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d'un autre côté, une restriction spéciale à l'efficacité du mutuum, relativement au filiusfamilias, en vertu du senatusconsultum Macedonianum.

II. Le commodatum, prét à usage, consiste en ce que l'un des contractants, le commodatarius, reçoit de l'autre contractant, le commodans, une res quæ non numero, pondere vel mensura consistit, qui lui est remise pour qu'il en use gratuitement, de la manière et pendant le temps déterminés.

L'action qui en résulte en faveur du commodant contre le commodataire, pour la restitution de la chose, après l'usage fini, s'appelle commodati actio directa, et est bona fidei. Elle est aussi dans quelques circonstances, accordée, comme contraria actio, au commodataire contre le commodant. Le commodataire est tenu de toute faute, même de la plus légère, tandis que le commodant ne répond que du dol et de la lata culpa.

III. Le depositum, dépôt, consiste en ce que l'un des contractants, le depositarius, reçoit une chose mobilière qui lui est confiée par l'autre contractant, le deponens, en promettant de la garder gratuitement pour ce dernier, pendant un certain temps, et de la lui restituer aussitôt qu'il l'exigera.

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L'action que le déposant a contre le dépositaire, pour la restitution de la chose qu'il lui a confiée, s'appelle actio depositi directa; elle est bona fidei, et le dépositaire qui se laisse condamner encourt l'infamie, comme un homme sans foi. Une contraria actio est aussi accordée, suivant les circonstances, au dépositaire contre le déposant. Le déposant est tenu de toute espèce de faute, le dépositaire seulement du dol et de la lata culpa.

IV. Le pignus, ou contractus pigneratitius, contrat de gage, est un contrat par lequel le créancier

reçoit une chose, qui lui est livrée en nantissement, pignus, pour sûreté de sa créance, soit par son débiteur, soit par une autre personne.

L'action qui compète à celui qui a donné le gage, pour obtenir la restitution de la chose, après que le droit de gage s'est éteint autrement que par l'aliénation de la chose qui en est l'objet, se nomme pigneratitia actio directa; elle est bonæ fidei, et est donnée aussi en qualité de contraria.. Les deux contractants sont réciproquement tenus de toute espèce de faute.

Re contrahitur obligatio, veluti mutui datione. Mutui autem datio in iis rebus consistit, quæ pondere, numero mensurave constant, veluti vino, oleo, frumento, pecunia numerata, ære, argento, auro; quas res aut numerando, aut metiendo, aut adpendendo in hoc damus, ut accipientium fiant. Et quandoque nobis non eædem res, sed aliæ ejusdem naturæ et qualitatis redduntur; unde etiam mutuum appellatum sit, quia ita a me tibi datur, ut ex meo tuum fiat. Et ex eo contractu nascitur actio, quæ vocatur condictio. Pr., I., I, 14, Quibus modis re contrahitur obligatio.

Mutuum damus recepturi non eamdem speciem, quam dedimus (alioquin commodatum erit, aut depositum), sed idem genus. Nam, si aliud genus, veluti, ut pro tritico vinum recipiamus, non erit mutuum. Paulus, fr. 2, pr., D., xII, 1, De rebus creditis.

Verba senatusconsulti Macedoniani hæc sunt: Quum inter cæteras sceleris causas Macedo, quas illi natura administrabat, etiam æs alienum adhibuisset et sæpe materiam peccandi malis moribus præstaret, qui pecuniam, ne quid amplius diceretur, incertis nominibus crederet, placere, ne cui, qui filiofamilias mutuam pecuniam dedisset, etiam post mortem parentis ejus, cujus in potestate fuisset, actio petitioque daretur: ut scirent, qui pessimo exemplo fænerarent, nullius posse filiifamilias bonum nomen exspectata patris morte fieri. ULPIAN., fr. 1, pr., D., xiv, 6, De senatusconsulto Macedoniano.

Is autem solus senatusconsultum offendit, qui mutuam pecuniam filiofamilias dedit, non qui alias contraxit, puta vendidit locavit, vel alio modo contraxit. Nam pecuniæ datio perniciosa

parentibus eorum visa est.......... Quod ita demum erit dicendum, si non fraus senatusconsulto sit cogitata, ut, qui credere non potuit, magis ei venderet, ut ille rei pretium haberet in mutui vicem. IDEM, fr. 3, § 3, D., eod.

