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à étendre peu à peu cette faculté de disposer de choses singulières à celui qui voulait transmettre sa succession ab intestat, et cela au moyen des codicilles.

Nous ne trouvons pas pour ces dispositions à titre singulier deux institutions parallèles, l'une de droit civil, l'autre de droit prétorien, comme nous trouvons, pour les successions universelles, l'hereditas et la bonorum possessio; car toutes les dispositions singulières sont du droit civil. Toutefois on rencontre dans les legs et les fideicommis, deux théories, celle de l'ancien droit civil plus rigoureux et celle du nouveau droit civil plus équitable, théories qui ont subsisté longtemps l'une à côté de l'autre, et ne se sont fondues ensemble que sous Justinien.

Il faut distinguer ici, comme pour les successions, entre la délation et l'acquisition.

La délation des legs et des fidéicommis n'a pas cependant, ainsi que celle de l'hérédité, une double cause; elle repose toujours sur un acte individuel de dernière volonté, attendu qu'il n'existe pas des legs et fideicommis légitimes.

Leur acquisition diffère aussi, sous plus d'un rapport, de celle de la succession.

S 221.

Legs en particulier.

Gat., Comm., lib. 1, § 191, seq.

Inst., lib. 11, tit. 20, De legatis.

Dig., lib. xxx, xXXI, XXXII, De legatis et fideicommissis.

Cod., lib. vi, tit. 43, Communia de legatis et fideicommissis.

Dans un sens primitif et large, le mot legare parait avoir désigné l'acte même de tester, et dans le fait, le legs n'était sans doute originairement qu'une

clause jointe à la mancipation, et mise ainsi à la charge de l'héritier testamentaire.

Mais lorsque le legs prit une forme plus indépendante, par opposition à l'heredis institutio, on adopta, comme terme technique, pour le désigner, ce même mot legare, legatum, dans le sens étroit.

Le testateur pouvait, en effet, laisser, titulo singulari, quelque chose de sa succession à une personne, d'ailleurs capable d'être instituée héritière, au lieu de l'instituer réellement. Il le faisait, soit en enjoignant à l'héritier institué de donner certaines choses à cette personne, au legatarius, ou de permettre à ce légataire de les prendre, soit en ordonnant immédiatement au légataire lui-même de s'approprier certaines choses de la succession, de les prendre.

Le legs avait cela de commun avec l'institution d'héritier, qu'il ne pouvait être fait que dans un testament valable, en termes directs, impératifs, formels, en langue latine. De la formule employée dépendait le droit qu'obtenait le légataire. C'était tantôt un droit de propriété sur la chose léguée, en vertu duquel il pouvait aussitôt la prendre dans la succession et la revendiquer contre tout tiers détenteur; tantôt seulement un droit de créance ou d'obligation, une action personnelle, actio, contre l'héritier institué, pour obtenir la tradition de la chose léguée. De là la division des legs, d'après leurs formes fondamentales, en legata per vindicationem et legata per damnationem. A ces deux legs se rattachent, comme une troisième forme tenant en quelque sorte le milieu entre les deux précédentes, les legata sinendi modo, et pour un cas particulier, comme une sous-espèce des per vindicationem legata, les legata per præceptionem.

Selon la regula Catoniana, un legs qui est inutile au moment où il est fait ne peut pas par la suite de

venir valable de lui-même, pas plus qu'une institution d'héritier. Cependant on ne tarda pas à se relâcher, à cet égard, de la sévérité qu'on maintint à l'égard des institutions d'héritier. Ensuite, comme l'exacte application des formules strictement prescrites pour les legs faisait souvent difficulté dans la pratique et entraînait la nullité du. legs, le senatusconsultum Neronianum décida que, quand un legs fait dans une forme plus difficile ne pourrait pas valoir comme tel, il vaudrait comme s'il était fait dans une forme plus facile, savoir, comme fait per damnationem.

:

Verbis legis XII Tabularum his uti legassit suæ rei, ita jus esto, latissima potestas tributa videtur et heredis instituendi, et legata, et libertates dandi, tutelas quoque constituendi. PomPON., fr. 120, D., L, 16, De verb. signif.

Legatum est delibatio hereditatis, qua testator ex eo, quod universum heredis foret, alicui quid collatum velit. FLORENTINUS, fr. 116, pr., D., xxx, De legat.

Legatum est donatio quædam a defuncto relicta, ab herede præstanda. § 1, I., 11, 20, De legatis.

Legatum est, quod legis modo, id est, imperative testamento relinquitur. Nam ea, quæ precativo modo relinquuntur, fideicommissa vocantur.

