Page images
PDF
EPUB

necessarium esse duximus, omnia legata fideicommissis exæquare, ut nulla sit inter ea differentia, sed, quod deest legatis, hoc repleatur ex natura. fideicommissorum, et si quid amplius est in legatis, per hoc crescat fideicommissi natura. § 1, 2 et 3, I., 11, 20, De legatis.

Tam autem corporales res, quam incorporales legari possunt. Et ideo et quod defuncto debetur, potest alicui legari, ut actiones suas heres legatario præstet. § 21, I., cod.

Pœnæ causa legari non potest. Poenæ autem causa legatur, quod coercendi heredis causa legatur, ut faciat quid, aut non faciat, non ut legatum pertineat; ut puta hoc modo: si filiam tuam in matrimonio Titio collocaveris, decem millia Seio dato. ULPIAN., Fragm., tit. xxiv, § 17.

Sed hujusmodi scrupulositas nobis non placuit, et generaliter ea, quæ relinquuntur, licet pœnæ nomine fuerint relicta, vel ademta, vel in alios translata, nihil distare a cæteris legatis constituimus. $ 36, I., 11, 20, De legatis.

S 224.

Déduction de la quarta falcidia.

GAL., Comm., lib. 11, § 224, seq.

Inst., lib. II, tit. 22, De lege Falcidia.

Dig., lib. xxxv, tit. 2, Ad legem Falcidiam;

- tit. 3, Si cui plus,

quam per legem Falcidiam licuerit, legatum esse dicetur.

Cod., lib. vi, tit. 50, Ad legem Falcidiam.

Il ne fut, en aucun temps, permis au testateur de grever l'héritier testamentaire de legs au delà du montant net de la succession, déduction faite des dettes héréditaires; mais il pouvait épuiser toute la part héréditaire du grevé ainsi calculée.

Il en résultait tout naturellement que les héritiers testamentaires aimaient souvent mieux répudier l'hérédité.

Plusieurs essais législatifs furent tentés pour remédier à cet inconvénient, qui entraînait fréquemment la destitution du testament tout entier. Les premiers

essais, c'est-à-dire la lex Furia et la lex Voconia, furent sans succès; mais la lex Falcidia atteignit le but désiré, en décidant que l'héritier devrait conserver toujours un quart de sa portion héréditaire, franc de legs, et que, dans le cas contraire, il lui serait permis de déduire ce quart, la quarta Falcidia.

Quoique la lex Falcidia n'eût été portée qu'en faveur des héritiers testamentaires et pour empêcher qu'ils ne fussent trop grevés de legs, ses dispositions furent peu à peu considérablement étendues, surtout par le senatusconsultum Pegasianum, rendu sous Vespasien, et par une constitution d'Antonin, et elles furent appliquées à tous les héritiers grevés et à tous les genres de dispositions mises à leur charge. En sens inverse, cette loi reçut légalement quelques exceptions, et dans le dernier état du droit, une défense du testateur put même en écarter entièrement l'application, ce qui n'était pas possible primitivement.

Hoc solum observandum est, ne plus quisquam rogetur alicui restituere, quam ipse ex testamento ceperit. Nam quod amplius est, inutiliter relinquitur. § 1, I., 11, 24, De singulis rebus per fideicommissum relictis.

Sed olim quidem licebat, totum patrimonium legatis atque libertatibus erogare, nec quidquam heredi relinquere, præterquam inane nomen heredis. Idque lex XII Tabularum permittere videbatur, qua cavetur, ut quod quisque de re sua testatus esset, id ratum haberetur, his verbis: uti legassit suæ rei, ita jus esto. Quare qui scripti heredes erant, ab hereditate se abstinebant; et idcirco plerique intestati moriebantur.

Itaque lata est lex Furia, qua, exceptis personis quibusdam, cæteris plus mille assibus legatorum nomine mortisve causa capere permissum non est. Sed et hæc lex non perfecit, quod voluit. Qui enim verbi gratia quinque, millium æris patrimonium habebat, poterat quinque hominibus singulis millenos asses legando totum patrimonium erogare.

Ideo postea lata est lex Voconia, qua cautum est, ne cui plus

legatorum nomine mortisve causa capere liceret, quam heredes caperent. Ex qua lege plane quidem aliquid utique heredes habere videbantur, sed tamen fere vitium simile nascebatur. Nam, in multas legatariorum personas distributo patrimonio, poterat adeo heredi minimum relinquere testator, ut non expediret heredi, hujus lucri gratia totius hereditatis onera sustinere.

Lata est itaque lex Falcidia, qua cautum est, ne plus legare liceat, quam dodrantem. Itaque necesse est, ut heres quartam partem hereditatis habeat; et hoc nunc jure utimur. GAIUS, Comm., 11, S 224-227.

Quantitas autem patrimonii, ad quam ratio legis Falcidiæ redigitur, mortis tempore spectatur...........