Item is, cui res aliqua utenda datur, id est, commodatur, re obligatur et tenetur commodati actione. Sed is ab eo, qui mutuum accepit, longe distat. Namque non ita res datur, ut ejus fiat; et ob id de re ipsa restituenda tenetur. Et is quidem, qui mutuum accepit, si quolibet fortuito casu amiserit, quud accepit, veluti incendio, ruina, naufragio, aut latronum, hostiumve incursu, nihilo minus obligatus permanet. At is, qui utendum accepit, sane quidem exactam diligentiam custodiendæ rei præstare jubetur, nec sufficit ei, tantam diligentiam adhibuisse, quantam in suis rebus adhibere solitus est, si modo alius diligentior potuerit eam rem custodire. Sed propter majorem vim, majoresve casus non tenetur, si modo non hujus ipsius culpa is casus intervenerit.... Commodata autem res tunc proprie intelligitur, si, nulla mercede accepta vel constituta, res tibi utenda data est. Alioqui, mercede interveniente, locatus tibi usus rei videtur. Gratuitum enim debet esse commodatum. § 2, I., ш, 14, Quibus. mod. re contrah. obl.

Præterea et is, apud quem res aliqua deponitur, re obligatur et actione depositi; quia et ipse de ea re, quam accepit, restituenda tenetur. Sed is ex eo solo tenetur, si quid dolo commiserit; culpæ autem nomine, id est, desidiæ ac negligentiæ non tenetur. Itaque securus est, qui parum diligenter custoditam rem furto amiserit; quia qui negligenti amico rem custodiendam tradidit, suæ facilitati id imputare debet. § 3, I., eod.

Creditor quoque, qui pignus accepit, re obligatur, quia et ipse de ea re, quam accepit, restituenda tenetur actione pigneratitia. Sed, quia pignus utriusque gratia datur, et debitoris, quo magis pecunia ei crederetur, et creditoris, quo magis ei in tuto sit creditum, placuit, sufficere, quod ad eam rem custodiendam exactam diligentiam adhiberet; quam si præstiterit, et aliquo fortuito easu eam rem amiserit, securum esse, nec impediri creditum petere, S4, I., eod.

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Extension successive du principe des contrats dits réels.

Dig., lib. xix, tit. 5, De præscriptis verbis et in factum actionibus.
Cod., lib. Iv, tit. 64, De rerum permutatione et præscriptis verbis.
Dig., lib. xII, tit. 2, De condictione causa data, causa non secuta.
Cod.,.lib. iv, tit. 6, De condictione ob causam datorum.

Le principe que des obligations donnant naissance à une action peuvent se former re était originairement limité aux quatre cas traités ci-dessus (§ 129), dans lesquels celui qui reçoit une chose s'oblige, par sa réception, à rendre cette même chose; mais bientôt on étendit considérablement ce principe des contrats réels.

On peut imaginer une multitude de conventions ayant pour objet des prestations réciproques des parties entre elles, et qui, sans être absolument identiques à aucun des contrats déjà reconnus, ont pourtant une certaine ressemblance avec un contrat de ce genre, ou même tout à la fois avec plusieurs contrats de ce genre; tel est, par exemple, l'échange qui ressemble à la vente. On accordait alors à celui des deux contractants qui, de son côté, avait le premier exécuté la convention et effectué la prestation promise, une action contre l'autre contractant pour le forcer à exécuter pareillement l'obligation qu'il s'était imposée. On voyait dans cette ressemblance à un autre contrat, jointe à une prestation réelle, res, accomplie d'une part, une causa suffisante pour faire naître une obligation pourvue d'action. Mais, à raison de la vaste portée de ce principe et de la grande variété dont étaient susceptibles de semblables conventions, il ne parut ni convenable, ni même possible de donner un

proprium nomen à chacune de ces conventions et à chacune des actions qui en provenaient. On se contenta d'une dénomination très-générale, civilis actio in factum ou actio præscriptis verbis, qui pouvait s'adapter à tous les cas. De là l'expression dont on se sert aujourd'hui pour désigner ces conventions contrats réels innommés. Les Romains euxmêmes les classaient d'une manière très-générale d'après leur objet, suivant que les prestations convenues consistent de part et d'autre à dare, ou de part et d'autre à facere, ou bien d'un côté à dare, de l'autre à facere.

La propriété d'engendrer une action n'a été évidemment accordée à ces conventions que dans le but de favoriser la partie qui la première, spontanément et sans qu'elle pût y être contrainte par une action, a exécuté la convention. Par là s'explique jusqu'à un certain point une particularité qui se présente ici, le jus pœnitendi. Elle consiste en ce que celui qui a pris l'initiative en donnant une chose a le droit ou d'exiger la prestation qui lui a été promise l'autre partie, au moyen de cette actio in factum, ou præscriptis verbis, ou, s'il le préfère, de renoncer à la convention, de la résilier par sa seule volonté, pœnitere. S'il prend ce dernier parti, il peut redemander, par une condictio ob causam datorum, ou condictio ob rem dati, re non secuta, la chose qu'il a lui-même donnée. Car ce n'est que dans la juste attente que la prestation à faire par l'autre partie suivrait immédiatement, qu'il s'est décidé, de son côté, à donner.

par

Quæ (juris gentium conventiones) pariunt actiones, in suo nomine non stant, sed transeunt in proprium nomen contractus; ut emtio venditio, locatio conductio, societas, commodatum, et cæteri similes contractus. Sed, et si in alium contractum res

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