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cendæ possessionis causa comparata sunt, quædam retinendæ, quædam recuperandæ....

Retinendæ possessionis causa comparata sunt interdicta uti possidetis et utrubi, quum ab utraque parte de proprietate alicujus rei controversia fit, et ante quæritur, uter ex litigatoribus possidere, uter petere debeat.... Sed interdicto quidem uti possidetis de fundi vel ædium possessione contenditur, utrubi vero interdicto de rerum mobilium possessione....

Recuperandæ possessionis causa solet interdici, si quis ex possessione fundi, vel ædium vi dejectus fuerit. Nam ei proponitur interdictum unde vi, per quod is, qui dejecit, cogitur ei restituere possessionem, cæt. § 2, 4 et 6, I., IV, 15, De interdictis.

Usucapio est adjectio dominii per continuationem possessionis temporis lege definiti. MODESTINUS, fr. 3, D., XLI, 3, De usurp.

et usuc.

Fieri potest, ut alter possessor sit, dominus non sit, alter dominus quidem sit, possessor non sit; fieri potest, est et possessor idem et dominus sit. ULPIANUS, fr. 1, § 2, D., XLIII, 17, Uti possidetis.

II.

Histoire de la propriété.

$ 89.

Ancien droit romain.

L'idée de propriété (alicujus, meum, nostrum esse) est si naturelle qu'on peut admettre qu'elle est aussi ancienne que le droit romain lui-même.

:

Il n'y avait originairement qu'une seule espèce de propriété, qu'on exprimait par la formule meum est ex jure Quiritium.

Ce n'est que plus tard qu'on employa pour la désigner le mot dominium; et, après qu'à côté d'elle il se fut formé une autre espèce de propriété, on y ajouta, pour ne pas la confondre avec celle-ci, l'épithète de justum, legitimum dominium, dominium ex jure Quiritium.

Elle avait sous tous les rapports une nature trèsrigoureuse. Sous le rapport du sujet, il n'y avait que les cives romani et ceux qui avaient le commercium qui en fussent capables. D'un autre côté, elle n'existait originairement, comme vraie propriété privée, pour les particuliers, privati, privi, que sur les choses mobilières; car les immeubles, l'ager publicus, étaient exclusivement la propriété de l'état, et les simples citoyens pouvaient seulement, par une concession, obtenir la possessio, c'est-à-dire la possession temporaire avec la jouissance. Cette limitation de la propriété aux choses mobilières disparut bientôt. Elle fut remplacée par une autre limitation, d'après laquelle la propriété quiritaire n'était possible que sur les fonds situés in italico solo, et non sur les fonds provinciaux.

Cette propriété n'était acquise que par des acquisitiones civiles, c'est-à-dire par des formes et des événements que le jus civile avait créés spécialement pour ce but, ou que, malgré leur origine tirée du jus gentium, il avait adoptés et confirmés.

Enfin le caractère strictement civil de cette propriété se manifestait encore et dans le pouvoir absolu à tous égards du dominus sur sa chose, et dans l'action rigoureuse que le droit civil donnait pour la garantir, la rei vindicatio. Par cette action le propriétaire pouvait, quand il avait perdu la possession de la chose, en exiger la restitution gratuite de tout détenteur indistinctement, chez qui il la trouvait, et la lui enlever. Ce procès en revendication pouvait, d'après l'ancien droit romain, être introduit et pour suivi sous deux formes: au moyen de la formula petitoria, avec cette intentio : rem actoris esse ex jure Quiritium; au moyen de la procédure per sponsionem. (Voy. ci-dessus, § 53.)

Les adquisitiones civiles susmentionnées étaient, ou rerum singularum adquisitiones, ou per universitatem adquisitiones.

Ces dernières trouveront plus convenablement leur place dans une autre partie de ce cours.

