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Limitation des effets de l'obligation à la personne du créancier et à celle du débiteur originaires.

Inst., lib. m, tit. 28, Per quas personas nobis obligatio adquiritur. Inst., lib. iv, tit. 7, Quod cum eo qui in aliena potestate est, negotium gestum esse dicitur.

Dig., lib. xv, tit. 4, Quod jussu.

Dig., lib. xv, tit. 1, De peculio.

Dig., lib. xv, tit. 3, De in rem verso.

Dig., lib. xiv, tit. 1, De exercitoria actione.

Dig., lib. XIV,

tit. 3, De institoria actione.

Dig., lib. xvIII, tit. 4, De hereditate vel actione vendita.
Cod., lib. iv, tit. 39, De hereditate vel actione vendita.

L'obligation est, quant à son sujet, un rapport de droit strictement circonscrit, à tous égards, entre le créancier et le débiteur déterminés : c'est un principe que les Romains observent et dont ils déduisent les conséquences avec une grande rigueur logique.

Il en résulte, premièrement, que le droit naissant de l'obligatio est acquis au créancier déterminé lui seul et à nulle autre personne tierce.

A la vérité, on peut acquérir un droit de créance par les actes obligatoires d'une personne qu'on a sous sa potestas, par exemple par son esclave ou par son fils de famille, même quand on n'a pas donné à ces individus d'ordre exprès à cet effet. Mais c'est là une conséquence naturelle, tant du principe que ces individus ne sont pas capables d'acquérir des biens pour eux-mêmes, que du rapport particulier qui résulte de cette puissance.

On peut, au contraire, considérer comme un adoucissement apporté peu à peu à ce principe rigoureux, la faculté introduite par le nouveau droit romain, en vertu de laquelle nous pouvons, per liberas

personas, c'est-à-dire par des personnes que nous n'avons pas sous notre puissance, mais à qui nous avons donné mandat à cet effet, acquérir, au moins indirectement, des droits de créance. Nous pouvons exiger de nos procureurs la cession des obligations qu'ils ont acquises pour nous; et même, dans certains cas, une cession formelle n'est pas nécessaire.

Du principe ci-dessus il résulte, deuxièmement, qu'en vertu de l'obligatio le débiteur déterminé lui seul est obligé, et nul autre que lui.

Cependant le besoin de faciliter le commerce a amené peu à peu plusieurs modifications, qui tiennent, les unes à la dominica et à la patria potestas, les autres à une procuration donnée à des personnes indépendantes.

Ainsi il peut arriver que quelqu'un soit engagé par des obligations qui ont été contractées, non par luimême, mais par un autre, et qu'il soit passible de l'action qui en résulte. Ici se rapportent l'actio quod jussu, l'actio de peculio, l'actio-de in rem verso, ainsi que l'actio exercitoria, et l'actio institoria, qui, dans l'extension qu'elle a ultérieurement reçue, s'appelle quasi institoria. Toutes ces actions indiquent assez, par l'épithète qui les désigne, le rapport juridique particulier, en vertu duquel on se trouve ici engagé par les actes obligatoires d'autrui, contre la règle générale; et c'est ce que les modernes veulent exprimer par la dénomination d'actiones adjectitiæ qualitatis.

Enfin une troisième conséquence de cette notion de l'obligatio, c'est que, ni le droit de créance du créancier originaire, ni la dette du débiteur originaire ne peuvent être transportés sur une autre personne, sur un tiers, durante eadem obligatione, c'est-à-dire sans que la première obligation soit

entièrement éteinte, et une nouvelle obligation constituée.

A la vérité, le droit, comme l'engagement, résultant de l'obligatio, passe ordinairement aux héritiers du créancier et du débiteur; mais ce n'est pas là une exception, ce n'est qu'une suite naturelle de la représentation juridique du défunt par son héritier, en vertu de laquelle celui-ci continue la personne de celui-là.

Il n'y a pas non plus une exception véritable dans la faculté qu'a le créancier de céder sa créance à un autre; car, même après la cession, le cédant reste le créancier proprement dit, et le cessionnaire obtient seulement, en réalité, le droit d'exiger le montant de la créance, comme procureur du créancier, au nom et en la place de celui-ci, et de garder pour luimême ce qu'il recevra. Aussi les Romains expriment la cession de créance par ces mots, actionem mandare, et appellent le cessionnaire procurator (in rem suam).

Adquiritur nobis non solum per nosmetipsos, sed etiam per eos, quos in potestate habemus, item per homines liberos et servos alienos, quos bona fide possidemus. Pr., I., 11, 9, Per quas personas cuique adquiritur.

Sunt præterea quædam actiones, quibus non semper solidum, quod nobis debetur, persequimur, sed modo solidum persequimur, modo minus: ut ecce, si in peculium filii servive agamus. Nam, si non minus in peculio sit, quam persequimur, in solidum dominus paterve condemnatur: si vero minus inveniatur, eatenus condemnat judex, quatenus in peculio sit. § 36, I., IV, 6, De actionibus.

