legati, la translatio legati, la dation d'un nouveau legs à la place d'un legs précédent.

Un legs peut naturellement devenir utile, parce que le légataire ne peut pas ou ne veut pas l'acquérir.

Quand un legs est sans effet, en règle générale, c'est un profit pour l'héritier qui en était chargé, puisqu'il n'a plus à fournir la chose léguée.

Cependant il peut, suivant les cas, s'opérer une nouvelle délation, si le legs est devenu inutile faute d'être recueilli par l'appelé, et qu'un autre lui ait été substitué, ce qui est très-licite.

Il peut encore arriver, si la rédaction du legs permet d'induire que telle a été l'intention du testateur, que, dans certains cas, en vertu d'un droit d'accroissement, l'objet du legs inefficace profite à un colégataire, dont le droit ne se trouvait limité que par le concours du légataire défaillant, et vienne ainsi augmenter sa portion. Cet accroissement n'avait lieu, d'après l'ancien droit, que dans le legatum per vindicationem et était soumis, d'ailleurs, par les lois caducaires, à plusieurs restrictions. Toutes ces restrictions ont été supprimées par Justinien.

Ademtio legatorum, sive eodem testamento adimantur, sive co

dicillis, firma est, sive contrariis verbis fiat ademtio, veluti si quod ita quis legaverit : do, lego, ita adimatur : non do, non lego, sive non contrariis, id est, aliis quibuscumque verbis.

Transferri quoque legatum ab alio ad alium potest, veluti si quis ita dixerit hominem Stichum, quem Titio legavi, Seio do, lego; sive in eodem testamento, sive in codicillis hoc fecerit. Quo casu simul Titio adimi videtur, et Seio dari. Inst., lib. 11, tit. 21.

Si duobus eadem res per vindicationem legata sit, sive disjunctim, velut: Titio hominem Stichum do, lego. Seio eumdem hominem do, lego, sive conjunctim, velut: Titio et Seio hominem Stichum do, lego, jure civili concursu partes fiebant, non concurrente altero, pars ejus alteri adcrescebat. Sed post legem Papiam Poppæam non capientis pars caduca fit.

Si per damnationem eadem res duobus legata sit, siquidem conjunctim, singulis partes debentur, et non capientis pars jure civili in hereditate remanebat ; nunc autem caduca fit; quod si disjunctim, singulis in solidum debetur. ULPIANI, Fragm., tit. XXIV, S 12 et 13.

Ubi autem legatarii, vel fideicommissarii duo forte, vel plures sunt, quibus aliquid relictum sit, si quidem hoc conjunctim relinquatur et omnes veniant ad legatum, et pro sua portione quisque hoc habeat. Si vero pars quædam ex his deficiat, sancimus, eam omnibus, si habere maluerint, pro virili portione cum omni suo onere adcrescere, vel si omnes noluerint, tunc apud eos remanere, a quibus derelictum est, JUSTINIANUS, c. un., $11, C., Iv, 51, De caducis tollendis.

TROISIÈME SECTION.

Autres successions pour

S 231.

Introduction.

le cas de mort.

Certaines personnes peuvent venir à une succession en cas de mort, même sans y être appelées comme héritières à un titre quelconque, ou sans que le défunt leur ait fait un legs ou un fideicommis. Les cas où cela arrive ont, du reste, cette ressem blance avec l'hérédité et les legs, qu'ils constituent tantôt une per universitatem successio, tantôt une singularis successio. L'on ne trouve pas, dans les sources, de dénomination commune pour les désigner toutes ensemble, sauf l'expression générale de mortis causa capio. Les Romains comprenaient en général sous cette expression toute acquisition qu'une personne fait par la mort d'une autre, et particulièrement celles qui n'ont pas de nom spécial.

du

Ces acquisitions se rattachent, sinon toutes, moins la plupart, à la lex Julia et Papia Poppæa, si importante à plusieurs points de vue. Cette loi se proposait un double but : repeupler, par une voie régulière, l'Italie presque entièrement dépeuplée par les guerres civiles dont elle avait été si longtemps le théâtre; remplir l'ærarium épuisé.

Mortis causa capitur, quum propter mortem alicujus capiendi occasio obvenit, exceptis his capiendi figuris, quæ proprio nomine appellantur. Certe enim et qui hereditario, aut legati, aut fideicommissi jure capit, ex morte alterius nanciscitur capiendi

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