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projet de règlement suivant, dans le cas où l'autorité, qui a déjà tant fait pour la salubrité de Reims, viendrait à consulter la compagnie sur cette nouvelle question, l'une des plus importantes de l'hygiène publique :

1. Toute écurie destinée à loger d'une manière permanente des chevaux employés aux services publics ne devra contenir que le nombre de chevaux fixé d'après les dimensions de l'écurie, à raison de 50 mètres cubes d'air, et de 1 mètre 112 d'espacement par cheval.

2. Tout propriétaire ou détenteur d'animaux morveux est tenu d'en faire immédiatement la déclaration à l'autorité, et d'isoler l'animal réputé morveux avant la visite même du médecin-vétérinaire, qui, du reste, devra avoir lieu dans le plus bref délai.

3. Si l'animal est reconnu morveux incurable par le vétérinaire, et si le propriétaire consent à le sacrifier sans autre formalité, l'abattage se fera dans le clos d'équarrissage public, en présence du vétérinaire ou de tout autre préposé de l'administration, qui en dresseront procès-verbal.

4. « Si le propriétaire ne consent pas à l'abattage, il << nommera un vétérinaire bréveté des écoles pour visi<< ter contradictoirement l'animal: en cas de dissidence, <«< l'administration nommera un tiers expert, suivant le << rapport de qui il sera statué. » (Règlement de la préfecture de police, art. 9.)

5. Aucun animal ne pourra être équarri ou abattu, dans un établissement privé, sans autorisation.

6. Les débris cadavériques des animaux morveux ne pourront être livrés à l'industrie sans autorisation.

7. Nul ne pourra exercer le métier d'équarrisseur sans permission préalable.

8. « Il est défendu à qui que ce soit de coucher ou

de faire coucher des palefreniers dans les écuries où <«< il se trouverait des chevaux seulement suspectés de « morve. Il est défendu même de coucher ou de faire « coucher des palefreniers dans les écuries servant d'in« firmeries de chevaux, et même dans tout local ser<< vant à loger des animaux malades, de quelque espèce <«< qu'ils soient.» (Préfect. de police, art. 1er.)

9. De fréquentes visites seront faites, par un médecin vetérinaire désigné, chez les propriétaires de chevaux, afin d'assurer l'exécution des mesures prescrites par le règlement.

OBSERVATION

D'UN

CAS DE MORVE AIGUE CHEZ L'HOMME,

par M. le docteur PHILLIPPE.

(EXTRAIT.)

Depuis quelques années, le développement de la morve farcineuse aiguë chez l'homme a éveillé l'attention des médecins des principales contrées du continent, et plusieurs travaux d'un haut intérêt ont été publiés depuis peu sur cette affection redoutable.

Naguère encore l'Académie royale de médecine retentissait de savantes discussions soulevées à l'occasion de cette fatale maladie, qui jusqu'alors était restée en dehors des cadres de la nosologie humaine, et qui avait semblé longtemps être le triste et exclusif apanage des animaux qui appartiennent à la classe des solipèdes.

Les débats élevés au sein de cet illustre aréopage et auxquels ont pris part les plus grandes célébrités médicales de notre époque, ont établi authentiquement que la morve pouvait passer des animaux à l'homme. Aussi, la possibilité de la transmission de cette maladie du cheval à l'homme, par infection ou par inocules lation, n'est plus aujourd'hui mise en question par hommes de l'art.

Mais, ce qu'on doit regretter, c'est qu'on n'ait pas assez fait pour répandre cette triste vérité, c'est qu'on ait négligé de la faire passer du cercle étroit des sociétés scientifiques dans le domaine public, afin qu'elle puisse semer dans les masses l'effroi qu'elle doit justement inspirer.

Le cas dont on va lire l'histoire, ajouté à ceux qui ont déjà été publiés sur le même sujet, portera nécessairement dans les esprits les plus sceptiques cette conviction, que les chevaux morveux peuvent communiquer à l'homme la formidable affection dont ils sont atteints.

Je saisis avec empressement l'occasion qui vient de m'être offerte dans le service de chirurgie de l'HôtelDieu, pour dérouler la longue série de preuves que j'ai accumulées à l'appui de mon assertion.

Je dis avec intention que je profite de cette occasion, car il m'importe de ne rien négliger pour faire prévaloir une opinion qui est une certitude à mes yeux, un enseignement pour la pathologie humaine et comparée, et une garantie pour la santé des hommes qui, dans les travaux de l'agriculture ou autrement, vivent en commerce permanent avec l'espèce chevaline.

De plus, c'est un devoir que j'accomplis auprès de l'autorité à laquelle est confiée la mission de faire ob

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