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Dès les premiers temps, le penchant des Romains à l'avarice fit que les riches créanciers, quelquefois même dans des vues politiques, abusèrent de l'intérêt pour accabler de pauvres débiteurs, et cela provoqua diverses dispositions législatives qui restreignirent l'intérêt, et menacèrent de peines particulières ceux qui violeraient ou éluderaient la défense et se rendraient ainsi coupables d'usure, usuraria pravitas. La prohibition absolue de l'intérêt, mentionnée par les historiens, ne porta que sur certaines espèces de contrats usuraires, ou ne fut que transitoire. Voici les règles qu'on établit :

1° Le créancier ne doit pas excéder un certain taux d'intérêt fixé par la loi comme maximum. Ce taux légal, qui se rapporte surtout aux intérêts conventionnels, varia plusieurs fois dans le cours des siècles. La loi des XII tables avait, dit-on, fixé le fœnus unciarium, comme le taux d'intérêt le plus élevé, et des lois postérieures l'avaient même réduit à la moitié, au fœnus semunciarium. Mais nous ne savons pas ce qu'il faut entendre par là. Après plusieurs dispositions successivement rendues dans le temps intermédiaire, Justinien établit enfin un nouveau maximum pour les intérêts conventionnels, en ayant égard tant au genre de capital qu'à la condition de la personne du prêteur.

- 2o Il est défendu de recevoir l'intérêt de l'intérêt, ce qu'on appelle anatocismus.

3o Enfin le montant des intérêts actuellement dus ne peut jamais dépasser le capital, alterum tantum, et ce qui excède est imputé sur le capital.

Fonus... a foetu... quod crediti nummi alios pariant, ut apud Græcos eadem res tóxos dicitur. FESTUS, o. foenus.

Usura est incrementum fœnoris, ab usu æris crediti nuncupata. ISIDOR., Orig., V, 25.

Oleo quidem vel quibuscunque fructibus mutuo datis, incerti pretii ratio additamenta usurarum ejusdem materiæ suasit admitti. PHILIPPUs, c. 23, C., iv, 32, De usuris.

Sane vetus urbi fœnebre malum et seditionum discordiarumque creberrima causa, eoque cohibebatur, antiquis quoque et minus corruptis moribus. Nam primo XII tabulis sanctum, ne quis unciario fœnore amplius exerceret, quum antea ex libidine locupletium agitaretur. Dein rogatione tribunicia ad semuncias redacta, postremo vetita versura, multisque plebiscitis obviam itum fraudibus, quæ toties repressæ miras per artes oriebantur. TACIT., Annal., lib. vi, cap. 16.

In bonæ fidei contractibus ex mora usuræ debentur. MARCIANUS, fr, 32, § 2, D., xx11, 1, De usuris.

Super usurarum vero quantitate etiam generalem sanctionem facere, necessarium esse duximus, veterem duram et gravissimam earum molem ad mediocritatem deducentes. Ideoque jubemus, illustribus quidem personis sive eas præcedentibus minime licere, ultra tertiam partem centesimæ, usurarum nomine, in quocumque contractu vili vel maximo stipulari. Illos vero, qui ergasteriis præsunt, vel aliquam licitam negotiationem gerunt, usque ad bessem centesimæ usurarum, usurarum nomine, in quocunque contractu suam stipulationem moderari. In trajectitiis autem contractibus, vel specierum fœnori dationibus, usque ad centesimam tantummodo licere stipulari, nec eam excedere, licet veteribus legibus hoc erat concessum. Cæteros autem omnes homines dimidiam tantummodo centesimæ, usurarum nomine, posse stipulari; et eam quantitatem usurarum etiam in aliis omnibus casibus nullo modo ampliari, in quibus citra stipulationem exigi usuræ solent. JUSTINIANUS, c. 26, § 1, C., IV, 32, De usuris.

Supra duplum autem usuræ et usurarum usuræ nec in stipulatum deduci, nec exigi possunt, et solutæ repetuntur. ULPIANUS, fr. 26, S1, D., XII, 6, De condictione indebiti.

Cursum insuper usurarum ultra duplum minime procedere concedimus. JUSTINIANUS, c. 27, § 1, C.. IV, 32, De usuris.

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Effets des obligations.

L'obligatio ne procure jamais au créancier qu'un droit purement personnel contre un débiteur déterminé. Mais toutes les obligations ne sont pas également efficaces quant aux voies de droit qu'elles peuvent procurer au créancier contre le débiteur. A ceci se rapporte la division des obligations en civiles et naturellles.