Legamus autem quatuor modis, per vindicationem, per damnationem, sinendi modo, per præceptionem. Per vindicationem his verbis legamus: do, lego, capito, sumito, tibi habeto. Per damnationem his verbis: heres meus damnas esto, dare, dato, facito, heredem meum dare jubeo. Sinendi modo ita: heres meus damnas esto sinere, Lucium Titium sumere illam rem sibique habere. Per præceptionem sic: Lucius Titius illam rem præcipito. Per vindicationem legari possunt res, quæ utroque tempore ex jure Quiritium testatoris fuerunt, mortis et quando testamentum faciebat, præterquam si pondere, mensura, numero contineantur; in his enim satis est, si vel mortis duntaxat tempore fuerint ex jure Quiritium. Per damnationem omnes res legari possunt, etiam quæ non sunt testatoris, dummodo tales sint, quæ dari possint.... Sinendi modo legari possunt res propriæ testatoris et heredis ejus. Per præceptionem legari possunt res, quæ etiam per vindicationem.....

Senatusconsulto Neroniano.... cautum est, ut quod minus aptis verbis legatum est, perinde sit, ac si optimo jure legatum esset. Optimum autem jus legati per damnationem est....

Ante heredis institutionem legari non potest, quoniam et potestas testamenti ab heredis institutione incipit....

A legatario legari non potest. ULPIANUS, Fragm., tit. xxiv, S1-8, 10, 11, 15, 20.

$ 222.

Fideicommis et codicilles.

GAI., Comm., lib. 1, § 246, seq.

Inst., lib. 1, tit. 24, De singulis rebus per fideicommissum relictis;

tit. 25, De codicillis.

Dig., lib. xxix, tit. 7, De jure codicillorum.

Dig., lib. xxx, xXXI et XXXII, De legatis et fideicommissis.

Cod., lib. vi, tit. 36, De codicillis;

fideicommissis.

tit. 43, Communia de legatis et

ll a dû arriver de très-bonne heure que celui qui n'avait pas fait de testament, ou qui, en faisant un testament, avait oublié avait oublié d'y insérer une disposition, priait son héritier testamentaire ou ab intestat, en s'en remettant à sa conscience, à sa foi, d'acquitter certaine charge au profit d'un tiers, particulièrement de livrer, de restituer certaines choses à ce tiers fidei heredis committebatur, fideicommissum. Cela se faisait souvent par de simples lettres, sans aucune forme particulière, codicilli, qui étaient adressées par le disposant à son futur héritier.

Ces prières codicillaires n'avaient pas, originairement, en droit, une force obligatoire pour l'héritier; cependant elles l'obtinrent sous Auguste, et dès lors les fideicommis devinrent de véritables dispositions de dernière volonté, à l'instar des legs.

Cet historique sur leur origine explique et l'absence de toute forme solennelle dans la manière pri

mitive de faire des fidéicommis, et le caractère simple et équitable de leur théorie, si éloignée de la doctrine rigoureuse des legs.

En effet, ils pouvaient être imposés, par forme de prière, à l'héritier, testamentaire ou ab intestat, même à un simple légataire, en une langue quelconque, dans quelques termes que ce fût, même par signes, et au profit de plusieurs classes de personnes qui n'auraient pas pu recevoir un legs.

C'est pourquoi encore ils ne produisirent jamais les effets rigoureux d'un legs et ne donnèrent jamais lieu, en faveur du fidéicommissaire, à une vindicatio, pas même à une actio, mais seulement à une persecutio, pour obtenir l'objet ainsi laissé.

A la vérité, depuis Constantin, une forme particulière a été prescrite pour les codicilles. Ce fut d'abord la forme même du testament, mais plus tard, sous Théodose II, une forme différente et plus facile : ils pouvaient être faits devant cinq témoins, verbalement ou par écrit, et l'inobservation des solennités n'entraînait pas ici, en tout point, des conséquences aussi graves que pour les testaments. Une institution d'héritier n'était nullement nécessaire pour leur validité cette institution, comme les legs et la tutoris datio, était réservée pour le testament. Pareillement il a toujours été indifférent que le codicille commençât par telle disposition plutôt que par telle autre, à la différence du testament, qui doit toujours commencer par l'institution d'héritier. (Voy. ci-dessus, S 201.) Les codicilles se distinguent encore des testaments, en ce qu'on peut faire plusieurs codicilles, de dates différentes, qui ne s'abrogent pas l'un l'autre, mais subsistent ensemble.

Les codicilles qui étaient mentionnés et confirmés dans un testament, codicilli testamento confirmati,

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