Quia tamen superius mentionem habuimus de actione, qua in peculium filiorumfamilias servorumve agitur, opus est, ut de hae actione et de cæteris, quæ eorumdem nomine in parentes dominosve dari solent, diligentius admoneamus. Et quia, sive cum servis negotium gestum sit, sive cum his, qui in potestate parentum sunt, eadem fere jura servantur, ne verbosa fiat disputatio, dirigamus sermonem in personam servi dominique, idem

intellecturi de liberis quoque et parentibus, quorum in potestate sunt. Nam, si quid in his proprie servetur, separatim ostende

mus.

Si igitur jussu domini cum servo negotium gestum erit, in solidum prætor adversus dominum actionem pollicetur, scilicet, quia is, qui ita contrahit, fidem domini sequi videtur. Eadem ratione prætor duas alias in solidum actiones pollicetur, quarum altera exercitoria, altera institoria appellatur. Exercitoria tunc locum habet, quum quis servum suum magistrum navi præposuerit, et quid cum eo, ejus rei gratia, cui præpositus erit, contractum fuerit. Ideo autem exercitoria vocatur, quia exercitor appellatur is, ad quem quotidianus navis quæstus pertinet. Institoria tunc locum habet, quum quis tabernæ forte, aut cuilibet negotiationi servum præposuerit, et quid cum eo, ejus rei causa, cui præpositus erit, contractum fuerit. Ideo autem institoria appellatur, quia, qui negotiationibus præponuntur, institores vocantur. Istas tamen duas actiones prætor reddit, etsi liberum quis hominem, aut alienum servum navi, aut tabernæ, aut cuilibet negotiationi præposuerit, scilicet quia eadem æquitatis ratio etiam eo casu interveniebat. Pr., § 1 et 2, I., iv, 7, Quod cum eo, qui in aliena potestate est, negotium gestum esse di

cetur.

Præterea introducta est actio de peculio deque eo, quod in rem domini versum erit, ut, quamvis sine voluntate domini negotium gestum erit, tamen, si quid in rem ejus versum fuerit, id totum præstare debeat, sive quid non sit in rem ejus versum, id eatenus præstare debeat, quatenus peculium patitur. In rem autem domini versum intelligitur, quidquid necessario in rem ejus impenderit servus, veluti si mutuatus pecuniam creditoribus ejus eam solverit, aut ædificia ruentia fulserit, aut familiæ frumentum emerit, vel etiam fundum aut quamlibet aliam rem necessariam mercatus fuerit. § 4, I., eod.

Quæcunque gerimus, quum ex nostro contractu originem trahunt, nisi ex nostra persona obligationis initium sumant, inanem actum nostrum efficiunt; et ideo neque stipulari, neque emere, vendere, contrahere, ut alter suo nomine recte agat, possumus. PAULUS, fr. 11, D., XLIV, 7, De oblig. et act.

Quod mihi ab aliquo debetur, id si velim tibi deberi, nullo eorum modo, quibus res corporales ad alium transferuntur, id efficere possum, sed opus est, ut, jubente me, tu ab eo stipuleris; quæ res efficit, ut a me liberetur, et incipiat tibi teneri; quæ dicitur novatio obligationis.

Sine hac vero novatione non poteris tuo nomine agere, sed debes ex persona mea, quasi cognitor aut procurator meus, experiri. GAL., Comm., 11, § 38 et 39.

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Pluralité de créanciers et de débiteurs dans la même obligation.

Inst., lib. I, tit. 16, De duobus reis stipulandi et promittendi.
Dig., lib. xLv, tit. 2, De duobus reis constituendis.

Cod., lib. vi, tit. 40, De duobus reis stipulandi et promittendi.

Deux sujets, deux personnes intéressées, un creditor et un debitor, sont de l'essence de toute obligatio. Car on ne peut pas se devoir quelque chose à soi-même, et l'on ne peut pas avoir quelque chose à exiger de soi-même.

D'un autre côté, il est difficile qu'il figure, dans une seule et même obligation, plus d'un créancier et d'un débiteur.

Cette dernière règle semble souffrir une exception, mais qui n'est qu'apparente, dans l'obligation dite obligatio plurium pro rata. On appelle ainsi l'hypothèse dans laquelle il y a, il est vrai, plusieurs créanciers ou plusieurs débiteurs nommés pour la même prestation, mais de telle manière que, entre plusieurs créanciers, chacun ne peut exiger qu'une quote part de l'objet dù, ou bien que, entre plusieurs débiteurs, chacun ne doit payer qu'une semblable quote part. Une pareille division de l'objet de la prestation totale produit, même au cas où l'obligatio pourrait, comme obligation unique, porter sur le tout, cet effet qu'en réalité ce rapport apparent d'obligation unique se résout en autant d'obligations distinctes qu'il y a de parties dans la prestation totale, autant, par conséquent, qu'il y est nommé

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