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espèce particulière d'actions personnelles. Dans l'origine, on appelait ainsi, non pas certaines actions elles-mêmes, mais certains ordres, impératifs ou prohibitifs, que le magistrat émettait dans une forme déterminée, conceptiones verborum, quibus prætor aut jubebat aliquid fieri, aut fieri prohibebat. Dans un sens encore plus spécial, le nom d'interdicta était borné aux défenses du magistrat, tandis que ses commandements s'appelaient decreta.

Le préteur rendait ces interdits, dans certaines circonstances, sur la requête de celui qui y avait intérêt, et sans nomination préalable d'un juge, surtout dans les cas où il importait de rétablir promptement le bon ordre, ou un état de fait, notamment la possession. C'était seulement quand celui à qui l'ordre ou la défense était adressé directement ne s'y conformait pas, qu'on arrivait à la nomination d'un juge et à un procès véritable, qui prenait alors une direction particulière et singulièrement rigoureuse.

Dans un sens dérivé, qui s'est introduit plus tard, et qui prévaut dans le droit romain le plus nouveau, on appelle interdictum la demande même que fait la partie intéressée pour obtenir du magistrat un ordre semblable, et conséquemment les interdits forment dès lors une espèce particulière d'actions.

Les interdits se divisent, d'après l'objet spécial sur lequel porte l'ordre du magistrat, en prohibitoria, restitutoria et exhibitoria interdicta.

Omnium autem actionum, quibus inter aliquos apud judices arbitrosve de quacunque re quæritur, summa divisio in duo genera deducitur. Aut enim in rem sunt, aut in personam. Nam agit unusquisque aut cum eo, qui ei obligatus est vel ex contractu, vel ex maleficio: quo casu proditæ sunt actiones in personam, per quas intendit, adversarium ei dare, aut facere oportere, et aliis quibusdam modis. Aut cum eo agit, qui nullo jure ei obligatus

est, movet tamen de aliqua re controversiam : quo casu proditæ actiones in rem sunt. § 1, I., iv, 1, De act.

Appellamus autem in rem quidem actiones vindicationes, in personam vero actiones, quibus dare facere oportere intenditur, condictiones. Condicere est enim denuntiare, prisca lingua. Nunc vero abusive dicimus, condictionem actionem in personam esse, qua actor intendit, dari sibi oportere; nulla enim hoc tempore eo nomine denuntiatio fit. § 15, I., ibid. Conf. Gai., iv, $ 1-5.

Actio in personam infertur, petitio in rem, persecutio in rem, vel in personam. PAPINIANUS, fr. 28, D., XLIV, 7, De oblig. et

act.

Sequitur, ut dispiciamus de interdictis, seu actionibus, quæ pro his exercentur. Erant autem interdicta formæ atque conceptiones verborum, quibus prætor aut jubebat aliquid fieri, aut fieri prohibebat. Quod tunc maxime faciebat, quum de possessione aut quasi possessione inter aliquos contendebatur. Pr., I., iv, 15, De interd. Conf. GAI., IV, § 139.

Vocantur autem decreta quum fieri aliquid jubet (prætor), veluti quum præcipit ut aliquid exhibeatur, aut restituatur, interdicta vero, quum prohibet fieri.... Unde interdicta aut restitutoria, aut exhibitoria, aut prohibitoria vocantur. GAI., IV, S 139.

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Autres divisions des actions.

1° Selon les sources du droit auxquelles les actions doivent leur naissance, elles sont ou actiones civiles, ou actiones honorariæ, et ces dernières sont ou prætoriæ ou ædilitiæ.

2° Suivant qu'elles restent conformes à leur destination originaire, ou qu'elles ont été plus tard étendues à d'autres cas, elles s'appellent directæ actiones, ou utiles actiones. Quand ces dernières reposent sur une fiction, elles s'appellent fictitiæ, sans que cependant la notion des fictitiæ actiones soit limitée aux utiles actiones.

