Page images
PDF
EPUB

nymique ou de race, nomen (gentis). Celui qui appartenait à une semblable confédération s'appelait gentilis, et pouvait, indépendamment des droits ou devoirs purement politiques, prétendre, dans le sein de sa confédération, gens, à divers droits de famille qui n'étaient pas sans importance.

Ainsi la gentilitas était doublement intéressante, et comme corporation politique, et comme extension de la famille au point de vue du droit privé. La liaison de la gentilitas avec l'antique constitution politique et religieuse explique facilement pourquoi ces unions de gentiles durent disparaître de trèsbonne heure sous le régime impérial.

Gentiles sunt, qui inter se eodem nomine sunt. Non est satis. Qui ab ingenuis oriundi sunt. Ne id quidem satis est. Quorum majorum nemo servitutem servivit. Abest etiam nunc. Qui capite non sunt deminuti. Hoc fortasse satis est. CICER., Topic., c. 6.

S 81.

Liaison de l'ensemble du droit de famille, dans le système romain, avec le status familiæ,

Les Romains, dans leur système de droit, n'assignent pas aux relations de famille, c'est-à-dire au mariage, aux rapports des parents avec leurs enfants, une place particulière et indépendante; ils n'en traitent qu'en passant, dans le jus quod ad personas pertinet. Ils posent, dans ce droit des personnes, plusieurs divisions principales des hommes, auxquelles ils rattachent l'exposition des trois status.

Ils commencent par la division des hommes en libres et non libres, qui répond très-naturellement au status libertatis.

A cette division, ils adaptent immédiatement la

subdivision des hommes libres en ingénus et affranchis. Cela leur donne occasion de traiter en même temps de la distinction des hommes d'après leur cité, ce qui répond au status civitatis.

Ils terminent le droit des personnes par une troisième division des hommes en homines sui juris vel alieni juris. Parmi les hommes alieni juris, ils signalent particulièrement les filiifamilias, et ils arrivent ainsi à la théorie du status familiæ. Ce status, d'après ce qui a été dit plus haut, 'repose sur l'agnation, et celle-ci sur la puissance paternelle.

A ce rapport de famille, d'une si haute importance à leurs yeux, la patria potestas, ils rattachent en passant la théorie du mariage, parce que c'est de la procréation des enfants dans le mariage que la puissance paternelle résulte le plus naturellement et le plus habituellement.

Enfin la tutelle et la curatelle' sont pour les Romains une institution destinée à prendre soin de ceux qui ne sont pas sous la puissance paternelle et qui cependant ne sont pas en état de pourvoir par eux-mêmes à leurs propres intérêts. De cette manière, la tutelle et la curatelle formaient un appendice de la théorie de la puissance paternelle 2.

Quoiqu'il paraisse bien nécessaire, pour l'intelligence des sources du droit romain de connaître tout cet enchaînement de leur système juridique, cependant il est peut-être à la fois plus naturel et plus

Nous n'avons pas de mot qui, comme le mot allemand Vormundschaft, comprenne à la fois la tutelle et la curatelle.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]

conforme au but d'un cours élémentaire de fixer la place des rapports de famille d'après d'autres vues. En conséquence, nous bornons le droit des personnes à la simple théorie du status; et nous assignons une place particulière dans le système, sous le nom de droit de famille, aux rapports de famille proprement dits, comprenant la théorie du mariage, celle des relations d'ascendants à descendants et de la puissance paternelle en particulier, et enfin celle de la tutelle et de la curatelle.

Ainsi ces rapports de famille, au lieu d'être rejetés sur l'arrière-plan, par une distribution contraire à nos idées modernes, et même à l'esprit du droit romain, surtout dans son dernier état, sont mis, au contraire, dans tout leur jour.

Mais pourquoi faisons-nous précéder le droit de famille du droit relatif aux biens? La raison en est très-simple: c'est que les rapports de famille ont beaucoup d'influence, en plus d'un point, sur le droit qui concerne les biens, et que, pour comprendre cette influence, il faut préalablement avoir ung connaissance générale de ce dernier droit. On a bien essayé de séparer la partie qui traite de cette influence des autres parties du droit de famille, pour en faire un appendice du droit concernant les biens; mais cette séparation conduit aisément, et presque nécessairement, à des répétitions superflues; c'est d'ailleurs un dérangement dans l'harmonie du système, qui rompt l'enchaînement des idées d'une manière très-fâcheuse pour ceux qui commencent l'étude du droit.

LIVRE III.

THÉORIE DU DROIT CONCERNANT LES BIENS.

$ 82.

Aperçu général.

D'après la classification générale des droits selon leur objet, exposée plus haut, § 48, il existe certains droits portant sur des objets extérieurs qui sont dans nos biens, dans notre patrimoine,bona nostra, res nostræ. Les principes qui les concernent, forment par leur ensemble, le droit concernant les biens1. Mais, comme ces objets sont ou des choses déterminées, ou des actions et prestations déterminées, le droit concernant les biens se divise naturellement en deux parties principales, le droit des choses et le droit des obligations.

Les Allemands ont pour désigner les biens, la fortune, le patrimoine, un mot très-expressif : Vermögen, dont le sens primitif est puissance, force. Les Romains disaient aussi facultates, nous disons moyens ; mais le mot allemand, par sa composition, est beaucoup plus énergique. (Note du traducteur.)

PREMIÈRE SECTION.

Droit des choses, ou théorie des droits réels.

CHAPITRE PREMIER.

PRINCIPES GÉNÉRAUX TOUCHANT LES CHOSES, leurs diverses ESPÈCES ET LES DROITS dont elles PEUVENT ÊTRE L'OBJET.

§ 83.

Notion des choses et leur division en corporelles
et incorporelles.

Inst., lib. II. tit. 1, De rerum divisione et adquirendo earum dominio; -tit. 2, De rebus corporalibus et incorporalibus.

Chose, res, dans le sens que ce mot a ici 1, désigne tout ce qui existe corporellement dans l'espace, sans être une personne, partant toutes les parties limitées du monde extérieur non libre.

Il s'ensuit naturellement qu'il n'y a que les choses corporelles, res corporales, quæ tangi possunt, qui soient de vraies choses. Telle est aussi, sûrement, la signification originaire du mot res. Cependant les Romains, soit par des abstractions philosophiques, soit par suite d'un besoin réel de la jurisprudence, ont introduit dans leur système juridique l'idée de choses incorporelles, res incorporales, quæ tangi non possunt, sed in jure tantum consistunt. Ils entendent par choses incorporelles tout ce qui n'existe que dans l'entendement, en idée, notamment, au point de vue

Le mot res a encore plusieurs autres significations, les unes plus larges, les autres plus étroites.

« PreviousContinue »