Il était tout à fait conforme à l'esprit et à la marche historique du droit romain qu'il n'y eût, dans l'origine, qu'un petit nombre d'obligations juridiquement reconnues, savoir celles-là seulement que le strict jus civile avait fondées ou confirmées. Ces obligations produisirent toujours un effet très-rigoureux, particulièrement une action du créancier contre le débiteur pour obtenir la prestation due, une actio dans le sens étroit du mot. De là l'habitude d'employer les expressions obligatio et actio comme équivalentes, parce que toute actio supposait une obligatio, et que réciproquement toute obligatio fondait

une actio.

Mais dans la suite des temps on commença à reconnaître une certaine efficacité en droit, mais plus restreinte, aux obligations reposant sur le jus naturale et gentium. Ces dernières furent aussi appelées dès lors obligationes, mais seulement naturales obligationes, par opposition aux civiles obligationes.

La différence qui les séparait des obligations civiles se manifestait, soit dans la cause qui leur donnait naissance, soit surtout en ce qu'elles ne procuraient au créancier aucune actio contre le débiteur. C'é

taient d'ailleurs des obligations parfaitement valables, et pour tous les autres effets, elles étaient semblables aux obligations civiles.

Ainsi elles autorisaient le créancier, précisément parce qu'il était un véritable créancier, à retenir, comme lui étant dú, ce qu'il avait reçu pour leur acquittement; tandis qu'une chose non due, quod ne natura quidem debetur, payée par erreur, pouvait être répétée, au moyen de la condiction, par celui qui l'avait payée.

En outre, on pouvait les faire valoir par tout autre moyen que par celui d'une action proprement dite, particulièrement par des exceptions de toute espèce.

Enfin elles pouvaient, aussi bien qu'une obligation civile, servir de base à tous les contrats qui supposent essentiellement l'existence d'une obligatio valable, comme une constitution de gage, un cautionnement, une novation, etc.

Peu à peu le cercle originairement si étroit des obligations appuyées d'une action fut étendu : plusieurs obligations, qui jusque-là n'avaient été que des obligations naturelles, reçurent une action soit du nouveau droit civil, soit du droit prétorien. C'est à cela que se rapporte la division en civiles et honorariæ obligationes.

Mais, d'un autre côté, l'efficacité de plusieurs anciennes obligations civiles fut peu à peu considérablement restreinte; par la possibilité où se trouva le débiteur d'obtenir une exceptio péremptoire par des motifs tirés de l'æquitas. Ces obligations étaient, il est vrai, complétement valables en ce sens qu'on pouvait intenter une action pour demander qu'elles fussent accomplies. Mais le débiteur pouvait, en opposant cette exceptio à l'actio intentée contre lui, enlever tout effet à l'obligation, la paralyser entière

ment, ou, du moins, la réduire à l'état d'une naturalis obligatio.

Il ne faut pas confondre avec cette propriété de l'obligatio, de produire ou de ne pas produire une actio, une autre circonstance toute différente, savoir la rigueur plus ou moins grande de la procédure d'exécution contre le débiteur qui avait avoué ou avait été condamné, confessus vel judicatus. Cette rigueur n'était pas la même dans toute espèce de dette. Une procédure qui se signalait par une sévérité toute spéciale, c'était celle qui avait lieu contre les débiteurs d'argent prêté, pecunia credita. Il en était de même de toutes les dettes provenant du nexum, parce qu'elles étaient comparées et complétement assimilées aux dettes de pecunia credita. Dans le nouveau droit romain, cette différence a entièrement disparu, avec cette rigoureuse exécution contre la personne.

Obligatio est juris vinculum, quo necessitate adstringimur alicujus solvendæ rei, secundum nostræ civitatis jura.

Omnium autem obligationum summa divisio in duo genera deducitur; namque aut civiles sunt, aut prætoriæ. Civiles sunt, quæ aut legibus constituta, aut certe jure civili comprobatæ sunt. Prætoriæ sunt, quas prætor ex sua jurisdictione constituit, quæ etiam honorariæ vocantur. Pr. et § 1, I., I, 14, De obligationibus.

Is natura debet, quem jure gentium dare oportet, cujus fidem secuti sumus. PAULUS, fr. 84, § 1, D., L, 17, De reg. jur.

Naturales obligationes non eo solo æstimantur, si actio aliqua earum nomine competit, verum etiam eo, si soluta pecunia repeti non possit. IDEM, fr. 10, D., XLIV, 7, De obligationibus et actionibus.

Nuda pactio obligationem non parit, sed parit exceptionem. ULPIAN., fr. 7, S 4, D., 1, 14, De pactis.

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