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$2.

Parmi nous, on entend par vaisseau un bâtiment de mer à trois mâts; et par navire ou bâtiment, on entend tout bâtiment de mer propre à faire le voyage énoncé dans la police.

Les agrès font partie du navire: Omnia quæ conjuncta navi sunt, veluti guLes agrès font-ils bernacula, malum, antenna, velum, quasi membra navis sunt. L. 44, ff de evictionib. Vid. L. 242, ff de verb. sign. Kuricke, quest. 5. Loccenius, lib. 1, cap. 2,

partie du navire?

Chaloupe fait-elle partie du vaisseau ?

$5.

Le navire est-il indivisible?

$4.

Le navire réparé

n°. 9.

Mais les agrès ne sont pas confondus avec le navire même; voilà pourquoi celui à qui ils appartiennent peut les révendiquer. L. 3, § 1, ff de rei vindic. Vid. mon Traité des contrats à la grosse, chap. 12, sect. 6.

Paulus avait décidé que la chaloupe était comprise dans la vente qu'on fait d'un navire avec ses agrès : Si navem cum instrumento emisti, præstari tibi debet scapha navis. Labeon fut d'un avis contraire. La chaloupe, dit-il, ne diffère du navire que par la capacité et non par le genre: Scapha navis non est instrumentum navis; etenim mediocritate, non genere ab eâ differt. L. 29, ff de instruct. legat.

On retrouve la même décision dans la loi 44, ff de evictionib. Scapham non videri navis esse respondit, nec quidquam conjunctum habere, nam scapham ipsam per se parvam naviculam esse

Il en est autrement dans l'usage. La chaloupe du navire est comprise dans les agrès du navire, parce qu'elle est absolument nécessaire pour la navigation. Il en est de même du canot. Kuricke, quest. 5. Loccenius, lib. 1, cap. 2, no.10. Straccha, de navib., part. 2, n°. 14, et de assecur., gl. 8, n°. 7. Targa, cap. 52, n°. 5.

Infrà, ch. 10, sect. 2, § 4; ch. 12, sect. 41, § 5; ch. 13, sect. 2; ch. 20, sect. 7, S 4.

Le navire est capable d'une division métaphysique et légale; mais on ne saurait le partager physiquement sans le détruire. Il est indivisible de fait et non de droit ; Individua est de facto, non de jure. Vid. Faber sur la loi 3, ff de condict. ob turp. caus., tom. 3, pag. 313. Mon Traité des contrats à la grosse, ch. 4, sect. 5.

Cette division civile se fait ordinairement en vingt-quatre quirats. Targa, cap. 9.

Le navire est toujours présumé le même, quoique tous les matériaux qui, est-il toujours le dans le principe, lui avaientdonné l'être, aient été successivement changés ; Navem, si adeò sæpè refecta esset, ut nulla tabula eadem permaneret, quæ non nova fuisset, nihilominus eamdem navem esse existimari. L. 76, ff de judiciis,

même ?

L. 24, § 4, ff de legat., 1°. L. 10, S 7, ff quib. mod. ususfr. Kuricke, quest. Loccenius, lib. 1, cap. 2, no. 7.

5.

Les Athéniens conservèrent la galère salaminienne pendant plus de mille ans, depuis Thésée jusque sous le règne de Ptolémée Philadelphe. Ils avaient un très-grand soin de remettre des planches neuves, à la place de celles qui vieillissaient d'où vint la dispute des philosophes de ce tems-là; savoir, si ce vaisseau, dont il ne restait plus aucune des pièces primitives, était le même que celui dont Thésée, vainqueur du Minotaure, s'était servi pour revenir de l'île de Crète. Alexander ab Alexandro, lib. 3, cap. 2.

On agite encore à présent la même question au sujet du Bucentaure, espèce de galère sacrée, dont tous les ans, le jour de l'Ascension, la seigneurie de Venise se sert, lorsque le doge fait la cérémonie d'épouser la mer.

Quoique par la succession des tems, tous les membres, ou toutes les parties d'un corps aient changé, cependant, par l'effet de la subrogation, le corps est toujours présumé le même : Licèt spatio temporis singula corpora mutentur, tamen, mediante subrogatione, semper dicitur eadem res. C'est toujours le même peuple, le même sénat, la même légion, le même édifice, lé même troupeau, le même navire, etc, : Idem populus, eadem navis, idem ædificium, idem grex, idem vivarium, etc. Dumoulin, Cout. de Paris, § 1, gl. 8, no. 19, et conf. 13, no. 9.