Quum autem ratio legis Falcidia ponitur, ante deducitur æs alienum, item funeris impensa, et pretia servorum manumissorum. Tunc demum in reliquo ita ratio habetur, ut ex eo quarta pars apud heredem remaneat, tres vero partes inter legatarios distribuantur, pro rata scilicet portione ejus, quod cuique eorum legatum fuerit. § 2 et 3, I., 11, 22, De lege Falcidia.

Nunquam legatarius vel fideicommissarius, licet ex Trebelliano senatusconsulto restituatur ei hereditas, utitur legis Falcidiæ beneficio. ULPIAN., fr. 47, S 1, D., xxxv, 2, Ad legem Falcidiam.

$ 225.

Diversité des legs et fideicommis, d'après leur objet et leur

contenu.

Tout ce qui peut faire l'objet d'une obligatio peut, en général, faire l'objet d'un legs ou d'un fidéicommis. En conséquence, non-seulement on peut laisser ainsi des choses corporelles en vue d'en transporter la propriété, mais encore on peut constituer, sous la forme de legs ou de fideicommis, toute autre espèce de droit concernant les biens; ainsi on peut léguer des jura in re aliena, par exemple, des servitudes et des hypothèques; on peut aussi léguer des obligations. Ceci comprend le nomen legatum, quand on lègue une créance appartenant au testateur lui-même

ou à l'héritier grevé; puis la liberatio legata, quand on lègue à une personne l'obligation dont elle était tenue envers le testateur ou envers l'héritier grevé; et enfin le debitum legatum, quand le testateur lègue à une personne ce qu'il lui devait déjà d'ailleurs, en tant que le légataire peut retirer de cette disposition quelque avantage.

S 226.

Particularités du legatum partitionis et du fideicommissum hereditatis.

GAL., Comm., lib. 1, § 247, seq.

Inst., lib. I, tit. 23, De fideicommissariis hereditatibus.
Dig., lib. xxxvi, tit. 1, Ad senatusconsultum Trebellianum.
Cod., lib. vr, tit. 49, Ad senatusconsultum Trebellianum.

Il résulte déjà de l'idée originairement attachée à un legs ou fidéicommis, comme simple diminution, delibatio, de l'hérédité, que celui qui le reçoit ne devient pas héritier, représentant du défunt, mais seulement singularis successor. Ce résultat est tout simple, quand ce sont des choses isolées, des droits spéciaux qui forment l'objet du legs ou du fidéicommis; mais il prend un caractère propre, et se complique beaucoup, à certains égards, lorsque la disposition a pour objet toute la portion héréditaire de l'héritier ou une partie aliquote de cette portion.

Cela a pu arriver, en tout temps, sous la forme d'un legs le testateur ordonne à l'héritier de partager sa portion héréditaire avec le légataire. On appelle ce legs partitionis legatum, partitio legata. Il est de l'essence même de cette partitio, que l'objet de ce legs soit toujours une partie de l'hérédité, et jamais l'hérédité tout entière. Au surplus, on de

meure, même en ce cas, fidèle au principe que le légataire n'est jamais qu'un successeur singulier, qu'il ne devient notamment ni créancier, ni débiteur, quand le défunt l'était. Conséquemment il ne reste à l'héritier et au légataire, après le partage des choses corporelles, d'autre parti à prendre que de convenir entre eux que chacun se chargera de payer une part proportionnelle des dettes qui pèsent sur l'hérédité ou la portion d'hérédité qu'ils partagent, et touchera également une part proportionnelle des créances qui y sont comprises, stipulationes partis et pro parte, en établissant ainsi entre eux artificiellement une égalité telle que l'exige le partage ordonné par le testateur. Cependant, pour éviter tous ces embarras, souvent l'héritier désintéressait le légataire en lui comptant une somme ronde.

On peut aussi, depuis le développement des fidéicommis, charger l'héritier testamentaire ou ab intestat, qui, sous ce rapport, se nomme fiduciarius heres, de restituer ou toute sa portion héréditaire ou une partie aliquote de cette portion, à un tiers, qui est dit fideicommissarius heres. Cela s'appelait fideicommissum hereditatis, ou fideicommissaria hereditas.

Ce fideicommis se distinguait essentiellement du partitionis legatum, indépendamment de la forme, en ce qu'il pouvait comprendre la totalité de l'hérédité ou de la portion héréditaire de l'héritier grevé.

Cependant il s'établissait encore ici une relation semblable à celle qu'amenait la partitio legata, et il fallait dans le principe recourir à l'expédient déjà indiqué des stipulationes partis et pro parte 1.

1

Ajoutez ou des stipulationes emptæ et venditæ hereditatis, si le fidéicommis embrassait toute l'hérédité on du moins toute la part de l'héritier grevé (Note du traducteur.)

« PreviousContinue »