Parmi les singularum rerum adquisitiones il faut remarquer comme les plus importantes :

1. L'addictio, dans le sens large du mot. Elle reposait sur une formalité judiciaire, sur une déclaration attributive de la propriété, prononcée par le magistrat, organe de l'état, au nom du peuple. Ici viennent se ranger comme espèces :

a. L'emptió sub corona, en vertu d'une adjudication prononcée par le magistratus fonctionnant comme chef militaire, ou par le quæstor, dans la vente aux enchères publiques du butin fait à la guerre.

b. La sectio bonorum, en vertu d'une adjudication prononcée par le magistrat, soit aussi dans l'encan du butin, soit dans certaines enchères judiciaires d'un autre genre. La pique, hasta, plantée en terrè devant le magistrat, était le signe indicatif du butin pris sur l'ennemi, et ce signe fut plus tard transporté à toutes les ventes aux enchères faites au nom de l'état : subhastatio.

c. L'in jure cessio, la forme la plus générale de translation de la propriété, applicable à toute espèce de choses. Elle consiste en un procès imaginaire de revendication. Celui qui voulait acquérir réclamait la chose comme sa propriété par la rei vindicatio, devant le magistratus juri dicundo: rem vindicabat. Le propriétaire qui voulait aliéner lui abandonnait la chose volontairement, sans faire de contre-revendication, comme défendeur: rem in jure cedebat. Le magistratus déclarait alors que la chose appartenait au revendiquant rem addicebat.

Au reste, nous trouvons, au moins plus tard, l'in jure cessio appliquée non-seulement à la translation des choses corporelles, mais encore au transport de droits de toute espèce.

2. La mancipatio, appelée aussi venditio solemnis per æs libram, ou imaginaria venditio.

C'était un mode de translation de la propriété, qui avait forme extérieure celle du nexum, et, pour sans doute, pour but une certaine publicité extrajudiciaire.

Par là s'expliquent très-simplement toutes les conditions essentielles de la mancipation, notamment celle qui exige, outre la présence des parties, l'assistance de cinq citoyens romains convoqués dans l'origine comme représentants du peuple entier et de ses cinq classes. Devant ces témoins et le libripens s'opérait la vente simulée, avec le symbole de la pesée du morceau de cuivre, æs.

Les conditions particulières de la translation de propriété étaient réglées par la convention verbale qui l'accompagnait, lex mancipi', ou fiducia, qui était d'une nature strictement obligatoire.

Il n'était pas nécessaire que la mancipation des immeubles se fit sur les lieux; mais, pour les meubles, la règle était si rigoureuse, qu'il n'en devait pas être vendu à la fois plus qu'on n'en pouvait tenir à la main.

Du reste, on pouvait revêtir des formes de la mancipation, non-seulement la translation de la propriété, quelle que fût la cause de cette transla

1 Probablement aussi nuncupatio : « Quum mancipium nexumve facit, uti lingua nuncupassit, ita jus esto, » dit la loi des Douze Tables. (Note du traducteur.)

tion, une vente véritable, une donation, etc., mais encore beaucoup d'autres affaires civiles; et c'est là précisément ce qui donnait à la mancipation une si haute importance dans le droit romain, comme moyen universel de commercium.

3. La traditio. Il paraît que, de très-bonne heure, la simple translation de la possession, sans aucune forme, faite par le propriétaire à un autre, quand elle avait lieu réellement dans le but de transférer la propriété et était par conséquent fondée sur une justa causa, produisait, pour les res nec mancipi, le même effet que la solennité de la mancipation pour les res mancipi.

4. L'adjudicatio. Nous en parlerons plus en détail ci-après, § 95.

5. L'usucapio. Elle reposait sur le principe général que quiconque a acquis d'une juste manière la possession d'une chose, la possessio civilis, sans en acquérir la propriété quiritaire, peut convertir ultérieurement sa possession en propriété, en continuant de posséder la chose pendant un certain temps légalement déterminé, sans interruption et sans trouble. (Voy. ci-après, § 98).

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6. La lex. Ce qui comprend certains cas dans lesquels l'acquisition immédiate de la propriété est attachée par une loi, ancienne ou nouvelle, à un événement déterminé. On nous cite, comme exemples, le caducum, l'ereptitium, le per vindicationem

Notre auteur dit : certains autres cas, ce qui semblerait indiquer une ressemblance entre ce mode d'acquisition et les précédents. Si telle était sa pensée, elle manquerait d'exactitude. L'acquisition lege diffère essentiellement des autres, en ce que la propriété y est transférée par la seule force de la loi, sans aucun fait actuel de l'homme. (Note du traducteur.)

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