Grotius, lib. 2, cap. 9, SS 5 et 6. Merlinus, de pignor., lib. 2, quest. 44, n°. 24. Casaregis, disc. 216, n°. 51.

CONFÉRENCE,

LVI. Emérigon dit que les mots navires et bâtimens reçoivent la signification que l'usage de chaque pays leur défère; mais Emérigon veut dire que l'usage ordinaire a attaché une idée différente à chaque mot dont on se sert pour désigner un bâtiment quelconque. (Voyez notre Cours commercial maritime, tom. 1, pag. 99).

Emérigon demande si les agrès font partie du navire. Ce qui fait naître la question de savoir, par exemple, si, dans un procès-verbal de saisie d'un bâtiment, l'huissier doit faire l'énonciation et la description des agrès, apparaux, ustensiles, etc., à peine de nullité. Le Code de commerce ne la prononce pas; et en cela, il n'est pas plus exigeant que le Code de procédure, pour la saisie-exécution.

Valin, sur l'art. 2, titre de la saisie, de l'Ordonnance, pense que le navire ayant été adjugé avec toutes ses dépendances, l'acquéreur est en droit de demander la délivrance des agrès et apparaux, qui sont les voiles, cordages, poulies, vergues, ancres, mâts, gouvernail, et tout ce qui est nécessaire pour la manoeuvre du navire.

Ainsi, dans la saisie, l'inventaire ou la vente d'un navire, comme le décide aussi Emé

rigon, il ne serait pas absolument nécessaire de faire mention de ses agrès et apparaux, puisqu'ils en font partie, à moins qu'on ne voulût vendre que la coque du navire sans ses agrès.

Il n'en est pas de même relativement à l'artillerie et autres munitions de guerre, qui doivent au contraire être mentionnées dans l'inventaire ou la vente du navire, parce qu'elles ne sont pas indispensables pour faire naviguer les vaisseaux; elles n'en font point partie. Les auteurs ne sont point d'accord si la chaloupe et le canot font partie du navire. Cleirac, de la jurisdiction, art. 5, no. 13, dit que la chaloupe et le canot ne sont pas contenus sous les termes d'apparaux, appartenances et dépendances du navire.

Valin, loco citato, observe aussi que la chaloupe et son canot doivent être nommés et désignés dans la saisie ou la vente, parce que ces objets ne font point partie des dépendances du navire.

Emérigon, comme nous venons de le voir, s'appuyant sur la décision de Paul, est d'un avis contraire.

L'usage a adopté cette dernière opinion, et il n'y a pas de doute aujourd'hui que la chaloupe et le canot du navire ne soient compris dans les agrès du navire, parce qu'ils sont l'un et l'autre absolument nécessaires à la navigation.

Cependant, il faut faire observer que les agrès ne sont pas toujours confondus avec le navire même. Par exemple, dans le cas de la révendication, celui qui a fourni les bois dont le navire a été construit ne peut pas les réclamer, parce que les bois fournis sont devenus le navire même : Navi tabula cedit. Mais si les matériaux du navire peuvent en être détachés sans l'anéantir, tels que sont les mâts, les cordages, les voiles, les ancres, le fournisseur pourra les réclamer par l'action ad exhibendum, suivant la règle générale établie par le droit. (L. 6 et 7, ff ad exhibend.) A plus forte raison, on pourra réclamer pareils objets s'ils se trouvent hors du navire.

Il faut conclure de ce que nous venons de dire qu'en matière d'assurance, l'assureur répond de plein droit de la perte des agrès et apparaux, de la chaloupe et du canot du navire assuré, quoique la police ne fasse mention que du navire. Valin lui-même convient que dans l'usage l'assurance du navire renferme de droit la chaloupe et le canot. - (Voyez Valin sur l'art. 2, titre de la saisie des vaisseaux, et sur l'art. 26, titre des assurances; voyez aussi la sect. 4 du tit. I de notre Cours de droit commercial maritime ).

CHAPITRE VII.

DU CAPITAINE.

SOMMAIRE.

SECT. I. De la clause ou autre pour lui.
S 1. Avant le départ est-il permis de changer
le capitaine?

S 2. La clause ou autre pour lui n'est pas
sous-entendue.

SECT. II. Erreur dans le nom du capitaine. SECT. III. Après le départ, le changement de capitaine est-il permis?