3o La division des actions en bonæ fidei judicia et

stricta ou stricti juris judicia se rattachait intimement à l'antique ordo judiciorum privatorum et à l'introduction du procès per formulam. En effet, lorsque, dans la formula, dans l'instruction que le magistratus délivrait au judex, il se trouvait une expression qui donnait pouvoir au juge de déterminer ex æquo et bono, quantum actori præstari debeat, par exemple, l'expression ex bona fide, ou quantum æquius melius, l'action s'appelait bonæ fidei judicium. Le juge était par là autorisé à avoir égard, dans le jugement du cas qui lui était soumis, non-seulement aux circonstances nominativement et spécialement indiquées dans la formule, mais encore à d'autres circonstances ressortant de l'examen des faits et qui pouvaient donner à l'affaire une autre tournure. C'était dès lors pour lui un devoir de balancer, ex æquo et bono, avant de condamner le défendeur, les prétentions et contre-prétentions des parties, considérées ici comme inséparables, de les compenser les unes par les autres, de manière que l'étendue de la prestation originairement due et réclamée, en vertu de l'obligation, s'en trouvait diminuée. Cela n'avait jamais lieu dans les actions fondées sur des obligations purement unilatérales de leur nature, mais seulement dans celles qui reposaient sur des rapports obligatoires de nature à produire ordinairement des prétentions réciproques. Par opposition, on appelait stricta ou stricti juris judicia les actions qui ne présentaient pas cette particularité, où, au contraire, l'instruction donnée au juge lui prescrivait, d'une manière précise, la somme à laquelle il devait condamner le défendeur, s'il était reconnu débiteur.

4° La division des actions en arbitrariæ actiones et en actions qui ne sont point arbitrariæ se rattache

à des considérations analogues; seulement il y a cette différence importante que cette dernière division n'est pas bornée aux actions personnelles, mais embrasse aussi les actions in rem. Quelquefois, en effet, une rédaction particulière de la formule autorisait le juge à déterminer par son arbitrium, à arbitrer quemadmodum actori satisfieri oporteat. L'action s'appelait arbitraria, et le juge, au lieu de condamner, suivant l'usage, le défendeur à une somme déterminée, aussitôt qu'il l'avait reconnu débiteur, pouvait, par un prononcé préalable, arbitrium, jussus, interlocutio, lui ouvrir une autre issue par laquelle, en effectuant une autre espèce de prestation avant la sententia proprement dite, et en satisfaisant ainsi le demandeur, il pouvait échapper à la condamnation formelle, condamnation qui entraînait souvent, pour le condamné, plusieurs inconvénients particuliers, par exemple, l'infamie. Mais, si le défendeur ne se conformait pas volontairement à cet arbitrium, il était inévitablement condamné dans la sententia, et souvent même plus rigoureusement, par exemple, au double.

5° Une division découlant directement de la rédaction de la formule est celle qui distingue les actions en actiones in jus conceptæ et actiones in factum conceptæ. En effet, si le demandeur fondait sa prétention, exprimée par l'intentio, sur le jus civile rigoureux, cette intentio s'appelait intentio juris civilis, et l'action dont elle était la base, actio in jus concepta. Les actions nouvelles introduites par le préteur ne pouvaient avoir une semblable formula in jus concepta qu'au moyen d'une fiction; mais le préteur donnait aussi quelquefois une action sans intentio juris civilis, au moyen d'une formula in factum concepta, L'action ainsi donnée s'appelait aussi

elle-même in factum concepta actio. Le judex recevait alors du préteur la mission de rechercher seulement si certains faits allégués par le demandeur étaient vrais, et, selon le résultat de cette recherche, de condamner ou d'absoudre le défenseur. La même demande pouvait revêtir soit l'une, soit l'autre de ces deux formes, et donner lieu, tantôt à une actio in jus concepta, tantôt à une actio in factum concepta.

Il ne faut point confondre avec cette notion des actiones in factum conceptæ la notion bien plus compréhensive des actiones in factum. En général, celles-ci sont l'opposé des actiones vulgares, ou judicia prodita. On entendait par ces dernières expressions des actions qui étaient insérées dans l'édit du préteur avec des formules indépendantes, déterminées et permanentes. Au contraire, les actions dites in factum actiones n'avaient pas de formules fixes et permanentes; mais pour chaque cas concret qui se présentait, la formule était rédigée d'après les circonstances propres de l'espèce, et par conséquent d'une manière très-variée. Par là il de-venait possible au préteur de garantir, pour chaque -nouveau rapport et besoin juridique qui surgirait, une action appropriée, toutes les fois qu'il le jugerait nécessaire. Les actiones præscriptis verbis n'étaient qu'une espèce particulière de ces in factum ac

tiones.

6° Quelques actions ont cela de spécial, qu'elles n'ont pas directement pour but la condamnation du défendeur, comme c'est la règle ordinaire; elles tendent uniquement à faire décider par le juge un point douteux, qui est propre à influer, comme question préalable, sur la décision future d'un autre procès, en la préjugeant, et doit par conséquent

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