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SECT. IV. Des personnes qui peuvent commander ou acquérir des vaisseaux français. SECT. V. Du grade et de l'autorité du capitaine.

S 1. Le grade de capitaine marchand est trèshonorable.

Différence entre patron et capitaine.

S 2. Est-ce au capitaine à choisir l'équipage?

L'ART. 3, titre des assurances, dit que la police contiendra le nom du capitaine.` -Pothier, no. 106, observe que « le nom du maître peut être absolument né

» cessaire, lorsqu'il se trouve plusieurs vaisseaux du même nom, afin de désigner le vaisseau assuré, en le distinguant de ceux qui ont le même nom. Hors ce cas, si le vaisseau était suffisamment connu et désigné sans le › nom du maître, cet auteur ne croit pas que l'omission du nom du maître » dût annuler le contrat; car quoique les assureurs aient quelque intérêt de > savoir quel est le maître du vaisseau, du risque duquel ils se chargent, y

› ayant des maîtres dans lesquels ils peuvent avoir plus ou moins de confiance,

>

› néanmoins, rien n'empêche que des assureurs puissent convenir de se charger

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› des risques à courir sur un vaisseau, quel que soit le capitaine qui le com>> mande.

Il est des cas où il n'est pas possible de savoir quel sera le capitaine qui commandera le navire. La dénomination spécifique du maître n'est donc pas de l'essence de l'acte. C'est ainsi que la question fut décidée par l'arrêt rapporté suprà, ch. 6, sect. 2. La disposition de l'Ordonnance est à cet égard descriptive, plutôt qu'impérative. Mais tout cela doit s'entendre, pourvu qu'il n'y ait ni dol, ni surprise.

CONFÉRENCE.

LVII. Pour mieux faire connaître le navire sur lequel porte l'assurance, le Code de commerce, comme l'Ordonnance, a encore exigé que le nom du capitaine fût désigné dans la police. En effet, le nouveau législateur a bien senti que l'assureur ne saurait être indifférent au choix de celui qui commande le navire, parce que les risques augmentent ou diminuent en raison du plus ou du moins d'habileté du capitaine, et que, par conséquent, l'assurance se fait en raison de la confiance qu'il inspire.

Néanmoins, si l'assureur n'exige pas qu'on lui fasse connaître le nom du capitaine dans la police, et qu'il signe cette police où le nom du capitaine n'est pas exprimé, l'assureur est censé s'en être rapporté au choix de l'assuré, et s'être soumis à courir les risques résultant du plus ou du moins d'habileté de celui qui commandera le navire. — (Voyez Observations de la Cour de cassation, tom. 1, pag. 27).

Mais si l'on a désigné le nom du capitaine, et qu'ensuite on en mette un autre sans l'aveu des assureurs ceux-ci seront déchargés de toute obligation, à moins que le changement n'ait été fait dans un cas de nécessité et en cours de voyage. C'est ici le lieu d'appliquer la disposition de l'art. 1184 du Code civil, qui porte : « La condition résolutoire est toujours » sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties »> ne satisfera pas à son engagement, etc.>> (Voyez Pothier, assurances, no. 106 et 107). Nous venons de dire sans l'aveu des assureurs, mais il n'est pas nécessaire que le consentement de ces derniers soit formel. Ce consentement peut n'être que tacite; il peut être justifié par des circonstances particulières et nullement équivoques, desquelles il résulterait que les assureurs ont été instruits de ce changement, et qu'ils ne l'ont pas empêché.

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Tout ce que nous venons de dire s'applique au changement du capitaine fait avant le départ du navire. - (Voyez ci-après la sect. 3, sur le changement après le départ du navire).

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SECTION I.

De la clause ou autre pour lui.

DANS la police, après le nom du capitaine, il est d'usage d'ajouter la clause banale, ou autre pour lui. Cette clause est très-ancienne. Elle se trouve dans la formule d'Anvers, rapportée par Cleirac, sur l'art. 2 des Assurances d'Anvers; dans celle d'Ancône, rapportée par Straccha, de assecur.; dans celle de Gènes, rapportée par Targa, ch. 51; dans celle de Londres, et dans la formule privée dont on se sert parmi nous.

En vertu de cette clause, il est permis aux armateurs, même avant le déest-il permis de part du navire, et sans l'avis ni le consentement des assureurs, de donner

Avant le départ,

changer le capi

taine ?

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